LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 986 F-B
Pourvoi n° Q 22-14.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-14.430 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ au comité social et économique Exploitation court courrier d'Air France, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du comité d'établissement d'Air France Apax point à point,
3°/ au comité social et économique Exploitation Hub d'Air France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement Air France Apax Hub,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SARL Ortscheidt, avocat du comité social et économique Exploitation court courrier d'Air France venant aux droits du comité d'établissement d'Air France Apax point à point, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Exploitation Hub d'Air France venant aux droits du comité d'établissement Air France Apax Hub, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2022), les 10 et 17 janvier 2020, le comité social et économique Exploitation court courrier d'Air France, venant aux droits du comité d'établissement d'Air France Apax point à point, et le comité social et économique Exploitation Hub d'Air France, venant aux droits du comité d'établissement Air France Apax Hub, ont relevé appel d'un jugement du 26 novembre 2019 rendu dans une instance les opposant à M. [C].
2. Par ordonnance du 19 novembre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par M. [C]. Ce dernier a déféré à la cour d'appel cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, alors « que par l'effet du renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile aux articles 780 à 807 du même code, le conseiller de la mise en état exerce les attributions qui sont celles du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire ; que l'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur des fins de non-recevoir ; qu'en vertu de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce dernier article est applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 ; qu'en déclarant incompétent le conseiller de la mise en état ayant rendu le 19 novembre 2019 une ordonnance statuant sur les fins de non-recevoir formulées par M. [C] dans ses conclusions d'incident du 20 mai 2020, aux motifs « qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ces chefs dès lors qu'à cette époque la voie du déféré n'était pas ouverte », la cour d'appel a ajouté aux articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et les a dès lors violés. »
Réponse de la Cour
5. Les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, juridiction appelée à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie.
6. À cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte.
7. Il résulte de ce qui précède que le décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office qu'à compter de cette date.
8. Ayant constaté que le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance le 19 novembre 2020 suite aux conclusions d'incident de M. [C], notifiées le 20 mai 2020, soulevant des fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de capacité et de pouvoir d'ester en justice des deux demandeurs, soit antérieurement à la possibilité de former un déféré contre une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que ce conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur cet incident.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au comité social et économique Exploitation court courrier d'Air France, venant aux droits du comité d'établissement d'Air France Apax point à point, la somme de 1 500 euros et au comité social et économique Exploitation Hub d'Air France, venant aux droits du comité d'établissement Air France Apax Hub, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.