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10/07/2024 | FRANCE | N°52400783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. SOMMER, président






Arrêt n° 783 FS-B


Pourvoi n° X 23-15.453








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.453 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 783 FS-B

Pourvoi n° X 23-15.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.453 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de conductrice de travaux, à compter du 16 juin 2011, par la société Gobé aux droits de laquelle vient la société Circet.

2. Licenciée pour inaptitude par lettre du 28 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son licenciement en licenciement nul et au paiement consécutif de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral.

3. En cours d'instance devant les premiers juges, elle a formé des demandes additionnelles aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables ses demandes additionnelles aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la
période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, de congés payés afférents et de
dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives
au salaire minimum et de les déclarer irrecevables comme ne se rattachant
pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, alors « que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant, pour en déduire que les demandes additionnelles de rappel de salaire en lien avec
un non-respect des minima conventionnels étaient irrecevables, à énoncer
que les prétentions originaires de Mme [S] qui se prévalait pourtant d'un
harcèlement moral de la part de son employeur, étaient seulement afférentes à la rupture de son contrat de travail et non à son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du
code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 70 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes additionnelles, l'arrêt retient que
les prétentions originaires de la salariée n'avaient ni pour objet matériel ni pour cause un rappel de salaire en lien avec un non-respect des minima conventionnels et qu'en réalité, en formant les demandes additionnelles litigieuses, la salariée a initié un autre litige que celui initialement introduit et que l'objet mais également la cause invoqués sont différents et privent les demandes litigieuses de tout lien, et a fortiori d'un lien suffisant, avec les prétentions originaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle tant comme élément laissant supposer l'existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité, qu'à l'appui de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond puisque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et ainsi de mettre fin au litige.

11. Il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles de la salariée.

12. La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.

13. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

14. La cour d'appel ayant retenu, au titre de l'examen des éléments de fait invoqués par la salariée laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'indépendamment de l'ancienneté dont elle se prévalait, elle ne présentait aucun élément propre à établir qu'elle prenait des « initiatives et responsabilités » pour « représenter l'entreprise à l'extérieur » justifiant la classification conventionnelle revendiquée, il convient de dire qu'elle ne peut prétendre au rappel de salaire correspondant à la classification conventionnelle revendiquée et de rejeter ses demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, à payer à Mme [S] les sommes de 7 280,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, outre 728 euros au titre des congés payés afférents et 8 758,26 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevables les demandes additionnelles de Mme [S] ;

Déboute Mme [S] de ces demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400783
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

PRUD'HOMMES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400783


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400783
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