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18/12/2024 | FRANCE | N°42400780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 780 F-B


Pourvoi n° Z 23-21.435








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


La société CEGID, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.435 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 780 F-B

Pourvoi n° Z 23-21.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société CEGID, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.435 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2013 par la cour d'appel de Lyon(1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société CEGID, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2023), la société par actions simplifiée CEGID s'est portée acquéreur des droits sociaux composant le capital de la société à responsabilité limitée TDA International.

2. Le 24 juillet 2012, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les associés de la société TDA International ont procédé à sa transformation en société par actions simplifiée, prenant effet à cette date. Le 25 juillet 2012, le contrat de cession des titres a été conclu entre les sociétés CEGID et TDA International. Le 3 août 2012, la société CEGID a déposé les déclarations de cession des droits sociaux auprès du service des impôts et a réglé les droits d'enregistrement. Le 7 août 2012, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été enregistré par le service des impôts.

3. Le 23 décembre 2015, l'administration fiscale a procédé à des rappels de droits d'enregistrement, considérant que la cession portait sur des parts sociales de la société à responsabilité limitée TDA International et non sur des actions de la société TDA International dès lors que les formalités de publicité du changement de forme sociale de SARL en SAS de la société TDA International n'avaient pas été réalisées à la date de la cession. Selon l'administration fiscale, il en résultait que la société CEGID ne pouvait bénéficier du tarif dégressif pour la cession des droits de la société TDA International.

4. La société CEGID a contesté les rappels de droits d'enregistrement. L'administration fiscale a maintenu le redressement et mis à la charge de la société CEGID des droits supplémentaires et des intérêts de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société CEGID fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des droits supplémentaires mis à sa charge, d'un montant de 75 455 euros en principal et 10 564 euros au titre des intérêts de retard, alors « que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits sociaux déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, laquelle correspond à la date du transfert de propriété ; que l'absence de publicité de la modification antérieure de la forme sociale de la société cédée à la date de la cession est sans incidence sur la nature juridique des droits sociaux ; qu'en exigeant, pour déterminer la nature juridique des droits sociaux cédés aux fins de liquidation des droits d'enregistrement, que le changement de forme sociale de la société cédée intervenu en amont de la cession et modifiant la nature des droits sociaux ait fait l'objet des mesures de publicité le rendant opposable à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 726, I, 1°, du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 726, I, 1°, du code général des impôts dans sa version applicable au litige :

6. Selon ce texte, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement suivant un taux dégressif tandis que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont soumises à un droit fixe.

7. Pour rejeter la demande de décharge, l'arrêt, après avoir relevé que la transformation de la société TDA International n'avait pas été publiée lors de la cession des titres à la société CEGID, retient que l'inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas cette transformation opposable à l'administration fiscale. Il ajoute, d'une part, que la déclaration de cession des droits sociaux du 3 août 2012 ne permettait pas à cette administration de connaître la nouvelle forme de la société TDA International, d'autre part, que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l'administration fiscale que s'ils ont été publiés, de sorte que l'administration n'avait pas eu connaissance de la forme nouvelle de la société qu'au moment de la publication du procès-verbal d'assemblée décidant sa transformation le 7 août 2012.

8. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu'à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le condamne à payer à la société CEGID la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400780
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux - Liquidation - Date - Détermination - Date du fait générateur - Date du transfert de propriété - Applications diverses - Transformation d'une société - Transformation non publiée au registre du commerce et des sociétés

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Droits d'enregistrement - Liquidation - Date - Détermination - Date du fait générateur

Les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu'à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés


Références :

Articles applicables : article 726, I, 1 du code général des impôts dans sa version applicable du 7 mai au 1 août 2012

articles L. 123-9 du code de commerce, et L. 228-1 du code de commerce dans leur version applicable du 10 janvier 2009 au 3 août 2014.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400780


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400780
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