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31/03/2016 | FRANCE | N°14-29865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BCA expertise (la société), le 19 mars 2007, en qualité de stagiaire expert en automobile ; que par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011 et suite à l'obtention de son diplôme d'expert en automobile, il a obtenu la modification de ses fonctions en cette qualité ; qu

'il a démissionné de l'entreprise le 30 mai 2011 et que la société lui a op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BCA expertise (la société), le 19 mars 2007, en qualité de stagiaire expert en automobile ; que par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011 et suite à l'obtention de son diplôme d'expert en automobile, il a obtenu la modification de ses fonctions en cette qualité ; qu'il a démissionné de l'entreprise le 30 mai 2011 et que la société lui a opposé la clause de non concurrence, dont l'intéressé a contesté la validité ; que la société a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'étendue et de la spécificité de la zone géographique visée par l'interdiction d'exercer la fonction d'expert en automobile en Corse, en ce sens qu'il s'agit d'une île de plus de 8 000 km² et que l'exercice de cette profession à l'extérieur de cette région entraîne nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale, et ce alors même que la spécificité de la profession exercée n'impose en elle-même aucune mobilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence contestée était limitée à une durée d'un an et au territoire de la Corse et comportait une contrepartie financière s'élevant au quart du salaire moyen des six derniers mois, et que ces constatations étaient impropres à caractériser une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BCA expertise
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société BCA Expertise de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer une indemnité pour méconnaissance de la clause de non-concurrence,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette clause est formulée de la façon suivante : « cette obligation s'exercera à l'intérieur du ou des secteurs géographiques exploités par le ou les bureaux auxquels il aura été affecté au cours des douze mois précédant la durée effective de son contrat de travail » ; que dans la mesure où le bureau travaillait sur toute l'Ile, celui lui interdit l'activité sur 8.680 km2 qui est la superficie de la Corse ; que la Cour de cassation considère que pour être valable, la clause de non-concurrence doit opérer un dosage entre la durée de l'interdiction, son étendue géographique ou professionnelle (Arrêt du 23 octobre 2001) ; qu'en l'espèce, la clause lui interdisant d'exercer « à l'intérieur des secteurs géographiques exploités par le ou les bureaux auxquels il aura été affecté au cours des douze derniers mois précédant la date effective de son contrat de travail » et dans la mesure où le bureau travaillait sur toute l'Ile, cela lui interdit l'activité sur 8.680 km2 (c'est la superficie de la Corse), n'est pas valable conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en outre, la société BCA EXPERTISE sollicite le paiement de la somme de 6.723,12 euros soutenant que cette somme serait justifiée du fait que Monsieur X... aurait failli à son obligation de loyauté et aurait probablement opéré un détournement de clientèle ; qu'or, il s'avère que Monsieur X... a produit aux débats les chèques de 509,78 euros et de 417,77 euros qu'il a retournés à la société BCA Expertise par courriers recommandés avec accusés de réception ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la clause de non-concurrence intégrée dans le contrat de travail de M. X..., de constater, en l'état de cette nullité, que ce dernier n'a pas perçu la contrepartie financière de ladite clause et de débouter la société BCA Expertise ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. David X... a été embauché par la SAS BCA Expertise suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007 en qualité de stagiaire expert en automobile. Par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011 et suite à l'obtention de son diplôme d'expert en automobile, il a obtenu la modification de ses fonctions en cette qualité suivant un salaire annuel de 28 228,91 euros ; que par courrier en date du 30 mai 2011, il a démissionné de l'entreprise. Le 7 juin 2011, la SAS BCA Expertise a accusé réception de sa démission à effet au 30 juillet 2011 et lui a opposé une clause de non concurrence ; que par courriers en date des 6 octobre et 23 décembre 2011, M. X... a contesté la validité de cette clause ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que les spécificités de l'emploi du salarié doivent être prises en compte dans la fixation de la durée et de l'étendue territoriale ou professionnelle de l'interdiction mais également dans l'appréciation de la proportionnalité de la contrepartie financière ; que la seule extension du champ géographique ne rend pas en soi la clause de non concurrence illicite et qu'il appartient aux juges de rechercher si le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; Qu'en l'espèce, l'article 11 du contrat de travail est formulé de la manière suivante : «De par son activité, le salarié est réputé avoir un rapport direct avec les dossiers d'expertise traités par l'entreprise et les dispositions prévues par l'article 321 de la convention collective de l'expertise automobile relative à son obligation de non concurrence lui sont dont intégralement applicables. Cette obligation s'exercera à l'intérieur du ou des secteurs géographiques exploités par le ou les bureaux auxquels il aura été affecté au cours des douze mois précédant la date effective