LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-81.450 FP- B
N° 00080
SL2
15 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
Les sociétés [4] et [1] et les sociétés d'assurance mutuelle agricole [3] et [2], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2020, qui, pour blessures involontaires et contraventions de blessures involontaires, a condamné les deux premières à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [1] et de la société [3], les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [4] et de la société [2], les observations de Me Le Prado, avocat de la société [5], et les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats de Mme [D] [E], MM. [R] [L], [V] [L], Mmes [S] [L], [Z] [L], [P] [L], [A] [L], [K] [B] et M. [F] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Bonnal, de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Planchon, Slove, M. d'Huy, Mme Leprieur, MM. Seys, Samuel, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, Mmes Barbé, Fouquet, MM. Violeau, Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et la société [4], ayant respectivement pour assureurs les sociétés [3] et [2], ont été poursuivies des chefs des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à trois mois pour deux personnes et inférieures ou égales à trois mois pour onze personnes, à la suite de l'effondrement du toit d'un bâtiment de la société [1] consécutif à de fortes pluies, toit sur lequel la société [4] avait précédemment effectué des travaux d'étanchéité.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les deux sociétés prévenues coupables des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales temporaires de travail supérieures et inférieures ou égales à trois mois.
4. Les parties civiles, les parties intervenantes, les sociétés prévenues et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour les société [1] et [3]
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable, d'une part, du délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois et, d'autre part, du délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois, alors « que la cour d'appel, qui a retenu deux déclarations de culpabilité, l'une de nature délictuelle et l'autre de nature contraventionnelle, en se fondant sur des faits procédant pourtant de manière indissociable d'une action unique, consistant à n'avoir pas procédé à un entretien régulier et suffisant de la toiture et des abords du magasin, et caractérisés par une seule intention coupable, a méconnu le principe ne bis in idem et l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable.
7. En effet, d'une part, ce principe n'est pas d'ordre public.
8. D'autre part, le grief pris de sa violation ne naît pas de l'arrêt.
9. A le supposer recevable, le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem ne serait, en tout état de cause, pas fondé.
10. En effet, les déclarations de culpabilité des délits et contraventions de blessures involontaires ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; par ailleurs, aucune des qualifications telles qu'elles résultent des textes d'incrimination ne correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre et aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction.
Sur le deuxième moyen proposé pour les société [1] et [3]
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable, d'une part, du délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois et, d'autre part, du délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois, alors :
« 1°/ qu'en affirmant que les services de secours avaient constaté la présence de débris végétaux sur la partie nord du toit, qui seule s'est effondrée, bien que ceux-ci avaient seulement constaté une accumulation de végétaux en partie sud du toit, de telle sorte que l'effondrement de la partie nord était uniquement dû à la stagnation d'eau résultant de l'obturation fautive, imputable à la société [4], de deux des quatre évacuations des eaux pluviales, la cour d'appel, qui a dénaturé les procès-verbaux d'audition des services de secours, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour retenir une négligence ou un manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel, qui a retenu que la société était tenue, en vertu du DTU 43.3, d'enlever « périodiquement » les mousses et la végétation sur le toit, sans expliquer en quoi la fréquence des visites effectuées par ses co-gérants, dont elle a constaté l'existence, était insuffisante au regard des exigences de ce DTU, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-19, 121-3 et R. 625-2 du code pénal ;
