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09/09/2020 | FRANCE | N°18-24899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 18-24899


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10291 F-D

Pourvoi n° M 18-24.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. G... W..., domicilié [...

] ,

2°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-24.899 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Bastia ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10291 F-D

Pourvoi n° M 18-24.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. G... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-24.899 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chantier naval d'Ajaccio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Uni bateaux - Stigma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Gras Savoye, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage maritime et transport, elle-même venant aux droits de la société Groupama transports,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W... et B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Gras Savoye et de la société Helvetia assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Uni bateaux - Stigma, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chantier naval d'Ajaccio, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... et B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. W... et B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur G... W... et Monsieur T... B... de leur demande formée à l'encontre du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO et de la société STIGMA, devenue la société UNI BATEAUX, et d'avoir, par conséquent, condamné Messieurs W... et B... à payer à la société UNI BATEAUX la somme de 37 109,01 euros ;

AUX MOTIFS QUE les consorts W.../B... dirigent leur demande indemnitaire, comme en première instance, sans indiquer le fondement juridique de leur demande, contre la société STIGMA et la société CHANTIER NAVAL D'AJACCIO, ainsi que contre HELVETIA ; que le premier juge a retenu, à tort, à l'encontre de la société STIGMA et du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO, la responsabilité du gardien d'une « chose » dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, car comme le plaide l'appelant, le bateau n'a pas causé de dommage mais l'a subi ; que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D... et les pièces versées aux débats permettent de reconstituer la chronologie suivante : - Le 12 août 2012, les propriétaires du bateau ont constaté une entrée d'eau au niveau de l'embase du moteur bâbord ; sur les conseils de leur vendeur. Ils s'adressent à la société STIGMA, concessionnaire H... à Ajaccio ; - Le 13 août 2012, le navire est mis à terre à la demande des propriétaires, et stationne au chantier naval d'Ajaccio ; les propriétaires sont rapatriés sur Marseille aux frais de leur assureur ; - Le 16 août 2012, il est transféré sur le chantier de la société STIGMA, qui effectue des réparations, énumérées aux factures des 5 et 7 septembre 2012 ; Le 5 septembre 2012, les propriétaires reviennent à Ajaccio pour récupérer le navire ; - Le 7 septembre 2012 le bateau est remis à l'eau, le technicien d'UNI (STIGMA) constate une alarme d'eau dans le gazole et après démontage du filtre la présence d'impuretés ; - Le 11 septembre 2012 un prélèvement est effectué dans le réservoir ; le gasoil prélevé contient du mono M... L... en proportion de 50% environ du volume total ; - Le 24 septembre 2013, lors des opérations expertales du gasoil est à nouveau prélevé et contient toujours du mono M... L... dans une proportion non déterminable ; que l'expert conclut, sans être démenti par aucune des parties, que le bateau a subi dans un premier temps un problème d'infiltration d'eau sans lien avec le présent litige ; que la pollution du carburant par le mono M... L..., à l'origine de l'avarie, objet de la présente procédure, est nécessairement survenue à Ajaccio, la panne due à cette pollution survenant très rapidement et aucun signe ne s'étant manifesté au départ de Marseille, Hyères, ou Calvi, où les propriétaires ont fait le plein de gasoil ; que Monsieur D... n'a pu déterminer l'origine exacte de la pollution du réservoir ; qu'il peut, selon lui, s'agir soit d'un acte de malveillance, soit d'une négligence ou d'un apport d'additifs par les propriétaires ; qu'aucune des parties n'apporte la démonstration incontestables de ce que le dommage est imputable à l'une ou l'autre de ces causes ; que si la société STIGMA était, pendant la durée des travaux de réparation, et en vertu du contrat conclu avec les consorts W.../B..., tenue de veiller à la conservation du bateau, le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO était également, en sa qualité de dépositaire entre le 13 août et le 16 août 2012, charge du même soin ; que, d'une