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15/11/2016 | FRANCE | N°14-21513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-21513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que Mme X... ainsi que sa soeur, Mme Y..., et leur père, Marius Z..., ont chacun loué un coffre-fort auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) ; que faisant valoir que des préposés de la Caisse avaient permis à Mme Y... d'ouvrir son coffre, Mme X... a assig

né sa soeur et la Caisse en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que Mme X... ainsi que sa soeur, Mme Y..., et leur père, Marius Z..., ont chacun loué un coffre-fort auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) ; que faisant valoir que des préposés de la Caisse avaient permis à Mme Y... d'ouvrir son coffre, Mme X... a assigné sa soeur et la Caisse en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la Caisse alors, selon le moyen, que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'après avoir constaté que la Caisse avait manqué à son obligation contractuelle de ne pas faire accéder au coffre d'autres personnes que le locataire sur présentation de la clé remise lors de la location, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice sans méconnaître le sens et la portée de l'article 1145 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme X... qu'elle ait soutenu que la Caisse avait manqué à une obligation contractuelle de ne pas faire, ni qu'elle ait fondé sa demande sur l'application de l'article 1145 du code civil; que le moyen est nouveau et, en ce qu'il suppose de déterminer la nature de l'obligation de la Caisse qui a mis un coffre-fort à sa disposition, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Mireille Z... épouse X... fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes en retenant, après avoir analysé les pièces de l'information pénale, que s'il était exact que Madame Colette Z... épouse Y... s'était fait ouvrir avant le décès de leur père les trois coffres ouverts à leurs noms respectifs, mais sans avoir procuration pour ceux dont elle n 'était pas titulaire, et que la faute du préposé de la banque pouvait résulter de ce qu'il avait permis à Madame Colette Z... épouse Y... d'avoir accès aux coffres dont elle n'avait pas procuration, il n'était pas établi qu'un vol avait été commis et que la preuve n 'était pas rapportée de ce qui se trouvait dans ce coffre, alors que la faute du préposé de la CRCAM du Gard était caractérisée pour n'avoir pas vérifié que Madame Colette Z... épouse Y... était autorisée à faire ouvrir le coffre de son père et de sa soeur et que ce manquement contractuel de la banque ouvre droit à réparation, et ce quel qu'était le contenu de son coffre, du préjudice matériel et moral en résultant, et que la faute de Madame Colette Z... épouse Y... était également caractérisée et n'avait pu résulter que du vol de la clef qui lui a permis de vider le coffre pour lequel elle n 'avait pas procuration ; mais le tribunal qui a déjà répondu à l'argumentation développée par l'appelante sur les circonstances de fait qui sont assez précisément connues par l'enquête ordonnée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, a rejeté à juste titre que la soustraction frauduleuse du contenu du coffre que Madame Mireille Z... épouse X... impute à sa soeur n'était pas établie ; il n'est produit devant la Cour aucune pièce nouvelle qui permettre de remettre en cause cette appréciation motivée ; le tribunal en a exactement tiré pour conséquence que s'il peut être reproché au préposé de la banque d'avoir laissé Madame Colette Z... épouse Y... accéder à deux coffres alors qu'elle n'avait pas de procuration, même si elle était alors porteur des deux clefs des titulaires, la demande de condamnation solidaire de la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la soustraction frauduleuse de titres dans le coffre de Madame Mireille Z... épouse X... ne pouvait être accueillie puisque cette soustraction frauduleuse n'était pas établie alors surtout que la preuve du contenu du coffre à la date du prétendu vol n'était pas rapportée par la demanderesse à l'action ; il n'est pas plus apporté en appel de pièces nouvelles susceptibles de remettre en cause cette appréciation du tribunal fondée sur les éléments connus par l'information pénale qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; l'appelante soutient, pour demander la condamnation solidaire des intimées au paiement de la somme de 300.000 € équivalente à la valeur des titres qui auraient disparu selon sa première demande, que quel que soit le contenu du coffre le préjudice souffert est également moral du fait de leurs fautes, mais elle ne caractérise pas mieux en quoi elle aurait souffert d'un préjudice moral ; l'appel est donc en voie de rejet »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame Mireille Z... épouse X... avait déposé une plainte pour vol en 2002 auprès de la gendarmerie de Roquemaure, puis le 13 juin 2005, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nîmes pour vol et complicité à Vencontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et de personnes inconnues ; le 7 janvier 2010, le juge d'instruction saisi, en rappelant que deux commissions rogatoires avaient été diligentées, la seconde ayant donné lieu à d'importantes investigations, a conclu que "l'enquête n'a pas permis de caractériser un fait de vol et encore moins un suspect... ", et a rendu une ordonnance de non-lieu ; à l'appui de ses demandes dans le cadre de la présente procédure, Madame Mireille Z... épouse X..., qui n'a pas interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu, produit aux débats l'ensemble du dossier d'instruction, à l'exclusion de toute autre pièce ; or, il ressort de cette instruction, conformément aux motifs de Vordonnance de non-lieu précitée versée aux débats, que si Madame Colette Z... épouse Y... s'est effectivement fait ouvrir les trois coffres quelques jours avant le décès de leur père, alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration sur le coffre de ce dernier et sur celui de sa soeur, il n'est pas établi qu'elle s'est emparée du contenu de l'un d'eux, alors que parallèlement l'employée du Crédit Agricole a affirmé que ces derniers temps Monsieur Marins Z... venait régulièrement se faire ouvrir les trois coffres dont il retirait généralement une enveloppe; l'information a également révélé qu'avant son hospitalisation, Monsieur Marins Z..., très généreux, avait dépensé beaucoup d'argent, notamment au profit de ses filles, dont Marguerite, également de sa nièce, Madame Ghislaine A..., et d'autres femmes, et qu'il avait alors confié notamment à sa fille Marguerite que les coffres étaient vides; au total, l'instruction n'a pas permis de caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse commise au préjudice de Madame Mireille Z... et partant l'auteur de cette prétendue infraction ; aussi, faute de produire tout nouvel élément à l'appui de ses prétentions, Madame Mireille Z... succombe dans l'administration de la preuve d'une faute commise par sa soeur ; si la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc aurait pu consister dans le fait d'avoir permis à Madame Colette Z... d'avoir eu accès aux trois coffres, dont celui de sa soeur pour lequel elle ne disposait pourtant d'aucune procuration, ainsi que l'a reconnu Madame Corinne B..., employée de l'agence du Crédit Agricole de Roquemaure, il est constant d'abord qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il est précédemment exposé, qu'un vol a été commis à cette occasion ; par ailleurs, et en tout état de cause, tant en ce qui concerne la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc que Madame Colette Z..., force est de constater que Madame Mireille Z... épouse X..., dans la cadre de la présente procédure de même que dans le cadre de l'information, n'a produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité du contenu du coffre à la date du prétendu vol, soit en septembre 2002, et partant l'existence du préjudice prétendu ; aucune pièce ne vient effectivement démontrer la présence dans ce coffre de bons au porteur pour un montant de 300.000 € ainsi qu'elle le soutient, ou de toute autre valeur »
ALORS, de première part, QU' en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel sans rechercher, comme elle y était invitée, si les écritures de première instance de Madame Y... ne contenaient pas l'aveu judiciaire de la soustraction des biens déposés dans le coffre-fort, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'après avoir constaté que la CRCAM du Languedoc avait manqué à son obligation contractuelle de ne pas faire accéder au coffre d'autres personnes que le locataire sur présentation de la clé remise lors de la location, la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice sans méconnaître le sens et la portée de l'article 1145 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21513
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-21513


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21513
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