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12/07/2022 | FRANCE | N°20-22380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

La société Spie Oil et Gas Serv

ices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.380 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

La société Spie Oil et Gas Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.380 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3] (Indonésie),

2°/ à la société Spie Oil et Gas Services Indonesia, dont le siège est [Adresse 5] (Indonésie),

3°/ à la société Spie Oil et Gas Services Middle East LLC, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Spie Oil et Gas Services, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Spie Oil et Gas Services Indonesia, et de la société Spie Oil et Gas Services Middle East LLC, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [R] a été engagé, en qualité de directeur régional pour l'Indonésie, par la société Ipedex (S.E.A.) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil et Gas Services Malaysia, par contrat en date du 29 septembre 2003.

2. Le salarié a été également engagé par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil et Gas Services Indonesia, pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional pour l'Indonésie, aux termes d'un contrat du 2 janvier 2007.

3. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a conclu avec la société Spie Oil et Gas Services Middle East, établie à [Localité 2] (Émirats arabes unis), un contrat lui accordant la position de directeur pays.

4. Il a été mis fin, le 1er décembre 2012, au contrat conclu avec la société Spie Oil et Gas Services Malaysia.

5. Par deux courriers du 10 septembre 2014, le salarié a été licencié par la société Spie Oil et Gas Services Indonesia et la société Spie Oil et Gas Services Middle East.

6. Par requête du 17 juin 2015, le salarié a fait attraire ces deux sociétés et leur société mère, la société de droit français Spie Oil et Gas Services, devant la juridiction prud'homale en la saisissant de diverses demandes au titre de cette rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Spie Oil et Gas Services fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était coemployeur du salarié et, en conséquence, de la condamner in solidum avec les sociétés Spie Oil et Gas Services Indonesia et Spie Oil et Gas Services Middle East à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, de bonus 2014, de congés payés acquis et non réglés, d'indemnité de Jamsostek acquise et au titre du préjudice moral subi, de la condamner in solidum avec les mêmes sociétés à communiquer au salarié les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014, de dire que, à défaut de justifier de ces quitus dans le délai prescrit, les sociétés Spie Oil et Gas Services, Spie Oil et Gas Services Indonesia et Spie Oil et Gas Services Middle East seraient tenues de garantir le salarié de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à l'encontre du salarié par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et de les y condamner, de la condamner in solidum et sous astreinte avec sa filiale indonésienne Spie Oil et Gas Services Indonesia à restituer au salarié les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence, de la condamner in solidum avec sa filiale indonésienne Spie Oil et Gas Services Indonesia à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail rectifiés, alors « que, lorsqu'une situation de coemploi est alléguée, c'est la loi qui régit la relation de travail qui est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'après avoir retenu que la société Spie Oil et Gas Services avait la qualité de coemployeur de Monsieur [R], et en se fondant notamment sur cette circonstance, que la Cour d'appel s'est prononcée sur la loi applicable à la relation de travail ; qu'en retenant ainsi la qualité de coemployeur de la société Spie Oil et Gas Services sans avoir préalablement déterminé quelle était la loi applicable à la relation de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ensemble les articles 3 et 8 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles :

8. Aux termes des articles 3 de la convention de Rome et du règlement n° 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

9. Selon l'article 6 de la convention de Rome, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article.

10. Selon l'article 8 du règlement n° 593/2008, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

11. Pour dire que la société Spie Oil et Gas Services est coemployeur du salarié, l'arrêt retient que la société Spie Oil et Gas Services s'immisçait dans la gestion de sa filiale indonésienne à un point tel qu'elle lui enlevait toute autonomie.