part, rien ne permet de déterminer si le dommage est survenu pendant qu'il était confié à l'un ou l'autre ; que d'autre part, les demandeurs à l'instance, qui imputent le dommage à un acte de malveillance, alors qu'il ne s'agit que d'une hypothèse n'indique pas en droit à quel titre la société UNI BATEAUX et le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO devraient en assumer la responsabilité ; qu'enfin, et pour s'en tenir aux moyens par les consorts W.../ B..., qui ne mettent pas en cause les travaux réalisés par UNI BATEAUX, si la panne est le résultat d'un acte de malveillance, en vertu des articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, dans une attestation du 1er février 2013, qui n'est pas contredite, la société STIGMA UNI BATEAUX certifie que son chantier est sous la surveillance d'un gardien de sécurité par la présence d'un chien 24 heures sur 24 ; que le rapport de l'expert S..., là encore non démenti, indique que le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO est clôturé et équipé de caméras ; qu'aucune manquement ne peut donc être reproché aux deux dépositaires successifs du bateau, la société UNI BATEAUX et le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO ; qu'en conséquence la responsabilité de la société UNI BATEAUX et du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO ne peut être retenue, nonobstant le courriel de Monsieur E... Y..., adressé le 14 avril 2016 au nom d'UNI BATEAUX à l'agence AXA qui ne constitue pas un aveu judiciaire contrairement à ce que soutient HELVETIA ASSURANCES ; qu'en effet, ce message ne contient pas la reconnaissance d'un fait mais l'expression d'une opinion quant à l'absence de responsabilité du CHANTIER NAVAL D'AJACCIO ; que de plus, il se termine par la phrase « nous pensons qu'en appel la vérité devrait éclater et que notre société devrait gagner », ce qui est tout le contraire d'une reconnaissance de responsabilité ; qu'en conséquence, les demandes formées contre la société UNI BATEAUX et le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO seront rejetées ; [
] ; que le remboursement des sommes versées en exécution du jugement s'opérera en conséquence de la réformation de celui-ci et la cour n'a pas à prononcer une condamnation de ce chef ; que la société UNI BATEAUX sollicite le paiement des travaux et des divers frais engagés pour le stationnement du bateau, pour un montant total de 62 005,85 euros : • Facture n° 15-533 du 27 novembre 2015, de 24 896,74 euros, conformément au devis du 21 janvier 2014 ; Facture des frais de stationnement du bateau du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, pour un montant de 23 805,14 euros, conformément à ce même devis ; Solde des factures des 5 septembre 2012, 7 septembre 2012 et 21 janvier 2014, pour 2 324,67 euros ; facture de stationnement du bateau du 1er décembre 2015 au 1er mars 2016 et diverses prestations pour la somme de 10 979,20 euros ; que le solde des factures des 5 septembre 2012 7septembre 2012 et 21 janvier 2014 correspond à des travaux effectués entre le 13 et le 16 août 2012, dont la réalisation n'est pas contestée ainsi que les frais de stationnement jusqu'au 24 octobre 2012 ; que la somme de 2 324,67 euros est donc bien due ; que de même, les frais de stationnement du bateau du 1er décembre 2015 au 1er mars 2016, car les propriétaires ne contestent pas ce stationnement ; qu'en revanche, les consorts W.../B... contestent avoir commandé les travaux de réparation ; qu'il est patent qu'ils n'ont pas signé le devis du 21 janvier 2014, pas plus que celui du 14 décembre 2012, dont il est la réactualisation ; que la société UNI BATEAUX, qui ne démontre ni que les travaux objet des factures émises à la suite de ce devis ont été commandés, ni qu'elle les a réalisés conformément au devis, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24 896,74 euros ; que les consorts W.../B... seront donc condamnés à payer à la société UNI BATEAUX la somme de 37 109,01 euros ;

1° ALORS QUE le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que le dépositaire, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit rapporter la preuve qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ; qu'en énonçant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au CHANTIER NAVAL D'AJACCIO au motif que le rapport de l'expert S..., non démenti, indiquait que le CHANTIER NAVAL D'AJACCIO était clôturé et équipé de caméras sans s'expliquer sur les écritures d'appel des consorts W.../B... par lesquelles ils faisaient valoir que le soir où ils avaient été contraints de rester à Ajaccio, ils n'avaient trouvé qu'une chambre d'hôtel avec un petit lit et que Monsieur K... avait été contraint d'aller dormir sur le bateau sans avoir à demander l'autorisation à un garde ou à un poste de sécurité (cf. prod n° 3, p. 10 § avant-dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;

