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02/04/2025 | FRANCE | N°52500348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 348 F-B


Pourvoi n° N 23-20.987




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-20.987 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-B

Pourvoi n° N 23-20.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-20.987 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chrambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société anonyme coopérative Giphar, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La Société anonyme coopérative Giphar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société anonyme coopérative Giphar, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2023), M. [N] a été engagé en qualité de chargé d'étude par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 mars au 31 octobre 2011 puis en qualité de directeur du développement et expansion réseau à compter du 1er novembre 2011 par la Société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar).

2. Licencié le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement à la somme de 40 000 euros, alors « que salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le salaire mensuel moyen de M. [N] au montant de 9 173,10 euros après réintégration des heures supplémentaires et des primes ; qu'après avoir dit que le licenciement de M. [N] est nul, la cour d'appel a estimé que, s'agissant de fixer une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, il n'y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé, puis s'est bornée à affirmer que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, des éléments fournis sur sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 40 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle allouait à M. [N] un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 20 septembre 2014 au 26 juin 2017, date de la rupture du contrat de travail, en sorte qu'elle devait prendre en compte dans la rémunération du salarié le montant des heures supplémentaires et des primes auxquelles il pouvait prétendre au cours des six mois précédant le licenciement et au paiement desquelles elle avait condamné l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code de travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

6. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

7. Pour fixer le montant de l'indemnité en réparation de la nullité du licenciement à 40 000 euros, l'arrêt, après avoir fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 9 173,10 euros, retient que pour fixer une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, il n'y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de primes sur dossier, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté qu'une prime liée au nombre et à la taille des pharmacies adhérentes était prévue ; qu'en affirmant ensuite que M. [N] produisant la liste des dossiers pour lesquels il réclamait cette prime, en précisant le montant afférent, il appartenait à l'employeur de verser aux débats les pièces permettant d'établir qu'un autre salarié, en ayant assuré le suivi, avait été gratifié, et qu'à défaut, il convenait de considérer que la somme réclamée, non contestée dans son quantum, était due, quand il incombait au salarié de démontrer qu'il était à l'origine de l'adhésion des pharmacies sur le fondement de laquelle il réclamait la prime, une telle preuve ne dépendant pas d'éléments détenus par le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de primes sur dossier, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'une prime liée au nombre et à la taille des pharmacies adhérentes était prévue, que le salarié produisant la liste des dossiers pour lesquels il réclame cette prime en précisant le montant afférent, il appartient à l'employeur de verser aux débats les pièces permettant d'établir qu'un autre salarié, en ayant assumé le suivi, a été gratifié, et qu'à défaut, il convient de considérer que la somme réclamée, non contestée, est due.

12. En se déterminant ainsi, sans préciser les conditions d'octroi de cette prime ni constater que le salarié justifiait les remplir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chef de dispositif limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et condamnant l'employeur à payer la somme de 2 700 euros à titre de rappel de primes sur dossier n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogiphar à payer à M. [N] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et celle de 2 700 euros à titre de rappel de primes sur dossier, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remets, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sogiphar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogiphar et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500348
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500348


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500348
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