LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 FS-D
Pourvoi n° H 20-11.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
[E] [F], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° H 20-11.770 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S], président de l'[3],
2°/ à l'établissement public [3],
dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de [E] [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S] et de l'[3], et les avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [F] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté sa demande, fondée sur l'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, visant à voir ordonner la publication de sa réponse sur le site intranet de l'Ecole [3] à la suite de la mise en ligne sur ce site du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de cette école du 13 novembre 2017.
2. L'avis de la chambre criminelle a été sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
3. Il résulte du certificat de décès produit que [E] [F] est décédé le 8 octobre 2021. Le droit de réponse prévu à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 en faveur de « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne » étant personnel et non transmissible, son action est éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 20-11.770 ;
Laisse les dépens à la charge des ayants droit de [E] [F] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.