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15/01/2025 | FRANCE | N°42500007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 7 F-B




Pourvois n°
M 23-19.330
T 23-20.256 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


I- La Société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 7 F-B

Pourvois n°
M 23-19.330
T 23-20.256 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

I- La Société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur de la société Tam Tam, a formé le pourvoi n° M 23-19.330 contre un arrêt N° RG 23/00104 rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Marronniers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 7], [Localité 6],

3°/ à la société LTC Finance, société civile,

4°/ à la société La Toque cuivrée, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 7], [Localité 6],

5°/ à la société Tam Tam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], représentée par la société Labatut Group,

6°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGCEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

II- La Société La Toque cuivrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6], a formé le pourvoi n° T 23-20.256 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [S],

2°/ à la société LTC Finance, société civile,

3°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pris en qualité de liquidateur de la société Tam Tam,

4°/ à la société Tam Tam, société par actions simplifiée, représentée par la société Labatut Group,

5°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],

6°/ à la société Les Marronniers, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 23-19.330 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 23-20.256 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Toque cuivrée, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Philae, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Les Marronniers, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-19.330 et T 23-20.256 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2023), le 2 janvier 2015, la société Les Marronniers (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Tam Tam, des locaux situés à [Localité 10] (33).

3. Les 13 avril et 21 septembre 2022, la société Tam Tam a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Philae étant désignée liquidateur.

4.Par une ordonnance du 28 décembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession au profit de M. [S] ou de la société La Toque Cuivrée ou encore de toute société dont M. [S] serait l'associé majoritaire, des éléments d'actifs du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Tam Tam, dont le droit au bail, sans réserver l'agrément du bailleur prévu au contrat de bail.

5. Se plaignant d'une violation de la clause d'agrément, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi n° M 23-19.330, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le moyen du pourvoi n° T 23-20.256, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi n° M 23-19.330, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen du pourvoi n° T 23-20.256, pris en ses première et deuxième branches, rédigés en des termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur de la société Tam Tam et le cessionnaire font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cession du droit au bail du local commercial situé à [Localité 10], alors :

« 1° / que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des conclusions dont il est régulièrement saisi ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie, par le dispositif des conclusions de la société Philae, ès qualités, d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que le refus opposé par la société Les Marronniers à la cession du fonds de commerce était constitutif d'un abus, quand le chef de demande de dommages-intérêts figurant à ce même dispositif, éclairé par les termes exprès et précis des motifs des conclusions, tendait à ce qu'il soit constaté l'existence d'un tel abus et à ce qu'il soit sanctionné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit statuer sur les défenses au fond dont il est régulièrement saisi ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à
constater le caractère abusif du refus opposé par le bailleur, sans rechercher si elle n'était pas, à tout le moins et le cas échéant, saisie d'une défense au fond en ce sens, sur les mérites de laquelle il lui appartiendrait donc, alors, de statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans la discussion de leurs conclusions, sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le dispositif ; que le fait pour une partie de soutenir, dans le cadre d'une instance en autorisation de cession de gré à gré de biens d'un débiteur placé en liquidation judiciaire, que le refus d'un bailleur d'agréer la cession du droit au bail est abusif constitue un moyen, et non une prétention ; qu'en l'espèce, la société La toque cuivrée soutenait, dans la discussion de ses conclusions d'appel (page 12), que le refus du bailleur d'autoriser la cession était sans motif légitime, pour demander, dans son dispositif (page 16), la confirmation de l'ordonnance qui avait autorisé la cession des éléments d'actifs, dont le droit au bail ; qu'en retenant néanmoins qu' au dispositif de leurs dernières conclusions en cause d'appel, le mandataire liquidateur et les cessionnaires n'ont pas demandé à la cour de juger abusif le refus de cession opposé par le bailleur, alors qu'il s'agissait là non pas d'un simple moyen au soutien de la demande de confirmation de l'ordonnance mais d'une prétention" » (arrêt page 9), ce dont elle a déduit qu'elle n'en était pas saisie, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

4°/ le bailleur qui forme appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession d'éléments d'actifs, incluant un droit au bail, nonobstant qu'il ait été partie ou non en première instance, est en tout cas partie en cause d'appel ; qu'il est dès lors possible, pour la cour d'appel, de se prononcer sur le caractère abusif de son refus d'agréer la cession du droit au bail ; qu'en l'espèce, en retenant que l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas pu déférer à la cour le litige opposant le bailleur aux cessionnaires du droit au bail et au mandataire liquidateur, au prétexte que le bailleur n'était pas partie à l'instance et n'avait d'ailleurs pas été convoqué en première instance, la cour d'appel a méconnu son office de juge d'appel et a violé les articles L. 642-19 et R. 642-37-2 du code de commerce, ensemble les articles 546 et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que, saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d'appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient du texte précité, n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d'agréer le cessionnaire invoqué au soutien d'une demande de dommages et intérêts.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société Tam Tam, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500007
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ordonnances du juge-commissaire - Ordonnance autorisant la cession d'un droit au bail - Cour d'appel - Pouvoirs - Appréciation du caractère abusif du refus du bailleur d'agréer le cessionnaire (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Réalisation de l'actif - Meubles - Fonds de commerce - Cession du droit au bail - Caractère abusif du refus du bailleur d'agréer le cessionnaire - Appréciation par le juge d'appel - Pouvoirs du juge - Détermination

Saisie d'un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un droit au bail, la cour d'appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient de l'article L. 642-19 du code de commerce, n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d'agréer le cessionnaire


Références :

Article L. 642-19 du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500007


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500007
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