2° ALORS QUE le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que le dépositaire, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit rapporter la preuve qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ; qu'en énonçant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société UNI BATEAUX au motif que dans une attestation du 1er février 2013, qui n'est pas contredite, la société STIGMA UNI BATEAUX avait certifié que son chantier était sous la surveillance d'un gardien et sécurisé par la présence d'un chien 24 heures sur 24 sans mieux s'expliquer sur les écritures d'appel des consorts W.../B... par lesquelles ils faisaient valoir que lorsqu'ils étaient retournés en Corse pour récupérer le bateau, ils étaient arrivés tôt et que le magasin de UNI BATEAUX sur le port était fermé, ils avaient pu se rendre sur la panne sans contrôle (cf. prod n° 3, p. 10 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;

3° ALORS QUE si le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, encore faut-il qu'un contrat d'entreprise soit conclu pour que joue cette présomption d'onérosité ; que tel n'est pas le cas lorsque le véhicule est déposé chez un garagiste en vue d'une expertise ; qu'en condamnant les consorts W.../B... au paiement d'une somme de 37 109,01 euros correspondant notamment à divers frais engagés pour le stationnement du bateau sans constater qu'il existait un contrat d'entreprise conclu entre la société UNI BATEAUX et les consorts W.../B..., la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 et 1917 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur G... W... et Monsieur T... B... de leur demande formée contre la société HELVETIA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action des propriétaires contre leur assureur HELVETIA, venant aux droits de GROUPAMA, se fonde sur le contrat d'assurance ; que les conditions particulières signées le 16 juin 2011 prévoient notamment une garantie au titre des pertes et avaries ; qu'elles renvoient expressément aux conditions générales « GTYacht du 1er juin 2009 » dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance ; que lesdites conditions générales indiquent page 14, au chapitre « pertes et avaries », pour ce qui concerne l'appareil moteur que sont garanties « les pertes et avaries à l'appareil moteur si l'assuré justifie qu'elles résultent de naufrage, abordage, explosion, échouement, incendie, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, ou à des accidents de la circulation survenus au cours des transports par voie terrestre ; sont également garantis, les dommages résultant d'un défaut de refroidissement à la condition que l'expert présent au démontage constate que ceux-ci résultent de l'aspiration d'un corps étranger dans le système de refroidissement » ; qu'aucune de ces circonstances, n'est rapportée ni démontrée en l'espèce et la compagnie HELVETIA est par conséquent bien fondée à refuser sa garantie ; que les demandes des consorts W.../B..., fondées spécifiquement sur le contrat « Label Yachting Optimum », ne peuvent également qu'être rejetées, l'assuré étant la société LA BAULE NAUTIC, vendeur du bateau, qui n'est pas en la cause ; que la disposition du jugement qui prononce la mise hors de cause d'ASC GRAS SAVOYE, courtier d'assurance, contre lequel aucune faute n'est invoquée, sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la demande en condamnation pécuniaire dirigée contre HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de GROUPAMA, sera rejetée ;

ALORS QU'en décidant que la demande des consorts W.../B... dirigée contre la compagnie HELVETIA devait être rejetée au motif qu'il n'était pas démontré que les pertes et avaries à l'appareil moteur résultaient « de naufrage, abordage, explosion, échouement, incendie, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, ou à des accidents de la circulation survenus au cours des transports par voie terrestre » ou « des dommages résultant d'un défaut de refroidissement à la condition que l'expert présent au démontage constate que ceux-ci résultent de l'aspiration d'un corps étranger dans le système de refroidissement » quand, les consorts W.../B... sollicitaient la garantie de l'assureur au titre d'un acte de malveillance, lequel était couvert par le contrat d'assurance les liant à la société HELVETIA, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24899
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°18-24899


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24899
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