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16/03/2016 | FRANCE | N°378675

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 16 mars 2016, 378675


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 février 2013 la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois dont deux semaines avec sursis.

Par une décision n° AD 3443 du 28 janvier 2014, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, a réformé cette décision et prononcé contre M. B... une interdict

ion définitive d'exercer la pharmacie.

Par un pourvoi, un mémoire en rép...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 février 2013 la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois dont deux semaines avec sursis.

Par une décision n° AD 3443 du 28 janvier 2014, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, a réformé cette décision et prononcé contre M. B... une interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 avril 2014 et les 16 et 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu'il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que M. B...avait accusé réception de la notification de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G, effectuée à son adresse personnelle, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre a envoyé la requête d'appel présentée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ainsi qu'une proposition d'audition, le rapport et l'avis d'audience à une adresse professionnelle, que l'intéressé n'avait pas communiquée à la juridiction disciplinaire et dont il soutient, sans être contredit, qu'il n'y exerçait plus son activité professionnelle ; que les avis de réception ont été retournés à la juridiction d'appel revêtus de la signature de tiers ; que M.B..., qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d'appel, n'a produit aucun mémoire devant cette juridiction et n'était pas présent à l'audience ; qu'il suit de là qu'il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre et n'est dès lors pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision prise par celle-ci ;

3. Considérant, en revanche, que la décision rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre, qui a aggravé la sanction prononcée par la juridiction de premier ressort, préjudicie aux droits de M.B... ; que le pourvoi qu'il a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition ; que celle-ci relève de la compétence de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à laquelle il y a lieu de la renvoyer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 378675
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Cassation - Recevabilité - Recevabilité des pourvois.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition.

Professions - charges et offices - Discipline professionnelle - Procédure devant les juridictions ordinales - Voies de recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 378675
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378675.20160316
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