12. En se déterminant ainsi sans avoir préalablement recherché si la loi française était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'arrêt ayant déduit l'application de la loi française à la relation de travail de la qualité de coemployeur, au sens du droit français, de la société Spie Oil et Gas Services, la cassation des dispositions de l'arrêt disant que cette société est coemployeur du salarié entraîne la cassation du chef de dispositif disant que la loi française est applicable au litige, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il se déclare compétent pour connaître du litige opposant M. [R] aux sociétés Spie Oil et Gas Services, Spie Oil et Gas Services Indonesia et Spie Oil et Gas Services Middle East, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Spie Oil et Gas Services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société SPIE OIL et GAS SERVICES fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était coemployeur de Monsieur [R] et, en conséquence, de l'avoir condamnée in solidum avec les sociétés SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST à payer à Monsieur [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, du bonus 2014, des congés payés acquis et non réglés, de l'indemnité de Jamsostek acquise et au titre du préjudice moral subi ; de l'avoir condamnée in solidum avec les sociétés SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST à communiquer à Monsieur [R] les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°52) ceci dans les trois mois de la notification de l'arrêt ; d'avoir dit qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai prescrit les sociétés SPIE OIL et GAS SERVICES, SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST seraient tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y avoir condamnées ; de l'avoir condamnée in solidum et sous astreinte avec sa filiale indonésienne SPIE OIL et GAS INDONESIA à restituer à Monsieur [R] les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence ; de l'avoir condamnée in solidum avec sa filiale indonésienne SPIE OIL et GAS INDONESIA à remettre à Monsieur [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail rectifiés ;

ALORS en premier lieu QUE, lorsqu'une situation de coemploi est alléguée, c'est la loi qui régit la relation de travail qui est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'après avoir retenu que la société SPIE OIL et GAS SERVICES avait la qualité de coemployeur de Monsieur [R], et en se fondant notamment sur cette circonstance, que la Cour d'appel s'est prononcée sur la loi applicable à la relation de travail ; qu'en retenant ainsi la qualité de coemployeur de la société SPIE OIL et GAS SERVICES sans avoir préalablement déterminé quelle était la loi applicable à la relation de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ensemble les articles 3 et 8 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

ALORS en second lieu et en toute hypothèse QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société SPIE OIL et GAS SERVICES était le coemployeur de Monsieur [R], la Cour d'appel a retenu que les conventions de services signées entre les sociétés SPIE OIL et GAS SERVICES et SPIE OIL et GAS SERVICES INDONESIA, sous couvert de fournir à la filiale l'assistance dont elle avait besoin et les services qu'elle estimait plus économique de lui confier, organisaient une véritable tutelle au profit de la société SPIE OIL et GAS SERVICES, qu'en application de la dernière version de cette convention, la société SPIE OIL et GAS SERVICES s'engageait à respecter la politique d'ensemble du groupe, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la société SPIE OIL et GAS SERVICES en mesure de fournir les services conformément à la convention, et, chaque fois que cela serait nécessaire ou utile, à laisser au personnel de cette société l'accès aux locaux et installation, que la liste des services fournis par la société mère comprenait les services administratifs et financiers, dont le contrôle de gestion et le reporting de la filiale et la gestion de liquidités de la filiale et ses besoins d'exploitation, la stratégie et le développement dont la fourniture du support commercial souhaité et la maîtrise des achats et des approvisionnements, les ressources humaines dont le recrutement des cadres, le suivi de la politique de rémunération du groupe et le paiement de la paie de la filiale et enfin, la communication dont l'organisation de la communication événementielle ; qu'elle a également considéré que le fait que Monsieur [M], managing director de la société SPIE OIL et GAS SERVICES, qui détient 48% du capital social de la société SPIE OIL et GAS SERVICES INDONESIA, se soit engagé à ce que la société garantisse à Monsieur [C], président de la filiale indonésienne et détenteur de 30% du capital, contre tous dommages, responsabilités, sanctions, réclamations, procédures et exigences qu'il pourrait encourir sauf en cas de négligence, faute ou faute intentionnelle ou s'il ne respectait pas les décision des statuts de la société, démontrait qu'il était convenu que la société SPIE OIL et GAS SERVICES prenait les décisions importantes ; qu'elle a enfin relevé que le contrat de travail du 2 janvier 2007, passé entre Monsieur [R] et la filiale indonésienne avait été signé pour la société par Monsieur [V], alors directeur général de la société SPIE OIL et GAS SERVICES pour l'Asie Pacifique ; qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas de caractériser une immixtion permanente de la société SPIE OIL et GAS SERVICES dans la gestion économique et sociale de la société SPIE OIL et GAS SERVICES INDONESIA conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

