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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY02777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 12 avril 2011, 09LY02777


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC dont le siège est Résidence Les Balcons du Mézenc - Les Etables (43150), Mme Muriel C et M. Peter-Etienne C, domiciliés Lieu..., M. Clément G, domicilié ..., Mme Lucile A, domiciliée ..., M. Patrick D, domicilié ..., M. Michel E, domicilié ..., Mme Nadine I, domiciliée à ... ; M. Jean-Pierre B, domicilié ... à ... ; Mme Marie-Claude H, domiciliée ... à ... ; Mme Annie F et M. Daniel F, domiciliés ... à ... ;

Les requérants demanden

t à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1298 en date du 6 octobre 200...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC dont le siège est Résidence Les Balcons du Mézenc - Les Etables (43150), Mme Muriel C et M. Peter-Etienne C, domiciliés Lieu..., M. Clément G, domicilié ..., Mme Lucile A, domiciliée ..., M. Patrick D, domicilié ..., M. Michel E, domicilié ..., Mme Nadine I, domiciliée à ... ; M. Jean-Pierre B, domicilié ... à ... ; Mme Marie-Claude H, domiciliée ... à ... ; Mme Annie F et M. Daniel F, domiciliés ... à ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1298 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire six éoliennes et un local technique délivré le 23 juin 2008 par le préfet de la Haute-Loire à l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy et de la décision implicite de rejet du 25 mai 2008 résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur leur recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il n'explicite pas en quoi l'irrégularité du recours gracieux pour défaut de signature n'était pas un élément nouveau auquel il pouvait être répondu par une note en délibéré ; qu'il est intervenu en violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; que les notes en délibéré présentées par les défendeurs ne leur ont pas été communiquées alors que la note en délibéré qu'ils avaient présentée a été communiquée aux défendeurs ; que le tribunal administratif était tenu de prendre en compte leur note en délibéré et de réouvrir l'instruction ; qu'un recours gracieux peut être formé par un mandataire sans que celui-ci justifie d'un mandat exprès ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les requérants n'avaient pas habilité M. J à les représenter ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient signataires du recours gracieux et non représentés par M. J ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande comme non recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ne méconnaît pas le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; que la communication des notes en délibéré ne s'imposait pas ; que le recours gracieux formé par M. J n'a pu valablement conserver le délai de recours ; qu'il ne justifiait pas d'un mandat régulier ; que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir ; qu'elle n'est en toute hypothèse pas recevable à agir ne justifiant pas avoir été déclarée avant l'affichage de la demande de permis de construire ; qu'aucun des moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif quant à la légalité externe et interne des décisions attaquées n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas méconnu le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; que la production de notes en délibéré ne contenant aucun élément nouveau n'impliquait pas une réouverture de l'instruction ; que le recours gracieux formé par M. J n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; que la demande devant le tribunal administratif était en conséquence tardive ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ; qu'à titre subsidiaire sur la légalité du permis de construire litigieux, il s'en rapporte aux mémoires du préfet de la Haute-Loire devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'association s'est déclarée le 15 mars 2002 avant l'affichage de la demande de permis de construire ; que les dispositions de l'article L. 600-1.1 du code de l'urbanisme ne peuvent lui être opposées ; qu'elle est agréée au titre de l'article L. 141.1 du code de l'environnement ; que les études sur les effets des infrasons sont insuffisantes ; que l'étude d'impact n'analyse pas les effets du projet sur le marché immobilier ; que les impacts visuels depuis le département de l'Ardèche n'ont pas été pris en compte ; qu'en ce qui concerne le milieu naturel et la faune, l'étude d'impact est insuffisante ; qu'aucune étude portant sur la géologie et l'hydrogéologie n'a été réalisée ; que le rapport de la commission d'enquête est insuffisant et repose sur une analyse partiale ; que ce projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques de projection de givre ou d'éléments de pales sur la RD 154 ainsi qu'au regard des nuisances sonores ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour les requérants ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me De Bailliencourt, avocat de la SCP Granrut, représentant les requérants, et celles de Me Vianney, avocat de l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande des requérants comme irrecevable le tribunal administratif a d'abord relevé qu'elle était tardive dès lors que le recours gracieux reçu le 25 mars 2008 par le préfet de la Haute-Loire n'avait pu conserver le délai de recours contentieux ; qu'il a ensuite relevé que le président de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC (APPEM) ne justifiait pas de sa qualité pour présenter une demande contentieuse au nom de ladite association ;

Considérant que l'APPEM n'a, à aucun moment, alors que l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy a soulevé en défense cette fin de non-recevoir, justifié de la qualité pour agir de son président, M. J, devant le tribunal administratif ; que c'est par suite, en tout état de cause, à bon droit que par un jugement suffisamment motivé le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable en tant qu'elle émane de l'APPEM ;

