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28/01/2015 | FRANCE | N°14-10449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires de diverses parcelles et d'une quote-part indivise d'un chemin d'accès à certaines d'entre elles, ont vendu à Mme Y...une parcelle qui n'était pas desservie par ce chemin et une partie de leurs droits indivis sur celui-ci ; que M. Z..., propriétaire riverain du chemin, a assigné les vendeurs et a appelé en intervention forcée l'acquéreur afin que soit prononcée la nullité de la vente

des droits indivis sur le chemin et qu'il soit fait interdiction à M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires de diverses parcelles et d'une quote-part indivise d'un chemin d'accès à certaines d'entre elles, ont vendu à Mme Y...une parcelle qui n'était pas desservie par ce chemin et une partie de leurs droits indivis sur celui-ci ; que M. Z..., propriétaire riverain du chemin, a assigné les vendeurs et a appelé en intervention forcée l'acquéreur afin que soit prononcée la nullité de la vente des droits indivis sur le chemin et qu'il soit fait interdiction à Mme Y...d'y circuler pour accéder au terrain qu'elle avait acheté ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire interdiction à Mme Y...de circuler sur le chemin litigieux alors, selon le moyen :
1°/ qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être fait interdiction à Mme Y...de circuler rue du Giessen, que celle-ci était ouverte à la circulation publique, cependant qu'il était établi que les propriétaires indivis n'avaient pas tous consenti à la cession des parcelles assiettes de la voie à la commune en vue de leur incorporation à la voirie communale et surtout que, par son action même, M. Z..., propriétaire indivis de la voie privée, s'opposait à son ouverture à la circulation publique, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ qu'une voie privée en indivision forcée ne peut être considérée comme ouverte à la circulation publique que si tous les propriétaires indivis y ont, au moins tacitement, consenti ; qu'en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être fait interdiction à Mme Y...de circuler rue du Giessen, que celle-ci était ouverte à la circulation publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certains des propriétaires indivis et à tout le moins M. Z..., n'étaient pas opposés à l'ouverture de la voie à la circulation publique si bien que celle-ci ne pouvait être considérée comme établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin, dénommé rue du Giessen, bien que non encore intégré au domaine public, était entretenu par la commune, équipé d'un éclairage public et qu'il était ouvert à la circulation publique, ce dont il résultait que les propriétaires du chemin y avaient au moins tacitement consenti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande de M. Z... devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 19 avril 2010 par le Tribunal de grande instance de COLMAR en ce qu'il a fait interdiction à Mme Y..., sous peine d'astreinte, de circuler sur les parcelles cadastrées à Fouchy section 1 n° 265 et 268 pour accéder au terrain de construction acquis auprès des époux X...et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. Z... de ses conclusions tendant à une telle interdiction de circuler ;
AUX MOTIFS QUE le chemin constitué par lesdites parcelles n'a pas à ce jour été intégré dans le domaine public communal et reste inscrit comme chemin privé en indivision entre les propriétaires des parcelles bâties riveraines depuis sa création ; que le Tribunal a jugé à bon droit que s'agissant d'une indivision forcée et perpétuelle, accessoire indispensable aux propriétés riveraines à l'origine de sa constitution, les droits indivis ne pouvaient pas être fractionnés et cédés au profit d'autres fonds que ceux auxquels ils ont été affectés ; qu'en conséquence l'annulation de la cession de droits indivis à Mme Y...au profit de parcelles étrangères à l'indivision doit être confirmée ; que par contre il est établi que le chemin en cause, dénommé rue du Giessen, bien que non encore intégré au domaine public, est entretenu par la Commune de Fouchy, équipé d'un éclairage public et ouvert à la circulation publique, peu important qu'il s'agisse d'une impasse ne débouchant pas sur une autre voie communale ; que dès lors il ne peut être fait interdiction à Mme Y...d'y circuler comme n'importe quel usager (arrêt, p. 4)
1) ALORS QU'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être fait interdiction à Mme Y...de circuler rue du Giessen, que celle-ci était ouverte à la circulation publique, cependant qu'il était établi que les propriétaires indivis n'avaient pas tous consenti à la cession des parcelles assiettes de la voie à la commune en vue de leur incorporation à la voirie communale et surtout que, par son action même, M. Z..., propriétaire indivis de la voie privée, s'opposait à son ouverture à la circulation publique, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, une voie privée en indivision forcée ne peut être considérée comme ouverte à la circulation publique que si tous les propriétaires indivis y ont, au moins tacitement, consenti ; qu'en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être fait interdiction à Mme Y...de circuler rue du Giessen, que celle-ci était ouverte à la circulation publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certains des propriétaires indivis et à tout le moins M. Z..., n'étaient pas opposés à l'ouverture de la voie à la circulation publique si bien que celle-ci ne pouvait être considérée comme établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10449
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-10449


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10449
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