AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 152 et 16, premier alinéa, du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que l'appel ouvert contre les décisions arbitrales du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que pour juger irrecevable l'appel formé par M. X... contre la décision du délégué du bâtonnier l'ayant débouté de ses demandes formées contre Mlle Y..., l'arrêt attaqué retient que les parties étaient tenues de constituer avoué, en l'absence de disposition particulière dérogeant au principe de la représentation obligatoire ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application des deux premiers et fausse application du dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.