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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier la réparation, notamment, du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laziz X..., salarié de la société les Abeillons, a été victime le

10 juin 1998 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier la réparation, notamment, du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laziz X..., salarié de la société les Abeillons, a été victime le 10 juin 1998 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole du Var, laquelle lui a attribué une rente ; qu'après son décès, une juridiction de sécurité sociale, saisie par ses ayants droit, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; que cette juridiction a, ensuite, alloué aux ayants droit une indemnité en réparation du préjudice personnel de la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... concernant le préjudice d'agrément de la victime, l'arrêt retient que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par la caisse au titre du déficit fonctionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Met hors de cause la société Groupama Centre Atlantique ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCEA les Abeillons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Centre Atlantique et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCEA Les Abeillons à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur appel incident de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du VAR, infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le point de départ des effets de la majoration de rente au jour de l'accident dont Monsieur X... avait été victime.
1) ALORS QU'en faisant droit à la demande de la Mutualité Sociale Agricole du VAR tendant à l'infirmation du jugement déféré sur la date du point de départ des effets de la majoration de la rente tout en constatant que cet organisme social était représenté par une personne qui disposait « d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
2) ALORS QU'en faisant droit à la demande de la Mutualité Sociale Agricole du VAR tendant à l'infirmation du jugement déféré sur la date du point de départ des effets de la majoration de la rente tout en constatant que cet organisme social était représenté par « M. Céline Y... (Autre) » sans avoir constaté qu'il s'agissait d'un agent de cet organisme social ou d'un autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-1 et R 122-3 8ème alinéa du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément et statuant à nouveau de ce chef rejeté les demandes présentées de ce chef.
Aux motifs qu' «il doit être rappelé que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qui peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée pat la Caisse au titre du déficit fonctionnel.En l'espèce en dehors d'une affirmation de principe général de privation de ce type d'activité, aucune démonstration n'est apporté justifiant de faire droit à ce poste de préjudice, dans la mesure où l'appréciation de l'existence d'un tel préjudice ne relève pas des compétences médicales de l'expert qui ne peut que constater l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice d'un tel type d'activité.En conséquence il y aura lieu d'entre en voie de réformation de ce chef et de rejeter la demande présentée. »Alors, d'une part, que les ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail ont notamment le droit d'obtenir de l'employeur auteur d'une faute inexcusable, la réparation du préjudice d'agrément résultant de l'accident ; que le préjudice d'agrément au sens de ce texte est « le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence » ; qu'il ne se réduit pas au seul préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais comprend également la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie qui sont aujourd'hui indemnisées, dans le cadre de l'application de la Nomenclature Dintilhac au titre du déficit fonctionnel ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande présentée au titre de la réparation du préjudice d'agrément qui avait été subi par la victime de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que les ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail ont notamment le droit d'obtenir de l'employeur auteur d'une faute inexcusable, la réparation du préjudice d'agrément résultant de l'accident ; que la rente servie par le tiers payeur à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat, s'il existe, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par la victime de l'accident que le préjudice personnel aurait déjà été réparé par la rente servie par la Caisse sans avoir constaté qu'un tel reliquat existait en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26930
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26930


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26930
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