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24/03/2021 | FRANCE | N°19-87857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2021, 19-87857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-87.857 F-D

N° 00378

SM12
24 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. O... V... et l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt

de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2019, qui, pour escroquerie et faux, a condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-87.857 F-D

N° 00378

SM12
24 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. O... V... et l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2019, qui, pour escroquerie et faux, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une exclusion des marchés publics pendant cinq ans, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... V..., les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat, partie civile, et les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Communauté de communes des portes de Romilly-sur-Seine, partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. O... V... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment en versant une attestation Cerfa falsifiée, de fausses factures, faux documents attestant l'avancée des travaux aux organismes payeurs de fausses factures et de faux justificatifs d'accomplissement des travaux ou relatifs aux personnes les ayant effectués, trompé l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), la Région Grand Est et la Communauté des Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, pour les déterminer à remettre des fonds en l'espèce des subventions pour des montants respectifs estimés à 280 296 euros pour l'ANAH et à 200 213 euros pour les collectivités avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice de personnes publiques ou d'organismes chargés d'une mission de service public.

3. Il a également été poursuivi pour avoir été complice de faux en écriture privée, en l'espèce en sollicitant des entreprises et professionnels en lien avec lui, la fourniture ou l'établissement de fausses factures et en fournissant des éléments à établir.

4. Les juges du premier degré ont déclaré M. V... coupable d'escroquerie et de faux et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une exclusion des marchés publics pendant cinq ans et à des mesures de confiscation.

5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de l'ANAH, de la Région Grand Est et de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, a déclaré M. V... responsable des préjudices subis et l'a condamné à payer à la première la somme de 280 293 euros et, respectivement aux deux autres, celle de 100 106,50 euros, à titre de dommages et intérêts.

6. Le prévenu ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique pris pour M. V...

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen unique pris pour l'ANAH

Enoncé du moyen

8. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de faits d'escroqueries et de faux, d'avoir infirmé le jugement sur l'action civile en ce qu'il a condamné M. V... à payer à l'ANAH la somme de 280.293 euros au titre de dommages-intérêts pour les faits commis à son encontre et d'avoir condamné celui-ci à payer à l'ANAH la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel qui a retenu, sur le délit d'escroquerie qu' « en effet, M. V..., en produisant une attestation Cerfa falsifiée, document nécessaire au paiment des subventions, des fausses factures, des faux documents attestant l'avancée des travaux aux organismes payeurs et de faux justificatifs d'accomplissement des travaux ou relatifs aux personnes les ayant effectués, ces faits étant constitutifs de manoeuvres frauduleuses, a trompé l'ANAH, la région Grand Est et la Communauté de communes des portes de Romilly sur Seine pour les déterminer à remettre des fonds en l'espèce, des subventions publiques, à leur préjudice, les fausses factures ayant permis le paiement en violation des règles du contrat" ne pouvait, sans se contredire, relever ensuite sur l'action civile que "le préjudice résultant du non respect du contrat n'étant pas en relation directe avec les délits reprochés au prévenu et n 'étant pas constitué du montant des subventions versées dans la mesure où les travaux ont été effectués, ce litige relevant le cas échéant d'une autre juridiction" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que la cour d'appel a retenu, sur le délit d'escroquerie qu' « en effet, M. V..., en produisant une attestation Cerfa falsifiée, document nécessaire au paiement des subventions, des fausses factures, des faux documents attestant l'avancée des travaux aux organismes payeurs et de faux justificatifs d'accomplissement des travaux ou relatifs aux personnes les ayant effectués, ces faits étant constitutifs de manoeuvres frauduleuses, a trompé l'ANAH, la région Grand Est et la Communauté de communes des portes de Romilly sur Seine pour les déterminer à remettre des fonds en l'espèce, des subventions publiques, à leur préjudice, les fausses factures ayant permis le paiement en violation des règles du contrat ; que la cour d'appel, en relevant ensuite que "le préjudice résultant du non respect du contrat n 'étant pas en relation directe avec les délits reprochés au prévenu et n'étant pas constitué du montant des subventions versées" n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le prévenu en produisant une attestation falsifiée avait commis des manoeuvres frauduleuses pour tromper l'ANAH pour la déterminer à lui remettre des subventions ce qui justifiait que l'ANAH avait bien subi un préjudice directement causé par l'escroquerie ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 du code de procédure pénale et l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire établi le délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'en produisant une attestation Cerfa falsifiée, document nécessaire au paiement des subventions, des fausses factures, des faux documents attestant l'avancée des travaux aux organismes payeurs et de faux justificatifs d'accomplissement des travaux ou relatifs aux personnes les ayant effectués, M. V... a trompé l'ANAH, la Région Grand Est et la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine pour les déterminer à remettre des fonds en l'espèce des subventions publiques, à leur préjudice, les fausses factures ayant permis le paiement en violation des règles du contrat.

11. Puis, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel, infirmant le jugement, a retenu que le préjudice résultant du non respect du contrat n'est pas en relation directe avec les délits reprochés et n'est pas constitué du montant des subventions versées dans la mesure où les travaux ont été effectués, et a estimé que le préjudice financier dont ont souffert les parties civiles résulte cependant de l'exécution déloyale du contrat et sera justement et intégralement réparé par l'octroi à chacune d'elles d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est doublement contredite, n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, en premier lieu, en retenant sur l'action publique l'existence de manœuvres frauduleuses ayant déterminé notamment l'ANAH à remettre des subventions et en jugeant sur l'action civile que les travaux ayant été effectués, l'ANAH n'avait pas subi de préjudice en versant les subventions, les juges se sont contredits.

14. En second lieu, en condamnant le prévenu à verser à chacune des parties civiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat, après avoir retenu que le préjudice résultant du non respect du contrat n'était pas en relation directe avec les délits reprochés, les juges se sont à nouveau contredits.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

16. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de la Région Grand Est et de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, co-parties civiles, n'ayant pas formé de pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile concernant tant l'Agence Nationale de l'Habitat que de la Région Grand Est et la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87857
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-87857


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87857
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