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22/06/2016 | FRANCE | N°15-14829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-14829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ;

Attendu que, pour statuer sur l'action en contestation de paternité présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 11 septembre 2014, le ministère

public demande, avant dire droit, une mesure d'expertise visant à un examen comparé de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ;

Attendu que, pour statuer sur l'action en contestation de paternité présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 11 septembre 2014, le ministère public demande, avant dire droit, une mesure d'expertise visant à un examen comparé des sangs et, subsidiairement au fond, le rejet de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Julien X... de son action en contestation de paternité ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes

- AU MOTIF QUE vu les écritures du ministère public du 11 septembre 2014 qui, avant dire droit au fond, demande à la cour de prononcer une mesure d'expertise « visant à un examen comparatif des sangs» et qui, subsidiairement au fond, demande à la cour de débouter M. X... de sa demande en contestation de paternité ; (…) ; Considérant que le ministère public, qui rappelle que M. X... exerce en commun l'autorité parentale sur l'enfant Ethan et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à son égard, sollicite avant dire droit au fond l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, consistant en un examen comparatif des sangs ; Considérant, cependant, que si le recours à l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, force est de constater que la signification des actes à Mme Y... est intervenue dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et que M. X... a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil à l'audience des plaidoiries qu'il ne connaissait pas l'adresse de la mère et qu'il ne voyait plus l'enfant ; que cette circonstance constituant un motif légitime de ne pas faire droit à la mesure d'instruction, il y a lieu de rejeter la demande du ministère public ; Considérant que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble de «juillet 2008 à avril 2010 » selon les dires du demandeur à l'exception de quelques périodes au cours desquelles Mme Y... partait à savoir « novembre et décembre 2008 » et « mars et avril 2009»; que postérieurement à son départ le 8 avril 2010, Mme Y... a par requête du 3 mai 2010 saisi le juge aux affaires familiales de Brest qui a constaté que l'autorité parentale s'exerçait de manière conjointe sur l'enfant mineur, fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, organisé au profit du père un droit d'accueil progressif et fixé la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € par mois ; Considérant que M. X... soutient avoir appris courant 2011 que sa compagne avait entretenu une relation avec un autre homme « pendant leur vie commune » ; qu'il a produit pour en justifier l'attestation de M. Philippe Z... qui a précisé en mai 2011 avoir « vu la compagne de Julien à la gare de Rennes auprès d'une personne masculine qui ne semblait pas de sa famille, vu dans la position autre qu'amicale, main dans la main comme un couple « ; que ce témoin ajoute que « cette jeune fille a bien profité de l'occasion pour faire porter la naissance de ce petit à Julien»; que comme l'a indiqué le tribunal ce témoignage sans aucune précision de date ne permet pas de retenir l'existence de relations intimes entre Mme Y... et un tiers lors de la période de conception ; Considérant, s'agissant des autres attestations, que la mère de M. X... a indiqué en pièce 3 qu'après calcul « Tracy serait tombée enceinte dans la période où elle avait quitté Julien en avril 2009 » et a ajouté que compte tenu de la situation elle et son mari « ont toujours eu le doute sur la paternité » ; que Mme A... grand-mère de l'appelant fait référence à des départs de Tracy « en 2008, 2009, 2010 » mais ajoute « qu'à la naissance de l'enfant M. X... était très fier et heureux » ; que les autres témoignages versés font seulement état des difficultés du couple et ne fournissent aucune indication quant à la paternité de M. X... ; que l'appelant verse également deux courriers de Mme Y... lui indiquant son adresse et celle de l'enfant à la suite de son départ et lui offrant de visiter l'enfant, qu'elle lui rappelle également que le 6 avril 2010 ils avaient convenu qu'il verserait un pension alimentaire de 250 € par mois pour Ethan et joignait un relevé d'identité bancaire pour la mise en place d'un virement automatique ; que le 13 avril 2011 elle indiquait à M. X... qu'il n'avait pas réglé les échéances de mars et avril à bonne date et évoquait un recours au juge ; Considérant que l'expertise étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y recourir, la référence faite par les premiers juges dans le jugement avant dire droit à l'existence d'une relation avec un tiers pendant la vie commune et à l'absence de cohabitation à l'époque de la conception n'est pas déterminante, le nouvel examen des documents produits ayant mis en évidence leur imprécision ; Considérant en effet que seule la mère de l'intéressé fait expressément référence à une séparation du couple en avril 2009, la conception d'Ethan en cas de naissance à terme se situant effectivement au 17 avril 2009 ; Considérant que M. X... fait également observer que Mme Y... n'a constitué avocat, ni devant les premiers juges, ni devant la cour et que surtout elle n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées à deux reprises dans le cadre de l'expertise et qu'elle n'a pas davantage conduit l'enfant au laboratoire d'analyse ; Considérant, cependant, que le jugement avant dire droit du 28 juin 2012 ordonnant la mesure d'expertise a été signifié à Mme Y... à Saint Jacques de La Lande le lendemain de la première convocation de l'expert, adressée à Brest à une autre domiciliation, tandis que M. X... indiquait en tête de ses écritures de première instance en janvier 2012 une adresse identique pour les deux parties au ... de La Lande, élément pouvant laisser supposer que Mme Y... n'a pas été destinataire de la première convocation ; que convoquée à une seconde reprise en octobre 2012 au ... de la Lande, il est établi que Mme Y... n'a pas apporté son concours à la mesure d'instruction ; que selon les affirmations de l'administrateur ad hoc elle n'a, par ailleurs, jamais répondu aux courriers ou aux convocations que celui-ci a pu lui adresser dans le cadre de sa mission ; Considérant que s'il a pu être tiré d'un refus pour une mère de se soumettre de manière réitérée à l'expertise sans motif légitime, une présomption de la non paternité du père de l'enfant, l'espèce citée par M. X... se différenciait du cas présent dans la mesure où la mère était présente à l'instance et ne fournissait aucune explication sur son refus réitéré ; que les juges en ainsi retenu que ce refus réitéré de se soumettre à l'expertise, sans motif légitime, conjugué aux attestations communiquées par la partie adverse aux termes desquelles l'auteur de la reconnaissance n'avait jamais entretenu de relation avec la jeune femme, démontrait la crainte dans laquelle elle se trouvait d'un résultat négatif quant à la paternité de l'homme ayant reconnu l'enfant qui attestait, d'ailleurs, qu'il avait souscrit une reconnaissance pour rendre service à la mère, tandis que le juge des enfants invitait également la mère «à faire le clair pour l'enfant de la réalité de son père biologique » ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que X... ne rapporte pas la preuve de sa non paternité, que la séparation des parties a été suivie comme à l'accoutumée du dépôt rapide d'une requête par la mère de l'enfant devant le juge aux affaires familiales, que M. X... et Mme Y... ont alors exposé devant le juge être parvenus à un accord sur l'ensemble des modalités de la prise en charge de l'enfant, avant que la mère ne soit contrainte de diligenter une procédure de paiement direct en mai 2011, suivie en juillet 2011 de l'assignation en contestation de paternité ; que dans ses écritures du 25 août 2014, M. X... rappelait s'être toujours investi comme père auprès de cet enfant ; Considérant, par ailleurs, que si l'administrateur ad hoc a fait valoir dans ses écritures qu' il s'en rapportait à justice, il a soutenu, comme le ministère public que « la démonstration de M. X... est insuffisante et qu'il ne suffit pas pour le père de mettre en avant la carence de Mme Y... pour qu'il soit fait automatiquement droit à sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité sur l'enfant Ethan » ; Considérant que dans ces circonstances, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits «en indiquant qu'il ne pouvait se déduire de cette carence injustifiée à la mesure d'expertise un aveu d'exclusion de la paternité de M. X... qui se contente quant à lui de produire des attestations particulièrement imprécises qui se limitent, en tout état de cause, à évoquer un doute » ; que la décision doit, en conséquence, être confirmée en ce que l'action en contestation de paternité de M. X... a été rejetée ; Considérant que M. X... sera également débouté de sa demande subséquente relative aux sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de sa demande de dommages et intérêts formée l'encontre de Mme Y... ; Considérant que la demande de M. X... ayant été rejetée il n'y a pas lieu pas lieu de faire droit aux demandes de changement de nom contenues aux écritures de l'administrateur ad'hoc et de condamnation de Mme Y... à verser à celui-ci une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

- ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a déposé des conclusions le 11 septembre 2014 ; qu'en statuant sur la demande d'examen comparé des sangs de M. X... sans constater que ce dernier avait eu communication des conclusions du ministère public ni qu'il avait été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Julien X... de son action en contestation de paternité ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

- AU MOTIF QUE le ministère public, qui rappelle que M. X... exerce en commun l'autorité parentale sur l'enfant Ethan et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à son égard, sollicite avant dire droit au fond l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, consistant en un examen comparatif des sangs ; Considérant, cependant, que si le recours à l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder, force est de constater que la signification des actes à Mme Y... est intervenue dans les conditions de l'article 659 du CPC et que M. X... a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil à l'audience des plaidoiries qu'il ne connaissait pas l'adresse de la mère et qu'il ne voyait plus l'enfant ; que cette circonstance constituant un motif légitime de ne pas faire droit à la mesure d'instruction, il y a lieu de rejeter la demande du ministère public ; Considérant que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble de «juillet 2008 à avril 2010 » selon les dires du demandeur à l'exception de quelques périodes au cours desquelles Mme Y... partait à savoir « novembre et décembre 2008 » et « mars et avril 2009 » ; que postérieurement à son départ le 8 avril 2010, Mme Y... a par requête du 3 mai 2010 saisi le juge aux affaires familiales de Brest qui a constaté que l'autorité parentale s'exerçait de manière conjointe sur l'enfant mineur, fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, organisé au profit du père un droit d'accueil progressif et fixé la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € par mois ; Considérant que M. X... soutient avoir appris courant 2011 que sa compagne avait entretenu une relation avec un autre homme « pendant leur vie commune » ; qu'il a produit pour en justifier l'attestation de M. Philippe Z... qui a précisé en mai 2011 avoir « vu la compagne de Julien à la gare de Rennes auprès d'une personne masculine qui ne semblait pas de sa famille, vu dans la position autre qu'amicale, main dans la main comme un couple « ; que ce témoin ajoute que « cette jeune fille a bien profité de l'occasion pour faire porter la naissance de ce petit à Julien » ; que comme l'a indiqué le tribunal ce témoignage sans aucune précision de date ne permet pas de retenir l'existence de relations intimes entre Mme Y... et un tiers lors de la période de conception ; Considérant, s'agissant des autres attestations, que la mère de M. X... a indiqué en pièce 3 qu'après calcul « Tracy serait tombée enceinte dans la période où elle avait quitté Julien en avril 2009 » et a ajouté que compte tenu de la situation elle et son mari « ont toujours eu le doute sur la paternité » ; que Mme A... grand-mère de l'appelant fait référence à des départs. de Tracy « en 2008, 2009, 2010 » mais ajoute « qu'à la naissance de l'enfant M. X... était très fier et heureux » ; que les autres témoignages versés font seulement état des difficultés du couple et ne fournissent aucune indication quant à la paternité de M. X... ; que l'appelant verse également deux courriers de Mme Y... lui indiquant son adresse et celle de l'enfant à la suite de son départ et lui offrant de visiter l'enfant, qu'elle lui rappelle également que le 6 avril 2010 ils avaient convenu qu'il verserait un pension alimentaire de 250 € par mois pour Ethan et joignait un relevé d'identité bancaire pour la mise en place d'un virement automatique ; que le 13 avril 2011 elle indiquait à M. X... qu'il n'avait pas réglé les échéances de mars et avril à bonne date et évoquait un recours au juge Considérant que l'expertise étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y recourir, la référence faite par les premiers juges dans le jugement avant dire droit à l'existence d'une relation avec un tiers pendant la vie commune et à l'absence de cohabitation à l'époque de la conception n'est pas déterminante, le nouvel examen des documents produits ayant mis en évidence leur imprécision ; Considérant en effet que seule la mère de l'intéressé fait expressément référence à une séparation du couple en avril 2009, la conception d'Ethan en cas de naissance à terme se situant effectivement au 17 avril 2009 ; Considérant que M. X... fait également observer que Mme Y... n'a constitué avocat, ni devant les premiers juges, ni devant la cour et que surtout elle n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées à deux reprises dans le cadre de l'expertise et qu'elle n'a pas davantage conduit l'enfant au laboratoire d'analyse ; Considérant, cependant, que le jugement avant dire droit du 28 juin 2012 ordonnant la mesure d'expertise a été signifié à Mme Y... à Saint Jacques de La Lande le lendemain de la première convocation de l'expert, adressée à Brest à une autre domiciliation, tandis que M. X... indiquait en tête de ses écritures de première instance en janvier 2012 une adresse identique pour les deux parties au ... de La Lande, élément pouvant laisser supposer que Mme Y... n'a pas été destinataire de la première convocation; que convoquée à une seconde reprise en octobre 2012 au ... de la Lande, il est établi que Mme Y... n'a pas apporté son concours à la mesure d'instruction ; que selon les affirmations de l'administrateur ad hoc elle n'a, par ailleurs, jamais répondu aux courriers ou aux convocations que celui-ci a pu lui adresser dans le cadre de sa mission ; Considérant que s'il a pu être tiré d'un refus pour une mère de se soumettre de manière réitérée à l'expertise sans motif légitime, une présomption de la non paternité du père de l'enfant, l'espèce citée par M. X... se différenciait du cas présent dans la mesure où la mère était présente à l'instance et ne fournissait aucune explication sur son refus réitéré ; que les juges en ainsi retenu que ce refus réitéré de se soumettre à l'expertise, sans motif légitime, conjugué aux attestations communiquées par la partie adverse aux termes desquelles l'auteur de la reconnaissance n'avait jamais entretenu de relation avec la jeune femme, démontrait la crainte dans laquelle elle se trouvait d'un résultat négatif quant à la paternité de l'homme ayant reconnu l'enfant qui attestait, d'ailleurs, qu'il avait souscrit une reconnaissance pour rendre service à la mère, tandis que le juge des enfants invitait également la mère «à faire le clair pour l'enfant de la réalité de son père biologique » ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que X... ne rapporte pas la preuve de sa non paternité, que la séparation des parties a été suivie comme à l'accoutumée du dépôt rapide d'une requête par la mère de l'enfant devant le juge aux affaires familiales, que M. X... et Mme Y... ont alors exposé devant le juge être parvenus à un accord sur l'ensemble des modalités de la prise en charge de l'enfant, avant que la mère ne soit contrainte de diligenter une procédure de paiement direct en mai 2011, suivie en juillet 2011 de l'assignation en contestation de paternité ; que dans ses écritures du 25 août 2014, M. X... rappelait s'être toujours investi comme père auprès de cet enfant ; Considérant, par ailleurs, que si l'administrateur ad hoc a fait valoir dans ses écritures qu' il s'en rapportait à justice, il a soutenu, comme le ministère public que « la démonstration de M. X... est insuffisante et qu'il ne suffit pas pour le père de mettre en avant la carence de Mme Y... pour qu'il soit fait automatiquement droit à sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité sur l'enfant Ethan » ; Considérant que dans ces circonstances, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits« en indiquant qu'il ne pouvait se déduire de cette carence injustifiée à la mesure d'expertise un aveu d'exclusion de la paternité de M. X... qui se contente quant à lui de produire des attestations particulièrement imprécises qui se limitent, en tout état de cause, à évoquer un doute » ; que la décision doit, en conséquence, être confirmée en ce que l'action en contestation de paternité de M. X... a été rejetée ; Considérant que M. X... sera également débouté de sa demande subséquente relative aux sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de sa demande de dommages et intérêts formée l'encontre de Mme Y... ; Considérant que la demande de M. X... ayant été rejetée il n'y a pas lieu pas lieu de faire droit aux demandes de changement de nom contenues aux écritures de l'administrateur ad hoc et de condamnation de Mme Y... à verser à celui-ci une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

