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30/12/2014 | FRANCE | N°366593

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 30 décembre 2014, 366593


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02100 du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0900349 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le gouvernement de la Polynésie française à lui verser une somme de 10 180 620 francs CFP en réparation du préjudice résultant de la décision du conseil des ministres de la Po

lynésie française de mettre fin à ses fonctions de directrice du port aut...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02100 du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0900349 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le gouvernement de la Polynésie française à lui verser une somme de 10 180 620 francs CFP en réparation du préjudice résultant de la décision du conseil des ministres de la Polynésie française de mettre fin à ses fonctions de directrice du port autonome de Papeete ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B...A...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant que MmeA..., recrutée en mai 1984 en tant que juriste sur un cadre d'emploi statutaire au port autonome de Papeete, établissement public industriel et commercial, a été nommée directrice de ce port par un arrêté du 31 mars 1998 du président de la Polynésie française pris sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 12 avril 1996 alors applicable ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté du 14 avril 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française, annulé par un jugement du 12 mai 2006 du tribunal administratif de la Polynésie française devenu définitif ; qu'à nouveau saisi par MmeA..., le tribunal administratif a, par un jugement du 2 février 2010, condamné la Polynésie française au versement d'une somme de 10 180 620 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 avril 2005 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans sa rédaction applicable au litige : " La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française [...]. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la cour, MmeA..., qui occupait les fonctions de directeur de l'établissement public industriel et commercial du port autonome de Papeete, ne pouvait être regardée comme une personne relevant d'un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, les relations contractuelles la liant avec l'établissement public étant des relations de droit privé ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française du 14 avril 2005 mettant fin à ses fonctions de directrice du port autonome, alors même que cette décision n'émanait pas du port autonome qui était son employeur, ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que cet arrêté ait été annulé par une décision devenue définitive rendue par une juridiction administrative, en l'espèce le tribunal administratif de Papeete, incompétente pour en connaître par application des dispositions rappelées au point 3, est à cet égard dénué d'incidence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme A... le montant de la contribution à l'aide juridique ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au gouvernement de la Polynésie française.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 366593
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - LOI N° 86-845 DU 17 JUILLET 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉSERVE RELATIVE AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION DE CETTE RÉSERVE - PERSONNES RÉGIES PAR LE TITRE PREMIER DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES POUR CONNAÎTRE DE TOUS LES LITIGES RELEVANT DU DROIT DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

17-03-01-02-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - LOI N° 86-845 DU 17 JUILLET 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉSERVE RELATIVE AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION DE CETTE RÉSERVE - PERSONNES RÉGIES PAR LE TITRE PREMIER DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES POUR CONNAÎTRE DE TOUS LES LITIGES RELEVANT DU DROIT DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

36-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - LOIS ET RÈGLEMENTS (HORS STATUTS DES COLLECTIVITÉS) - COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - LOI N° 86-845 DU 17 JUILLET 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉSERVE RELATIVE AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION DE CETTE RÉSERVE - PERSONNES RÉGIES PAR LE TITRE PREMIER DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES POUR CONNAÎTRE DE TOUS LES LITIGES RELEVANT DU DROIT DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

46-01-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - LOI N° 86-845 DU 17 JUILLET 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉSERVE RELATIVE AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION DE CETTE RÉSERVE - PERSONNES RÉGIES PAR LE TITRE PREMIER DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES POUR CONNAÎTRE DE TOUS LES LITIGES RELEVANT DU DROIT DU TRAVAIL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE [RJ1].

46-01-08 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 6 mars 1989, Lagardère c/ Etat, n°02559, T. pp. 536-805-806-959 ;

CE, 26 juillet 1996, Galenon, n°145108, T. pp. 782-957-1039.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 366593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366593.20141230
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