3°/ qu'il était soutenu que la norme NFP 84-208-1 impose une visite périodique de surveillance des ouvrages « au moins une fois par an », de préférence à la fin de l'automne pour les bâtiments situés à proximité d'arbres, de telle sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société, qui soutenait en outre avoir entretenu le toit au moins une fois au cours de l'année, l'absence d'entretien avant la date de l'accident, intervenu à l'été 2008 ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les éléments de nature à établir qu'aucune faute n'avait été commise, le contrôle annuel ayant été réalisé – ce qu'elle a constaté puisqu'il a retenu que de « précédentes visites » avaient été effectuées –, et aucun contrôle supplémentaire ne pouvant être exigé avant la fin de l'automne, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que c'est à la partie poursuivante d'établir l'élément moral de l'infraction, en particulier la négligence ou le manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel, qui, pour retenir qu'il n'avait pas été procédé à un entretien régulier et suffisant de la toiture ou des abords du magasin, a en définitive exigé de la société qu'elle établisse que des visites régulières et suffisantes avaient été effectuées, a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de la présomption d'innocence ;
5°/ que la cour d'appel, qui, pour retenir une faute, s'est uniquement fondée sur l'encombrement du toit constaté par les services de secours, sur l'obligation générale d'entretien incombant à la société, plus encore après des épisodes pluvieux, et sur la présence d'eau stagnante constatée avant les faits, n'a pas recherché ni démontré en quoi la société n'avait pas suffisamment entretenu le toit avant l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-19 et R. 625-2 du code pénal ;
6°/ que la cour d'appel a constaté une pluviosité exceptionnelle dans les quatre jours ayant précédé l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'entretien pendant cette courte période avant l'accident, et dans ces conditions météorologiques rendant toute intervention dangereuse, n'était pas de nature à écarter toute faute de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-19 et R. 625-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
12. Pour déclarer la société [1] coupable de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à trois mois et inférieures ou égales à trois mois, l'arrêt attaqué énonce que les gérants de cette société, MM. [C] et [N] [G], ont reconnu qu'ils se rendaient eux-mêmes périodiquement sur le toit pour le débarrasser des feuilles et branchages, qu'ils réalisaient un entretien par saison dont ils n'ont pas été en mesure de justifier en l'absence de registre tenu à cet effet et qu'ils devaient enlever périodiquement la végétation et maintenir en bon état de fonctionnement les évacuations d'eaux pluviales.
13. Les juges ajoutent qu'il appartenait aux gérants, et plus encore lors d'un épisode de pluies importantes, de vérifier de manière spécifique et attentive le bon état de propreté et d'usage des évacuations d'eaux pluviales afin d'éviter toute accumulation d'eau sur le toit, et donc de surcharge, étant précisé que leur attention avait nécessairement été attirée lors de leurs précédentes visites par la présence d'eau stagnante, dont la réalité était attestée par une photo aérienne des lieux figurant à la procédure, antérieure aux faits, et par des traces d'oxydation sur les murs relevées par l'expert sur place, caractérisant une accumulation permanente d'eau.
14. Les juges retiennent encore qu'il importe peu qu'un peuplier soit situé sur la partie sud du bâtiment, les constatations sur place ayant révélé la présence de feuilles également sur la partie nord qui s'est effondrée.
15. Les juges en concluent qu'en ne prenant pas la mesure du danger dont ils avaient connaissance, et en n'entretenant pas le toit de manière suffisante, les co-gérants de la société, incontestablement organes de celle-ci et agissant dans son intérêt et pour son compte, en voulant lui faire économiser le coût d'un contrat d'entretien ont commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré qu'une négligence des gérants, organes de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, dans l'entretien de la toiture et l'enlèvement des végétaux était en lien de causalité certain avec le dommage et qui n'avait pas à effectuer la recherche de circonstances exceptionnelles qui ne lui était pas demandée a, sans insuffisance ni contradiction, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, justifié sa décision.
17. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen proposé pour les sociétés [1] et [3]
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé recevable la constitution de partie civile de M. [W] [H] et a condamné la société [1] à lui payer, à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 5 000 euros, alors « que la société [1] soutenait que M. [W] [H] n'était pas visé par la décision de renvoi ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Pour déclarer la constitution de partie civile de M. [H] recevable, à titre personnel, et lui allouer une somme à titre provisionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de confirmer le jugement attaqué qui a déclaré la constitution de partie civile recevable et, qu'eu égard à l'ancienneté des faits, il y a lieu de lui allouer une provision de 5 000 euros.