- ALORS QUE D'UNE PART l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en cas de contestation de paternité, l'absence d'indice ou de présomption rendant vraisemblable la non-paternité n'est pas un motif légitime de refus de l'expertise biologique ; qu'en l'espèce, pour refuser cette mesure, la cour a relevé que M. X..., qui rappelait être toujours investi comme père auprès de cet enfant, qui exerçait en commun l'autorité parentale, bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement à son égard et contribuait à son entretien, ne rapportait pas la preuve de sa non paternité ; qu''à cet égard, elle a estimé que la référence faite par les premiers juges dans le jugement avant dire droit à l'existence d'une relation avec un tiers pendant la vie commune et à l'absence de cohabitation à l'époque de la conception, seule la mère de Monsieur X... faisant expressément référence à une séparation du couple en avril 2009, date de conception de l'enfant, n'était pas déterminante, le nouvel examen des documents ayant mis en évidence leur imprécision ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de refuser l'expertise, a violé les articles 310-3 et 332 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; qu'en décidant qu'il existait un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise biologique demandée par M. X..., motifs pris que ce dernier avait fait valoir par l'intermédiaire de son conseil à l'audience des plaidoiries qu'il ne connaissait pas l'adresse de la mère et qu'il ne voyait plus l'enfant tout en constatant que la mère, qui n'avait pas été touchée à la première convocation, s'était dérobée à la seconde convocation en octobre 2012 et que selon l'administrateur ad'hoc, elle n'avait jamais répondu aux courriers ou aux convocations que celui-ci avait pu lui adresser dans le cadre de sa mission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de refuser l'expertise, a violé les textes susvisés a violé les articles 310-3 et 332 alinéa 2 du code civil.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que Madame Y... qui, certes n'avait pas été touchée à la première convocation, s'était dérobée à la seconde convocation en octobre 2012 et que selon l'administrateur ad'hoc, elle n'avait jamais répondu aux courriers ou aux convocations que celui-ci avait pu lui adresser dans le cadre de sa mission ; qu'en refusant cependant, par des motifs inopérants, de tirer toutes les conséquences de ce refus, non justifiés par un motif légitime de Madame Y..., de soumettre l'enfant Ethan à l'expertise biologique comparé des sangs alors qu'elle avait été touchée par la seconde convocation et les courriers de l'administrateur ad'hoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 11 du code de procédure civile, 310-3 et 332 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14829
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-14829


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14829
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