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21/12/2007 | FRANCE | N°281999

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 281999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Veselin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de

Paris-I Panthéon-Sorbonne refusant de lui communiquer certains docume...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Veselin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne refusant de lui communiquer certains documents administratifs, d'autre part annulé, sur appel incident de l'université Paris-I, ledit jugement en tant qu'il a annulé le refus de communiquer à M. A les procès-verbaux des jurys d'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées des 18 octobre et 20 décembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Veselin A et de Me Balat, avocat de l'université Paris I,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 6 décembre 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus du président de l'Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) de communiquer à M. A, maître de conférences à l'unité de formation et de recherche de sciences économiques (UFR 02), les procès-verbaux des jurys d'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées des 18 octobre et 20 décembre 1996, et rejeté le surplus des conclusions du requérant tendant à la communication d'autres documents ; que par un arrêt du 26 avril 2005, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, et annulé, sur appel incident de l'université Paris-I, ce jugement en tant qu'il avait annulé le refus de communiquer à M. A les procès-verbaux des jurys d'examen ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre dont le président se trouvait être l'épouse du responsable de la division des constructions, équipements et logistiques de l'Université Paris-I n'a pas entaché d'irrégularité la composition de la formation de jugement, eu égard à la nature exclusivement technique des responsabilités, dépourvues de tout lien direct ou indirect avec l'objet du litige, exercées par ce cadre de l'université; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité de la juridiction aurait été méconnu ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que si M. A soutient que la cour aurait dû rouvrir l'instruction et communiquer la note en délibéré par laquelle il a versé au dossier l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le 25 octobre 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait déjà produit cet avis dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2003 et que ce mémoire avait été communiqué aux parties ; qu'ainsi, la circonstance que la cour n'ait pas rouvert l'instruction et communiqué aux parties la note en délibéré, qui ne contenait aucun élément nouveau, n'est pas de nature à entacher l'arrêt d'irrégularité ;

Considérant que si M. A fait grief à la cour d'avoir statué ultra petita en annulant l'article 1er du jugement du 6 décembre 2001, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2002, que des conclusions dirigées contre cet article avaient été présentées, par voie d'appel incident, par l'université Paris-I ; qu'ainsi, le moyen manque en fait que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de l'université Paris-I ;

Considérant enfin que la cour a pu, au vu des pièces du dossier, sans entacher son arrêt de dénaturation, de contradiction de motifs, ni d'insuffisance de motivation, estimer qu'étaient matériellement inexistants les documents faisant apparaître, outre les notes de stage attribuées aux étudiants du diplôme d'études spécialisées de commerce extérieur, le nom des membres du jury et la date de la soutenance, demandés par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2005 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui, en tout état de cause, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à l'université Paris-I de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'université Paris-I une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Veselin A, à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281999
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 281999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BOUTET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281999.20071221
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