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18/11/2020 | FRANCE | N°19-60215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-60215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° U 19-60.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. L... Y..., domicil

ié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-60.215 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1060 F-D

Pourvoi n° U 19-60.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. L... Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-60.215 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sanofi Chimie 45, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,

5°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. N... Z..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

9°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

10°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

11°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence et de MM. U..., H..., F..., D..., Z..., O..., I... et A..., de la SCP Richard, avocat de la société Sanofi Chimie 45, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 27 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique de la société Sanofi Chimie 45, établissement de Sisteron-Mourenx, ont eu lieu du 20 au 28 février 2019.

2. Contestant le respect par le syndicat CGT de la règle de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur la liste présentée au sein du 2e collège, l'organisation syndicale Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 11 mars 2019 pour lui demander l'annulation de l'élection de quatre élus titulaires et quatre élus suppléants sur la liste CGT.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT fait grief au jugement de dire irrecevables ses demandes dirigées contre l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, alors :

« 1°/ que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'il apparaît que toutes les parties intéressées n'ont pas été régulièrement convoquées par le greffe, le tribunal d'instance doit ordonner au greffe la régularisation de la procédure et prononcer si besoin le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

2°/ qu'est recevable l'action en contestation d'élections professionnelles dirigée contre un syndicat dont les élus ont tous été avertis de la date de l'audience par courrier envoyé à leur adresse personnelle et à l'occasion de laquelle ils ont pu déposer des écritures ; qu'en disant irrecevables les demandes du syndicat Energie chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx tout en constatant que les huit élus de cette organisation avaient été valablement avertis de l'audience, lors de laquelle ils étaient tous présents ou représentés et avaient pu déposer des écritures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes du syndicat requérant pour défaut de mise en cause de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron-Mourenx quand le demandeur n'a jamais été rendu destinataire des conclusions et pièces communes déposées le jour de l'audience au seul tribunal par le syndicat CGT des Alpes de Haute-Provence et MM. Z..., H..., A..., U..., I..., F..., O... et D..., élus de l'organisation CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

4. Il appartient au tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

5. Pour déclarer irrecevable la requête du syndicat CFDT, le tribunal d'instance retient que le syndicat à l'origine de la requête, à qui le greffe a demandé les coordonnées du syndicat CGT défendeur à la requête, lui a seulement fourni les coordonnées de l'organisation syndicale départementale CGT et du siège social de la confédération CGT, alors que son action concernait des candidats élus appartenant à l'organisation syndicale CGT industries chimiques de Sisteron-Mourenx, cette dernière organisation n'ayant cependant pas été mise en cause et n'ayant pas comparu, en raison des renseignements erronés fournis par le syndicat requérant.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le syndicat requérant ait disposé d'informations plus précises que celles qu'il avait données à la demande du greffe sur les coordonnées du syndicat CGT ayant déposé la liste contestée aux élections professionnelles, et que dès lors il appartenait au tribunal, au plus tard lors de l'audience au cours de laquelle les coordonnées du syndicat défendeur pouvaient être communiquées soit par l'employeur, soit par les élus de ce syndicat dûment convoqués, soit encore par le syndicat départemental CGT ayant demandé sa mise hors de cause, d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande du syndicat CFDT recevable en ce qui concerne le respect du délai pour agir, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes dirigées contre l'union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute Provence et d'AVOIR dit irrecevables toutes les demandes du syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx.

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tenant à la mise en cause de l'organisation syndicale CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx au lieu de l'organisation syndicale CGT Industries chimiques de Sisteron : c'est à juste titre que l'organisation syndicale CGT des Alpes de Haute Provence fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être convoquée, dès lors qu'il n'est pas contesté que seule l'organisation syndicale CGT des industries chimiques de Sisteron-Mourenx a présenté des candidats aux élections litigieuses ; Une telle irrégularité s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir contre l'organisation syndicale Union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute Provence ; Cette fin de non-recevoir rend irrecevables les demandes dirigées contre cette dernière organisation syndicale ; Sur le moyen de nullité tirée de l'absence de « défendeur valablement mis en cause » : Il ressort des débats que les candidats dont l'annulation de l'élection est demandée ont été présentés par l'organisation syndicale CGT Industries Chimiques de Sisteron Mourenx et non par le syndicat Union Départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute-Provence ; Or le syndicat CGT Industries Chimiques de Sisteron Mourenx n'a pas été mis en cause dans le cadre de cette procédure, le syndicat requérant n'ayant pas fourni au greffe l'identité précise du syndicat CGT concerné ainsi que ses coordonnées ; Le syndicat requérant a en effet seulement indiqué au tribunal qu'il était opposé à « l'organisation syndicale CGT », sans plus de détails d'identification ; Le greffe s'est alors rapproché, par courrier électronique du 22 mars 2019, du syndicat CFDT, qui lui a seulement fourni les coordonnées de l'organisation syndicale Union départementale des syndicats CGT des Alpes de Haute Provence, raison pour laquelle le syndicat CGT Industries Chimiques de Sisteron n'a pas été convoqué ; Ainsi, force est de constater que, alors que le syndicat requérant a dirigé son action contre des candidats élus appartenant à l'organisation syndicale CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx, cette dernière organisation n'a cependant pas été mise en cause et n'a pas comparu, en raison des renseignements erronés fournis par le syndicat requérant ; Lors de l'audience du 6 mai 2019, les huit candidats élus de l'organisation syndicale CGT Industries Chimiques de Sisteron Mourenx, du deuxième collège, étaient bien représentés par une avocate, mais rien ne permet de dire que l'un d'entre eux intervenait en qualité de représentant de l'organisation syndicale CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx ; Ces huit personnes ont d'ailleurs été convoquées à titre personnel, en leur qualité d'élus dont l'élection était contestée ; Ainsi, en l'absence de mise en cause de l'organisation syndicale intéressée malgré les diligences du greffe pour obtenir son identité exacte ainsi que son adresse, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes les demandes du syndicat requérant (jugement attaqué pp. 5-6).

1° ALORS tout d'abord QUE le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles, statue dans les dix jours de sa saisine sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que lorsqu'il apparaît que toutes les parties intéressées n'ont pas été régulièrement convoquées par le greffe, le tribunal d'instance doit ordonner au greffe la régularisation de la procédure et prononcer si besoin le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation syndicale CGT Industries Chimiques de Sisteron Mourenx quand il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au greffe la régularisation de la procédure et en ordonnant le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QU'est recevable l'action en contestation d'élections professionnelles dirigée contre un syndicat dont les élus ont tous été avertis de la date de l'audience par courrier envoyé à leur adresse personnelle et à l'occasion de laquelle ils ont pu déposer des écritures ; qu'en disant irrecevables les demandes du syndicat Energie Chimie Alpes Méditerranée CFDT pour absence de mise en cause de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx tout en constatant que les huit élus de cette organisation avaient été valablement avertis de l'audience, lors de laquelle ils étaient tous présents ou représentés et avaient pu déposer des écritures, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

3° ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables toutes les demandes du syndicat requérant pour défaut de mise en cause de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx quand le demandeur n'a jamais été rendu destinataire des conclusions et pièces communes déposées le jour de l'audience au seul tribunal par le syndicat CGT des Alpes de Haute Provence et MM. Z..., H..., A..., U..., I..., F..., O... et D..., élus de l'organisation CGT Industries chimiques de Sisteron Mourenx, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-60215
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-60215


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.60215
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