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27/10/2009 | FRANCE | N°08-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-10391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Secopar ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2007), que la société de droit autrichien Salzburger Vieh und Fleisch Vermarktungs (la société SVV) a, entre les mois de mars 1997 et de juin 1998, conclu avec la société de droit luxembourgeois Secopar plusieurs contrats de vente de viande ; que M. X..., qui exerce la profession de courtier, a joué un rôle d'intermédiaire

pour la réalisation de ces opérations et s'est porté ducroire en faveur de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Secopar ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 2007), que la société de droit autrichien Salzburger Vieh und Fleisch Vermarktungs (la société SVV) a, entre les mois de mars 1997 et de juin 1998, conclu avec la société de droit luxembourgeois Secopar plusieurs contrats de vente de viande ; que M. X..., qui exerce la profession de courtier, a joué un rôle d'intermédiaire pour la réalisation de ces opérations et s'est porté ducroire en faveur de la société SVV, afin de garantir le défaut de paiement par la société Secopar des livraisons effectuées en exécution des commandes passées par lui ; que plusieurs factures étant restées impayées, la société SVV a assigné en paiement des sommes restant dues la société Secopar, M. X..., ainsi que la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la BECM), en sa qualité de caution de ce dernier, laquelle a alors assigné celui-ci en paiement de certaines sommes ; que ces procédures ont été jointes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société Secopar à payer à la société SVV la somme de 689 064,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1998, alors, selon le moyen, que sauf convention contraire, le courtier ne garantit pas l'exécution des conventions conclues par son entremise ; que si par une convention de ducroire, les parties peuvent convenir d'une extension de ses obligations en mettant à sa charge une obligation de garantie, pour être valable, cette obligation de garantie doit être causée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune convention ducroire n'avait été signée par M. X..., lequel ne percevait aucune rémunération spéciale en dehors des commissions que lui payaient en aval les clients français ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le courtier avait «les pouvoirs de co-signature sur le compte bancaire» de la société Secopar, «pouvoirs qui ne lui auraient pas été reconnus s'il n'avait pas joué un rôle éminent dans la société Secopar» pour en déduire qu'il avait un intérêt personnel à soutenir le courant d'affaires entre les sociétés SVV et Secopar, les juges du fond, qui n'ont pas fait ressortir l'existence d'une cause réelle à l'engagement de ducroire prétendument souscrit par M. X..., privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'était porté ducroire au profit de la société SVV, l'arrêt relève qu'il résulte de l'extrait des statuts de la société Secopar que M. X... a "les pouvoirs de co-signature sur le compte bancaire" de cette société ; qu'il en déduit que de tels pouvoirs attestent de l'intérêt personnel qu'il avait à soutenir le courant d'affaires entre les sociétés SVV et Secopar, indépendamment même des commissions que lui payaient en aval les clients français de cet intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société SVV Salzburger Vieh Und Fleisch Vermarktungs et à la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique la somme de 1 500 euros à chacune et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X..., solidairement avec la société CECOPAR, à payer à la société SVV une somme de 689.064,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la garantie de M. X..., la Cour fait siens les motifs pertinents et exacts des premiers juges par lesquels ceux-ci ont constaté que l'intéressé s'était porté ducroire au profit de la société SVV ; qu'en effet, en apposant la mention « bon pour accord sur le présent texte » au pied de l'acte du 21 avril 1998 par lequel la BECM s'est portée caution de M. X... en faveur de la société SVV à hauteur de 900.000 DM, M. X... a expressément reconnu la pertinence de l'exposé qui y est fait des motifs qui l'ont conduit à solliciter la garantie de cet établissement bancaire, à savoir l'accord qu'il avait conclu avec le fournisseur « pour garantir le paiement des livraisons effectuées pendant la période de validité du cautionnement … par la société … SVV Salzburger Vieh Fleisch Vermarktungs … en exécution des commandes transmises par lui » ; que cet exposé précise encore que « cet accord prévoit qu'au cas où les paiements ne seraient pas effectués par la société CECOPAR …, M. X... sera tenu envers la société … SVV Salzburger Vieh Und Fleisch Vermarktungs … du règlement à hauteur de 100% du montant de la facture» ; qu'il résulte de l'extrait des statuts de la société CECOPAR versé aux débats (annexe n°71 de la société SVV) que M. X... a « les pouvoirs de co-signature sur le compte bancaire » de cette société ; que de tels pouvoirs, qui ne lui auraient pas été reconnus s'il n'avait pas joué un rôle éminent dans la société CECOPAR, attestent de l'intérêt personnel qu'avait M. X... à soutenir le courant d'affaires entre les sociétés SVV et CECOPAR, indépendamment même des commissions que lui payaient en aval les clients français de cet intermédiaire ; que l'engagement de ducroire a une cause ; que le moyen tiré de la nullité de la convention de ducroire doit être rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant et reconnu que M. Marius X... exerce une activité de courtier, en mettant en relation acheteurs et vendeurs ; que cette activité n'implique pas ipso facto que le courtier garantisse la bonne exécution du contrat ; que selon les allégations de la société SVV, M. X... se serait porté ducroire à son profit, pour garantir le paiement par la société CECOPAR, des livraisons de marchandises ; qu'en droit international, la loi régissant le contrat de ducroire doit être déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la convention de ROME du 19 juin 1980 prévoyant que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits …et…il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle… » ; que s'agissant d'une convention de ducroire, la prestation caractéristique est fournie par celui qui se porte ducroire ; que M. X... ayant sa résidence en France, son engagement est régi par le droit français ; que conformément au droit français, la preuve de l'engagement entre commerçants peut être prouvée par tous moyens ; qu'aucune convention de ducroire n'a été signée entre la société SVV et M. X... ; que pour autant la preuve de cet engagement ressort très explicitement du texte même de cautionnement fourni par BECM ; que selon cet acte (le dernier en date étant du 22.4.1998) «M. Marius X... a conclu avec la société SVV un accord pour garantir le paiement des livraisons effectuées pendant la période de validité du cautionnement … en exécution des commandes transmises par lui… Cet accord prévoit qu'au cas où les paiements ne seraient pas effectués par la société CECOPAR, M. X... sera tenu envers la société SVV du règlement à hauteur de 100 % du montant de la facture… » ; que M. X... a contre-signé l'acte de cautionnement de la BECM en y ajoutant la mention manuscrite « Bon pour accord sur le présent texte » ; que par sa signature, M. X... a reconnu la réalité de son engagement de ducroire au profit de la société SVV ; que par voie de conséquence, M. X... doit être condamné, solidairement avec la société CECOPAR, à payer à la société SVV la somme de 689.064,12 euros ;
ALORS QUE sauf convention contraire, le courtier ne garantit pas l'exécution des conventions conclues par son entremise ; que si par une convention de ducroire, les parties peuvent convenir d'une extension de ses obligations en mettant à sa charge une obligation de garantie, pour être valable, cette obligation de garantie doit être causée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune convention ducroire n'avait été signée par M. X... lequel ne percevait aucune rémunération spéciale en dehors des commissions que lui payaient en aval les clients français ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le courtier avait « les pouvoirs de co-signature sur le compte bancaire » de la société CECOPAR, « pouvoirs qui ne lui auraient pas été reconnus s'il n'avait pas joué un rôle éminent dans la société CECOPAR » pour en déduire qu'il avait un intérêt personnel à soutenir le courant d'affaires entre les sociétés SVV et CECOPAR, les juges du fond, qui n'ont pas fait ressortir l'existence d'une cause réelle à l'engagement de ducroire prétendument souscrit par M. X..., privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10391
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-10391


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10391
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