LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° Z 22-21.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-21.822 contre l'ordonnance de référé n° RG : 20/00041 rendue le 29 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (5e chambre civile, référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC - Ecureuil, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société EOS France, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation,
3°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 29 juin 2022), invoquant le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 février 2020 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Caisse d'épargne Cepac (la banque), M. [I] a, après avoir interjeté appel par déclaration du 19 mars 2020, saisi en référé le premier président de la cour d'appel, par acte du 16 septembre 2020, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile.
2. La banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, dont le représentant-recouvreur est la société EOS France, suivant acte du 26 novembre 2020, intervenu volontairement devant le premier président.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de constater la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 6 février 2020, et de déclarer irrecevables les conclusions à fin de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater, d'office ou à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il n'entre pas dans les attributions du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, de prononcer la caducité de l'appel ; qu'en déclarant caduc l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre du jugement du 6 février 2020, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 524 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Aux termes du premier de ces textes, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
5. Selon le second, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
6. L'ordonnance constate la caducité de l'appel interjeté le 19 mars 2020 à l'encontre du jugement du 6 février 2020, dit que l'action de M. [I] est irrecevable et le déboute de ses autres demandes.
7. En statuant ainsi, alors que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour constater la caducité de l'appel, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, ainsi que la société Caisse d'épargne Cepac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.