La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°322882

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 322882


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2008, 27 février 2009 et 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, pour Mme Marie-Christine épouse B et pour M. François B, demeurant ... ; les CONSORTS B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Frédéric B l

e 24 juillet 1999, en deuxième lieu, à ce que soit annulé le jugement du 15 ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2008, 27 février 2009 et 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, pour Mme Marie-Christine épouse B et pour M. François B, demeurant ... ; les CONSORTS B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Frédéric B le 24 juillet 1999, en deuxième lieu, à ce que soit annulé le jugement du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande de condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à verser une provision de 100 000 euros à M. Frédéric B et 15 000 euros à M. François B et Mme Marie-Christine épouse B et, en troisième lieu, à ce que soit annulée la décision du 28 juin 2004 du maire d'Etables-sur-Mer rejetant leur demande d'indemnisation et, enfin, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices dont souffre M. Frédéric B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B et autres, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Gadiou, Chevallier, avocat M. B et autres, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Frédéric B a été victime d'un accident grave à la suite d'un plongeon depuis une plate-forme flottante aménagée sur la plage des Gobelins par la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes d'Armor) ; qu'à la suite de cet accident, M. Frédéric B, Mme Marie-Christine épouse B et M. François B, ensemble à titre principal, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ont engagé une action en responsabilité contre la commune d'Etables-sur-Mer ; que les CONSORTS B et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Etables-sur-Mer au pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :

Considérant qu'en se bornant à analyser le comportement du jeune Frédéric B pour juger qu'il était seul directement à l'origine de son accident, et qu'il était de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, sans rechercher si, comme le soutenaient les requérants devant elle, la commune avait commis une faute en ne prenant aucune mesure destinée à prévenir les risques auxquels les utilisateurs de la plate-forme de plongée pouvaient, dans certaines circonstances, être exposés, la cour a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer le versement aux CONSORTS B de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de la somme que la caisse demande au titre de cet article ; qu'enfin ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des CONSORTS B et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes demandée par la commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune d'Etables-sur-Mer versera une somme globale de 2 000 euros à M. Frédéric B, M. François B et Mme Marie-Christine épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et la commune d'Etables-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B, à M. François B à Mme Marie-Christine épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la commune d'Etables-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322882
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 322882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322882.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award