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06/04/2022 | FRANCE | N°21-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 21-12979


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° S 21-12.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Renovaccio, société civile immobilière, dont le si

ège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-12.979 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° S 21-12.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Renovaccio, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-12.979 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

2°/ à la société Gangloff et [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Renovaccio,

3°/ à la société Etablissement Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Renovaccio, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Gangloff et [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2020), un jugement du 17 mars 2015, confirmé par un arrêt du 21 juillet 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Renovaccio (la SCI) et désigné M. [D] en qualité de mandataire à la liquidation.

2. M. [D], ès qualités, a sollicité du juge-commissaire la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant à la SCI.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente aux enchères publiques sur une mise à prix de 120 000 euros libre de toute occupation et 60 000 euros en cas d'occupation du bien litigieux, alors « que la pièce n° 3 intitulée « nouvelle proposition d'acquisition amiable annule et remplace celle formulée en date du 5 juillet 2019 » mentionnait une proposition d'achat au prix de « 80 000 euros » et la pièce n° 2 intitulée « proposition d'acquisition amiable » mentionnait une proposition d'achat au prix de « 60 000 euros » ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n° 3 était intitulée « nouvelle proposition amiable » et constituait le même document que celui fiurant en pièce n° 3 intitulée « proposition d'acquisition amiable » et que le montant de 60 000 euros était inchangé, cependant que les deux documents étaient différents et que la pièce n° 3 mentionnait un montant de 80 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 3 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier sur une mise à prix de 120 000 euros libre de toute occupation et 60 000 euros en cas d'occupation, l'arrêt retient que la pièce n° 3 « nouvelle proposition d'acquisition amiable » est le même document que celui figurant en pièce n° 2 « proposition d'acquisition amiable », le montant de 60 000 euros étant inchangé.

5. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 3 mentionnait un montant de 80 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Renovaccio aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Renovaccio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Renovaccio

La société Renovaccio fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques sur une mise à prix de 120 000 euros libre de toute occupation et 60 000 euros en cas d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 8] et d'avoir dit qu'à défaut de voire ladite mise à prix couverte, le notaire sera chargé de constater l'offre la plus élevée et d'adjuger à titre provisoire ledit bien sous réserve d'homologation, par le juge commissaire dans les conditions du cahier des charges, d'avoir commis Maître [C], notaire domicilié à [Localité 6], pour instrumenter, d'avoir ordonné la publication de l'ordonnance dans un journal d'annonces légales ainsi qu'à la mairie et au tribunal compétent, à la diligence du notaire désigné ;

Alors que la pièce n°3 intitulée « nouvelle proposition d'acquisition amiable annule et remplace celle formulée en date du 5 juillet 2019 » mentionnait une proposition d'achat au prix de « 80 000 euros » ( cf. prod) et la pièce n°2 intitulée « proposition d'acquisition amiable » mentionnait une proposition d'achat au prix de « 60 000 euros » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n°3 était intitulée « nouvelle proposition amiable » et constituait le même document que celui figurant en pièce n°3 intitulée « proposition d'acquisition amiable » et que le montant de 60 000 euros était inchangé, cependant que les deux documents étaient différents et que la pièce n°3 mentionnait un montant de 80 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n°3 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12979
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-12979


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12979
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