La société SPIE OIL et GAS SERVICES fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la loi française est applicable à la relation contractuelle ; d'avoir dit que la société SPIE OIL et GAS SERVICES était coemployeur de Monsieur [R] et, en conséquence, de l'avoir condamnée in solidum avec les sociétés SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST à payer à Monsieur [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, du bonus 2014, des congés payés acquis et non réglés, de l'indemnité de Jamsostek acquise et au titre du préjudice moral subi ; de l'avoir condamnée in solidum avec les sociétés SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST à communiquer à Monsieur [R] les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°52) ceci dans les trois mois de la notification de l'arrêt ; d'avoir dit qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai prescrit les sociétés SPIE OIL et GAS SERVICES, SPIE OIL et GAS INDONESIA et SPIE OIL et GAS MIDDLE EAST seraient tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y avoir condamnées ; de l'avoir condamnée in solidum et sous astreinte avec sa filiale indonésienne SPIE OIL et GAS INDONESIA à restituer à Monsieur [R] les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence ; de l'avoir condamnée in solidum avec sa filiale indonésienne SPIE OIL et GAS INDONESIA à remettre à Monsieur [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail rectifiés ;

ALORS en premier lieu QUE dans ses conclusions d'appel, la société SPIE GAS et OIL SERVICES faisait valoir que les contrats de travail de Monsieur [R] avec les sociétés SPIE OIL et GAS SERVICES INDONESIA et SPIE OIL et GAS SERVICES MIDDLE EAST faisaient clairement état que les seules lois applicables étaient les lois indonésiennes et émiraties et demandait en conséquence à la Cour d'appel de juger que seules ces lois étaient applicables ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le contrat de travail conclu avec la société SPIE OIL et GAS SERVICES MIDDLE EAST désignait comme loi applicable aux relations contractuelles la loi des Emirats Arabes Unis, la Cour d'appel a écarté l'application de cette loi en retenant qu'aucune des parties ne prétendait que cette loi émiratie soit applicable au contrat de travail de Monsieur [R] ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu et en toute hypothèse QU'il résulte de l'article 6, paragraphe 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles comme de l'article 8 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, pour retenir que la loi française était applicable, la Cour d'appel a relevé que la société SPIE OIL et GAS SERVICES avait la qualité de coemployeur de Monsieur [R], que Monsieur [R] entretenait des relations étroites avec les salariés du siège social de cette société, que la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait avait été signée par le directeur général Asie Pacifique de la société SPIE OIL et GAS SERVICES, également signataire de son contrat de travail avec la filiale indonésienne, aucun document contractuel n'ayant été signé par le président de la filiale indonésienne, que l'évolution de sa rémunération dépendait de la politique du groupe, la filiale indonésienne ne disposant d'aucune autonomie à ce sujet et que la rupture des contrats de travail lui avait été notifiée dans les locaux du siège de la société SPIE OIL et GAS SERVICES situé en France ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il ressortait par ailleurs de ses constatations que les contrats de travail de Monsieur [R] au terme desquels ce dernier était engagé en qualité de directeur régional Indonésie avaient été signés directement en Indonésie qui constituait le lieu d'exécution exclusif desdits contrats, que si les lettres de rupture de ses contrats de travail lui avaient été remises en France, elles étaient bien rédigées et signées des deux présidents des filiales émiratie et indonésiennes, employeurs de Monsieur [R], la société SPIE OIL et GAS SERVICES n'ayant rédigé aucune lettre de licenciement, que Monsieur [R] était affilié au système de sécurité sociale indonésien pour lequel ses employeurs étaient tenus d'acquitter des cotisations, qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu en Indonésie et que, dans son courrier de contestation de son licenciement, Monsieur [R] s'est lui-même référé à la loi indonésienne, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22380
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2022, pourvoi n°20-22380


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22380
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