Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour la SA ALBINGIA, dont le siège social est situé 109-111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret (92542), par Me Caron, avocat ;
La SA ALBINGIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2005 en tant que, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il a condamné les constructeurs à indemniser la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux des désordres affectant le dallage en marbre du hall de départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, la chape de revêtement de l'aire de circulation des piétons et l'étanchéité du viaduc d'accès au hall de départ de l'aéroport ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux, relatives aux dommages précités, en tant qu'elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
3°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- les observations de Me Caron, avocat de la SA ALBINGIA ;
- les observations de Me Coronat, avocat de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac venant aux droits de la CCI de Bordeaux ;
- les observations de Me Pompei, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;
- les observations de Me Boerner, avocat de la société Spie Batignolles Ouest ;
- les observations de Me Chambolle, avocat de la S.A. Entreprise Générale He Mas ;
- les observations de Me Pourtier, avocat de la SA Aéroports de Paris ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement les sociétés Entreprise Générale He Mas, Spie Batignolles Ouest, le Centre technique Apave Sud et l'Etablissement Public Autonome Aéroports de Paris, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux les sommes de 649 779,89 € au titre des désordres affectant le dallage du hall de départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 148 768,91 € au titre du rétablissement de l'étanchéité du viaduc du même ouvrage et 35 514,45 € au titre de la réfection de la chape de revêtement du cheminement piétonnier de cet ouvrage ; que la SA ALBINGIA fait appel de ce jugement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne prononce aucune condamnation contre la société requérante ; qu'il lui donne satisfaction en rejetant les appels en garantie qui avaient été dirigés contre elle et en condamnant les parties qui l'avaient appelée en garantie à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que la SA ALBINGIA aurait payé les sommes dues par les sociétés Entreprise Générale He Mas, Spie Batignolles Ouest, le Centre Technique Apave Sud et l'Etablissement Autonome Aéroports de Paris - dont elle était l'assureur au titre de leur responsabilité décennale - et qu'elle serait par suite subrogée dans leurs droits et actions en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances ni qu'elle aurait reçu mandat de les représenter dans l'instance introduite par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ; qu'ainsi, la SA ALBINGIA ne justifie d'aucun titre ni d'aucune circonstance l'habilitant à exercer les droits de ses assurés ; qu'il résulte de ce qui précède que, bien qu'elle ait été mise en cause devant le tribunal administratif, la SA ALBINGIA est sans intérêt pour faire appel du jugement attaqué ; que sa requête est dès lors irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes présentées par la société Spie Batignolles Ouest :
Considérant que, si la société Spie Batignolles Ouest demande que la SA ALBINGIA soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que l'appel de cette société ait été formé exclusivement dans un but dilatoire ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Spie Batignolles Ouest doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SA ALBINGIA, à verser à chacun, la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, la société Spie Batignolles Ouest, la SA Entreprise Générale He Mas, la SA Aéroports de Paris, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, de la société Spie Batignolles Ouest, de la SA Entreprise Générale He Mas, de la SA Aéroport de Paris, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que la SA ALBINGIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA ALBINGIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société Spie Batignolles Ouest sont rejetées.
Article 3 : La SA ALBINGIA versera à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, à la société Spie Batignolles Ouest, à la SA Entreprise Générale He Mas, à la SA Aéroports de Paris, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, chacun, une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00975