Considérant que, pour juger que le recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire n'avait pu conserver le délai de recours contentieux, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que M. J déclarant agir au nom de l'association mais également au nom des onze requérants personnes physiques ne justifiait pas d'un mandat pour les représenter et, d'autre part, que le recours adressé au préfet n'était pas signé ;

Considérant que le recours gracieux adressé par M. J au préfet de la Haute-Loire mentionnait expressément en préambule que les personnes physiques dont les noms étaient énumérés dans une note annexée, entendaient également présenter ledit recours ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que M. J avait dument reçu mandat des requérants personnes physiques pour déposer un recours gracieux ; que ce recours ainsi régulièrement formé, reçu le 25 mars 2008 par le préfet dans le délai de recours contentieux ouvert par l'affichage du permis de construire litigieux à partir du 31 mars 2008, a prorogé ledit délai ; qu'en l'absence de décision expresse prise par le préfet sur ce recours, le demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2008 était recevable ; que les onze requérants personnes physiques sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de leur demande devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : (...) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...). ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 : (...) Le commissaire-enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur (...) consigne dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...). ; que la règle prévue à l'article 20 précité oblige le commissaire-enquêteur, qui se prononce de manière impartiale, à apprécier les avantages et les inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant que, si elle n'était pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui étaient soumises, la commission d'enquête qui était saisie d'observations fortement argumentées et notamment d'un document intitulé contre-étude d'impact, n'a procédé à aucune analyse de la configuration des lieux et de l'impact du projet, et ne s'est à aucun moment interrogée sur la pertinence des observations présentées au regard, notamment, de la co-visibilité du projet avec le massif du Mézenc et les autres parc éoliens déjà installés ou prévus ; qu'elle a seulement mentionné que pour les associations l'opposition au projet témoigne d'un intérêt affectif à la qualité des paysages concernés ; qu'elle a conclu en relevant l'intérêt que présentent globalement les énergies renouvelables, les retombées financières pour la communauté de communes du Haut-Lignon, la liberté d'entreprendre et la circonstance que la livraison de l'énergie produite ne pose pas de problèmes à EDF et en se bornant sans autre précision à indiquer que le site choisi présente une moindre atteinte à l'impact visuel du paysage ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la commission d'enquête n'a pas apprécié les avantages et inconvénients de l'opération au regard des caractéristiques propres du projet et ne peut être regardée comme ayant motivé son rapport et ses conclusions, et que le permis de construire litigieux a, en conséquence, été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard d'une analyse de l'impact visuel du projet, d'une part, ne prenant pas en compte la perception du site depuis le département de l'Ardèche et, d'autre part, limitée à l'existence de deux autres champs éoliens alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins quatre seraient en co-visibilité, apparait également susceptible de justifier l'annulation du permis litigieux ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard d'une analyse de l'impact sonore du projet effectué sur la base des conditions de fonctionnement d'éoliennes de puissance inférieure ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'éolienne implantée à 120 mètres de la RD 154 compte tenu du risque de projection de plaques de givre qui à une altitude de 1 150 mètres constitue un phénomène non occasionnel, apparaît également de nature à justifier l'annulation dans cette mesure du permis litigieux ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1, qu'aucun autre moyen n'apparaît également susceptible de justifier l'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les onze requérants personnes physiques sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 23 janvier 2008 par le préfet de la Haute-Loire à l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de l'EURL Parc Eolien du Mazet-Saint-Voy et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des onze requérants susnommés le versement d'une somme de 150 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Muriel C, de M. Peter-Etienne C, de M. Clément G, de Mme Lucile A, de M. Patrick D, de M. Michel E, de Mme Nadine I, de M. Jean-Pierre B, de Mme Marie-Claude H, de Mme Annie F et de M. Daniel F.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 23 janvier 2008 par le préfet de la Haute-Loire à l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint-Voy est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC sont rejetées.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera à Mme Muriel C, à M. Peter-Etienne C, à M. Clément G, à Mme Lucile A, à M. Patrick D, à M. Michel E, à Mme Nadine I, à M. Jean-Pierre B, à Mme Marie-Claude H, à Mme Annie F et à M. Daniel F une somme de 150 euros chacun.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, à M. et Mme Peter-Etienne C, à M. Clément G, à Mme Lucile A, à M. Patrick D, à M. Michel E, à Mme Nadine I, à M. Jean-Pierre B, à Mme Marie-Claude H, à M. et Mme Daniel F, à l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint-Voy et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02777
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GRANRUT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly02777 ?
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