20. En statuant ainsi, et dès lors que l'absence du nom de M. [H] dans l'ordonnance de renvoi ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa constitution de partie civile à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision.
21. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen proposé pour les sociétés [4] et [2]
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [4] coupable de délit consistant, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, à causer involontairement une incapacité de travail, alors :
« 1°/ que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en condamnant la société [4] au motif que si la faute initiale a été matériellement commise par un ou plusieurs salariés de la société, qui seuls pourraient en répondre sur le plan pénal, sa conjugaison avec la seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier, caractérise un manque de professionnalisme et d'organisation de la société, imputable à son gérant [V] [M], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les faits reprochés à la personne morale avaient été commis, pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants, a violé l'article 121-2 du code pénal ;
2°/ qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de la société [4], personne morale, sur le fait qu'elle a, en janvier 2008, par une seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier, commis un manque de professionnalisme et d'organisation, imputable à son gérant [V] [M], fait non visé à la prévention et cependant que la société [4] n'était poursuivie que pour avoir obturé, en avril 2007 à l'occasion de précédents travaux d'étanchéité, les orifices d'écoulement des eaux de pluie, les juges du fond, qui sont sortis des limites de la prévention, ont violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
23. Pour déclarer la société [4] coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce qu'au cours des travaux qu'elle a effectués en avril 2007, cette société a obturé deux exutoires, que les pompiers ont été contraints, pour rétablir l'évacuation, de les découper au couteau et qu'il est manifeste que cette obturation fautive a été commise lors des travaux, les salariés de l'entreprise ayant oublié à la fin du chantier de les rouvrir.
24. Les juges ajoutent que la société [4] est intervenue en 2008 pour une visite d'étanchéité qui n'a pas corrigé les malfaçons et que ces fautes conjuguées ont contribué à maintenir sur le toit une nappe d'eau importante qui ne pouvait s'échapper et dont le poids excessif a provoqué l'effondrement.
25. Les juges en concluent que si la faute initiale a été matériellement commise par un ou plusieurs salariés de la société, qui seuls pouvaient en répondre sur le plan pénal, sa conjugaison avec la seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier caractérise un manque de professionnalisme et d'organisation de la société imputable à son gérant, M. [V] [M], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
27. En premier lieu, elle a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, une faute en lien de causalité certain avec l'accident commise par le gérant, organe de la société, agissant pour le compte de celle-ci.
28. En second lieu, la cour d'appel, saisie par la citation de l'accident survenu le 6 septembre 2008, ce qui incluait tant les travaux eux-mêmes effectués en avril 2007 que le contrôle de ceux-ci en janvier 2008, n'a pas excédé sa saisine.
29. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen proposé pour les sociétés [4] et [2]
Enoncé du moyen
30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [4] à 20 000 euros d'amende, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en condamnant la société [4] à une amende de 20 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne morale prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
2°/ que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; qu'en retenant une motivation commune aux sociétés [4] et [1] pour les condamner à la même amende de 20 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
31. Pour condamner la société [4], comme la société [1], à 20 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des fautes commises par chacune des deux sociétés reconnues coupables justifie le prononcé d'une amende significative qui les fasse réfléchir sur la nécessité de respecter la loi et les dissuade à l'avenir de persister dans leur comportement et que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de ces sociétés ne porte mention d'aucune condamnation.
32. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
33. En premier lieu, la société [4], non comparante en appel mais représentée par son avocat, n'a pas contesté l'amende infligée en première instance ni son caractère disproportionné et il n'appartenait pas aux juges de rechercher d'autres éléments que ceux qui leur étaient soumis.
34. En second lieu, le principe de personnalisation des peines n'interdit pas aux juges de prononcer la même peine contre deux prévenus différents dès lors qu'ils ont estimé que leur responsabilité était identique et que l'amende était proportionnée à leurs revenus et à leurs charges.
35. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
36. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [4] devront payer à la société [5], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [4] et [2] devront payer aux parties représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [3] devront payer aux parties représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à l'égard de la société [1].
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.