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19/12/2019 | FRANCE | N°17-22947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, 17-22947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2017), que M. et Mme G... et M. et Mme N... sont propriétaires riverains d'une impasse dénommée [...] , dont M. G... a clos la partie haute après avoir obtenu l'autorisation du maire de la commune d'Aimargues ; que cette rue a ensuite été classée dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal du 5 juin 2000 ; que, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 jui

n 2007, cette délibération a été annulée à la demande de M. G... ; que la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2017), que M. et Mme G... et M. et Mme N... sont propriétaires riverains d'une impasse dénommée [...] , dont M. G... a clos la partie haute après avoir obtenu l'autorisation du maire de la commune d'Aimargues ; que cette rue a ensuite été classée dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal du 5 juin 2000 ; que, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2007, cette délibération a été annulée à la demande de M. G... ; que la commune a alors assigné M. et Mme G..., M. et Mme N... et l'établissement public industriel et commercial Habitat du Gard en revendication de la propriété de la partie basse de la [...] ouvrant sur une voie publique ;

Attendu que la commune d'Aimargues fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ;

Mais attendu qu'une commune ne peut légalement classer dans sa voirie des parcelles qui ne lui appartiennent pas ; qu'ayant retenu que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel avait considéré que les actes notariés produits devant elle, non contredits par la commune, établissaient que la [...] était objet de propriété privée et qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la cour administrative d'appel, devant laquelle M. G... avait contesté le droit de propriété de la commune, avait, pour annuler la délibération contestée, rejeté la revendication de la commune et que l'autorité de la chose jugée était en conséquence attachée aux motifs de l'arrêt de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Aimargues aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aimargues et la condamne à payer à M. et Mme G... et M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune d'Aimargues.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande en revendication de la partie basse de la [...] par la commune d'Aimargues se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille qui s'était prononcée sur le caractère privatif de l'impasse dénommée [...] et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la commune d'Aimargues ;

AUX MOTIFS QUE les appelants maintiennent leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions administratives rendues en faisant valoir que la cour administrative d'appel a statué de façon définitive le litige en disant que la [...], sur toute sa longueur avait un caractère exclusivement privatif ; que cette fin de non-recevoir est contestée par la commune d'Aimargues qui soutient que le contentieux tranché par le tribunal administratif de Montpellier puis par la cour administrative d'appel de Marseille a porté sur l'annulation de la décision de classement par la commune de la [...] dans le domaine public, que l'annulation de cette délibération ne faisait pas obstacle à une action en revendication par la commune de la propriété de la voie, que seul l'acte d'incorporation de la [...] au domaine public a été rejeté par les juridictions administratives ; mais qu'il y a lieu d'observer que dans son arrêt du 4 mai 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des divers actes notariés que la [...] était dès son origine intégrée à une propriété supportant des bâtiments industriels alors existants sur les lieux et dont elle assurait la seule desserte, qu'elle n'avait par la suite jamais cessé d'être réservée à l'usage exclusif des propriétaires privés qui avaient depuis 1943 acquis les démembrements successifs de cet ensemble immobilier, qu'en outre aucun élément de droit ou de fait n'était avancé par la commune d'Aimargues pour remettre en cause le caractère exclusivement privatif de la voie ni établir son appartenance au domaine communal, que la seule inscription à ce titre au cadastre ne constituait pas en tant que telle, dès lors qu'elle n'était assortie d'aucun document faisant état d'un titre de propriété et qu'elle était expressément contredite par les titres de propriété produits au dossier, une présomption suffisante pour qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige aux fins de saisine préjudicielle du juge judiciaire, qu'en outre la commune requérante ne contestait pas formellement que l'utilisation de la voie pour le stationnement des véhicules par les résidents d'un ensemble locatif proche réalisé en 1997 présentait bien un caractère abusif et illicite ; que la cour administrative d'appel de Marseille, outre le fait qu'elle ait statué sur la question de l'incorporation au domaine public de la commune d'Aimargues de la [...], s'est donc clairement prononcée sur le caractère privé de la [...] dans sa partie basse comprise entre le portail installé par M. G... et l'[...] ; que l'autorité de la chose jugée s'applique donc à la demande formulée par la commune d'Aimargues qui souhaitait se voir reconnaître la propriété de la partie basse de la [...] , en l'état des litiges qui sont survenus entre les appelants et les occupants de l'immeuble collectif géré par Habitat du Gard et qui cherchaient à garer leurs véhicules dans la [...] en raison de l'état permanent d'inondation des garages souterrains de leur immeuble construit en bordure de la [...] ; que le jugement rendu doit donc être réformé ;

1°) ALORS QUE les motifs retenus par le juge administratif au soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation d'une décision administrative n'ont pas, indépendamment de ce dispositif et des litiges en lien direct avec la décision annulée, l'autorité de la chose jugée ; qu'en conférant une telle autorité aux motifs retenus par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt d'annulation du classement de la rue litigieuse dans le domaine public, quand l'objet du litige, qui portait sur la revendication de propriété de ce bien, était différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2°) ALORS QU'il était soutenu (conclusions d'appel p. 7) que le litige devant le juge administratif avait porté sur une portion de la [...] qui n'était pas concernée par l'action en revendication de propriété intentée par la commune, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant que la cour administrative d'appel de Marseille s'était prononcée sur le caractère privé de la [...], sans rechercher si ce motif venait au soutien nécessaire du dispositif de son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

4°) ALORS QU'en retenant que la cour administrative d'appel de Marseille s'était prononcée sur le caractère privé de la [...], quand le motif qui venait au soutien nécessaire du dispositif d'annulation était seulement celui pris de la non-appartenance du bien au domaine public communal, à défaut pour lui d'être affecté à l'usage du public ou à un service public, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, en violation de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

5°) ALORS QU'en jugeant que la cour administrative d'appel de Marseille s'était prononcée sur le caractère privé de la [...], pourtant que les motifs qui venaient au soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt ne tranchaient en tout état de cause pas la question de la propriété du bien litigieux, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, en violation de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22947
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2019, pourvoi n°17-22947


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22947
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