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25/02/2025 | FRANCE | N°489187

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 février 2025, 489187


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er novembre 2023 et le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil académique de l'université de La Réunion s'est prononcé sur le profil du poste de professeur des universités intitulé " interactions hôte-pathogène et lutte anti-infectieuse " ouvert au recrutement en sections du

Conseil national des universités (CNU) 31 et 64 sous le numéro PR 4397 ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er novembre 2023 et le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil académique de l'université de La Réunion s'est prononcé sur le profil du poste de professeur des universités intitulé " interactions hôte-pathogène et lutte anti-infectieuse " ouvert au recrutement en sections du Conseil national des universités (CNU) 31 et 64 sous le numéro PR 4397 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le président de l'université de La Réunion a, d'une part, créé le comité de sélection chargé d'examiner, de classer et de se prononcer sur les candidatures au recrutement pour l'emploi de professeur des universités PR 4397 et, d'autre part, nommé les membres de ce comité de sélection ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 27 et 30 juin 2023 par lesquelles le conseil académique de l'université de La Réunion, d'une part, et le conseil d'administration de cette université, d'autre part, siégeant en formation restreinte, ont approuvé la proposition du comité de sélection classant second M. C... pour le poste de professeur à l'UFR (unité de formation et de recherche) Santé PIMIT (parcours infectiologie tropicale du master biologie-santé) ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa candidature ;

5°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er septembre 2023 en tant qu'il nomme M. B... D... sur le poste de professeur des universités n° 4397 ;

6°) d'enjoindre à l'université de La Réunion d'organiser un nouveau concours de recrutement pour le poste de professeur intitulé " interactions hôte-pathogène et lutte anti-infectieuse " à l'UFR Santé de l'UMR PIMIT dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'universite de la Réunion et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2025, présentée par l'université de La Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., maître de conférences au sein de la 32ème section du Conseil national des universités (CNU) " chimie organique, minérale et industrielle " affecté à l'université de La Réunion depuis 2022, a présenté sa candidature au poste de professeur des universités PR n° 4397 rattaché aux 31ème et 64ème section " chimie " et " biologie et biochimie ", créé dans le cadre d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une habilitation à diriger des recherches sur le fondement du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 12 mai 2023, le comité de sélection de l'université de La Réunion a arrêté une liste de candidats et classé M. B... D..., maître de conférences au sein de cette même université, en première position.

2. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil académique s'est prononcé sur le poste d'enseignant-chercheur ouvert au recrutement et la qualification du poste proposé ainsi que de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le président de l'université de La Réunion a créé et nommé les membres du comité de sélection chargé de se prononcer en qualité de jury sur les candidatures au poste de professeur des universités. M. C... demande en outre l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 27 et 30 juin 2023 par lesquelles le conseil académique et le conseil d'administration, statuant en formation restreinte, ont respectivement émis un avis favorable à la proposition par laquelle le comité de sélection, après l'avoir auditionné, a classé sa candidature en seconde position. Il demande, enfin, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 1er septembre 2023, en tant qu'il nomme M. B... D... professeur des universités et l'affecte à l'université de La Réunion, ainsi que la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté le recours qu'il avait formé, le 23 mai 2023, à l'encontre des résultats du concours de recrutement litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (...). / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. / (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste établie pour le poste nouvellement créé de professeur des universités rattaché aux 31ème et 64ème sections " chimie " et " biologie et biochimie " correspond de manière particulièrement étroite, du fait de la combinaison très précise et ciblée des compétences et thèmes d'enseignement attendus, aux matières enseignées par M. D... à l'université de La Réunion et aux domaines de recherche dont il est spécialiste. Le caractère excessivement ciblé du profil décrit dans la fiche de poste qui comporte, d'une part, s'agissant du volet enseignement, l'intitulé exact des cours ainsi que de cursus et unités d'études déjà assurés par M. D... et, d'autre part, s'agissant du volet recherche, la reprise de l'intégralité des travaux de recherche déjà présentés par l'intéressé à l'occasion de sa soutenance de doctorat, en requérant, en outre, du titulaire au poste ouvert au concours des axes de recherches présentant une grande similitude avec ceux menés par M. D... au sein de l'unité mixte de recherche " processus infectieux en milieu insulaire tropical " UMR PIMIT, visent à permettre le recrutement d'un candidat prédéfini. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure de recrutement qui a été mise en œuvre est entachée d'une rupture d'égalité entre les candidats. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. C... est fondé à demander l'annulation des délibérations qu'il attaque ainsi que du décret du 1er septembre 2023, en tant qu'il nomme M. D... professeur des universités et l'affecte à l'université de La Réunion ainsi que, par voie de conséquence, du rejet de son recours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique seulement, si le recrutement est maintenu, de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 4397 au stade de la définition du profil de poste. Il y a lieu, dès lors et sous ces réserves, d'enjoindre à l'université de La Réunion de reprendre la procédure de recrutement à ce stade, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C..., qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais exposés pour la présente instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil académique de l'université de La Réunion s'est prononcé sur le profil du poste de professeur des universités ouvert au recrutement sous le numéro PR 4397, l'arrêté du 7 avril 2023 du président de l'université de La Réunion portant création du comité de sélection et nomination de ses membres, les délibérations des 27 et 30 juin 2023 par lesquelles le conseil académique et le conseil d'administration ont approuvé la proposition du comité de sélection classant M. C... en seconde position pour ce poste de professeur des universités, le décret du 1er septembre 2023 en tant qu'il nomme M. D... professeur des universités et l'affecte à l'université de La Réunion ainsi que la décision du 21 septembre 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours de M. C..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de La Réunion de reprendre la procédure de recrutement à ce poste au stade de la définition de la fiche de poste sous réserve que la procédure de recrutement sur ce poste n'ait pas été abandonnée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... et par l'université de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. B... D..., à l'université de La Réunion et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489187
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 489187
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yacine Seck
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489187.20250225
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