de rupture de son contrat» ; Que l'article 3.2.1 de la convention collective applicable prévoit que : «l'employeur peut insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail à temps plein, que le salarié s'engage ainsi à ne pas exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise soit pour son propre compte, soit pour celui d'un autre cabinet ou entreprise d'expertises que sont concernés les salariés ayant un rapport direct avec les dossiers traités par le cabinet ou l'entreprise d'expertises, que les activités suscitées ne pourront pas être exercées, pendant une durée de 1 an à compter de la rupture effective du contrat de travail, sur le secteur géographique affecté au cabinet ou à l'entreprise d'expertises, qu'en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié perçoit, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 1 / 4 du salaire moyen de ses 6 derniers mois d'appartenance au cabinet ou à l'entreprise d'expertises, que cette indemnité est payée mensuellement et supporte les charges sociales employeur / salarié, qu'il est établi un justificatif, que l'employeur a la faculté de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence et qu'il a un délai de 1 mois à compter du jour où il a connaissance de la rupture du contrat de travail»; Qu'il est donc fait interdiction à M. X... d'exercer une activité concurrente, c'est à dire en l'espèce celle d'expert automobile, pendant une durée d'un an à compter de la rupture effective de son contrat de travail, sur le secteur géographique affecté au cabinet ou à l'entreprise d'expertises, c'est à dire sur l'ensemble de la Corse ; que M. X..., venant d'obtenir son diplôme d'expert en automobile, ne peut raisonnablement être amené à exercer des fonctions différentes de celles visées par la clause de non concurrence et pour lesquelles il n'a ni la formation, ni les compétences et encore moins l'expérience nécessaires; qu'il doit être tenu compte de l'étendue et de la spécificité de la zone géographique visée par l'interdiction d'exercer la fonction d'expert en automobile, en ce sens qu'il s'agit d'une île de plus de 8000 km² et que l'exercice de cette profession à l'extérieur de cette région entraîne nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale, et ce alors même que la spécificité de la profession exercée n'impose en elle-même aucune mobilité ; Qu'au regard de la contrepartie financière prévue qui correspond à 1/4 du salaire moyen de ses 6 derniers mois, et des spécificités de l'emploi du salarié, il apparaît que l'étendue géographique de la clause de non concurrente place M. X... dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; Que la décision du conseil de prud'hommes jugeant cette clause illicite doit en conséquence être confirmée ; que la société BCA Expertise se trouve mal fondée à invoquer un préjudice subi du fait de la violation de cette clause de non concurrence ; Qu'elle se trouve également mal fondée à faire état tant de la violation de l'obligation de loyauté par son salarié sans que ne soit rapportée la preuve d'une faute commise au cours de l'exécution de son contrat de travail, que du détournement de clientèle allégué et non démontré ; Que la décision de première instance sera en conséquence confirmée dans l'ensemble de ses dispositions ;
1°) ALORS QU'une clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, tient suffisamment compte des spécificités de l'emploi du salarié dès lors qu'elle ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle sur la majeure partie du territoire national ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause de non-concurrence contractuelle d'une durée d'un an était limitée, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l'expertise automobile du 20 novembre 1996, aux seuls secteurs géographiques auxquels le salarié était affecté au cours des douze mois précédant la date effective de rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que cette obligation de non-concurrence ne valait en conséquence que sur le seul territoire de la Corse ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était contraint d'exercer sa profession à l'extérieur de cette région et que la clause impliquerait « nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale », pour en déduire que la clause de non-concurrence « place M. X... dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié pouvait exercer sa profession d'expert automobile sur tout le territoire national à la seule exception de la Corse et revenir y travailler au-delà de la période d'un an, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le juge ne peut appuyer sa décision sur des motifs généraux ; qu'en affirmant que l'exercice de la profession d'expert automobile à l'extérieur de la Corse « entraîne nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale, et ce alors même que la spécificité de la profession exercée n'impose en elle-même aucune mobilité », la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dès lors qu'il n'est pas dérisoire, le montant de la contrepartie financière est sans incidence sur la prise en compte des spécificités de l'emploi par la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant que M. X... était dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle « au regard de la contrepartie financière prévue qui correspond à 1/4 du salaire moyen des 6 derniers mois », lorsqu'elle n'avait par ailleurs nullement caractérisé le caractère dérisoire d'une indemnité mensuelle correspondant à 25 % du salaire moyen, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29865
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2016, pourvoi n°14-29865


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29865
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