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10/10/2012 | FRANCE | N°11-22857;11-61164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22857 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 11-61. 164 et X 11-22. 857 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu que pour v

alider les élections au terme desquelles trois des candidats présentés dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 11-61. 164 et X 11-22. 857 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 2011 ont été organisées les élections professionnelles au sein de l'EPIC Eau de Paris créé le 1er janvier 2009 et regroupant les entités antérieurement chargées de la production, des contrôles et de la distribution de l'eau à Paris ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu que pour valider les élections au terme desquelles trois des candidats présentés dans le premier collège par le syndicat des personnels Eau de Paris UNECT-UCP ont été élus, le tribunal énonce que si les statuts déposés en mairie le 28 mars 2008 indiquent que ce syndicat a pour but de représenter les personnels d'encadrement auprès de la direction d'Eau de Paris, ses statuts mentionnent également que le syndicat se rattache au syndicat UNECT-UCP Ville de Paris, dont les statuts prévoient que peuvent adhérer les agents de catégorie B et C ; qu'il en résulte que par son rattachement à une union dont les adhérents peuvent appartenir au premier collège, le syndicat des personnels Eau de Paris UNECT-UCP démontre sa compétence pour représenter les salariés du premier collège ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte et alors même qu'il constatait que les statuts du syndicat des personnels Eau de Paris UNECT-UCP ne conféraient à ce syndicat aucune compétence pour représenter les salariés du premier collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen, le second moyen et le pourvoi n° K 11-22. 857 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° X 11-22. 857 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT EPIC Eau de Paris, Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., MM. D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(commun aux élections de DP et CE)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des exposants tendant à voir annuler les protocoles préélectoraux signés le 25 février 2011 et le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'EPIC EAU DE PARIS qui ont eu lieu le 17 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE : sur la participation du syndicat SOLIDAIRES EAU DE PARIS aux négociations et aux élections : en application des articles L 2314-3 et L 2324-4 du Code du Travail, sont invitées à négocier les protocoles préélectoraux les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; il résulte des statuts déposés en mairie le 17 février 2011, que le syndicat CGT EAU DE PARIS dont les statuts ont été déposés le 8 septembre 2010 à la mairie de Paris, issu des statuts originaux de 1987 déjà modifiés le 13 mai 2009, est devenu le syndicat SOLIDAIRES EAU DE PARIS ; par ailleurs, le dépôt des statuts modificatifs le 13 mai 2009 est confirmé par un courrier de la Mairie de Paris en date du 18 mai 2010 (pièce 16 de la communication de la CGT) ; le changement de dénomination, la désaffiliation d'une confédération nationale et l'affiliation à une autre union syndicale ne constituent pas la création d'un nouveau syndicat, mais le simple usage par le syndicat de sa liberté d'élaboration de ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération ou une union de syndicats, dès lors qu'il a toujours pour objet, ainsi qu'il résulte de l'article 6 des statuts, la défense générale des droits et intérêts professionnels et moraux tant collectifs qu'individuels des salariés de l'EPIC DE PARIS ; dès lors, l'ancienneté du syndicat n'est pas remise en cause par le changement d'appartenance et de dénomination et c'est à bon droit que le syndicat a participé sous sa dénomination nouvelle à la négociation du protocole d'accord ; il n'est pas contesté que le syndicat SOLIDAIRES EAU DE PARIS remplit les conditions d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et que son champ géographique couvre l'entreprise ; son ancienneté d'au moins deux ans est établie ; la condition de représentativité dans ce cas n'est pas exigée par les articles précités ;
ALORS QUE la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L 2314-3 et L2324-4 du Code du Travail s'apprécie à compter du dépôt légal des statuts du syndicat ; que les protocoles d'accord ont été signés le 25 février 2011 ; que le Tribunal a considéré que le syndicat SOLIDAIRES remplissait la condition d'ancienneté de deux ans après avoir relevé d'une part que les statuts avaient été déposés en mairie le 17 février 2011, le 8 septembre 2010 et le 13 mai 2009 et d'autre part que les statuts originaux dataient de 1987 ; qu'en statuant comme il l'a fait sans préciser en quoi des statuts originaux de 1987 auraient été déposés ni a fortiori à quelle date ils auraient été déposés, le Tribunal a violé les articles L 2314-3 et L2324-4 du Code du Travail ;
ALORS SURTOUT QUE si le syndicat SOLIDAIRES EAU DE PARIS se prévalait de l'ancienneté du syndicat créé en 1987, il était soutenu que ce syndicat, comme l'a constaté le tribunal de grande instance de Paris, avait été nouvellement créé par des statuts déposés le 13 mai 2009 sans référence audit syndicat ; que le Tribunal d'instance, qui a seulement affirmé que le syndicat créé en 2009 était « issu » du syndicat créé en 1987 sans préciser s'il s'agissait de la même organisation dont les statuts auraient été modifiés, ce qui était expressément contesté, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2314-3 et L2324-4 du Code du Travail ;
ALORS au demeurant QU'en statuant ainsi il aurait dénaturé lesdits statuts et violé l'article 1134 du Code civil
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'existence légale du syndicat UNECT UCP : le syndicat UNECT-UCP soutient faire partie d'un regroupement de dix syndicats représentatifs de secteurs professionnels distincts au sein du syndicat UNECT VILLE DE PARIS, immatriculée à la Préfecture sous le n° 19365 et à la Ville de Paris sous le n° 19990048 ; dans l'article 1er des statuts de cette union, il est précisé que fait partie de l'union le syndicat des personnels EAU DE PARIS ; sont versés aux débats les statuts du syndicat des personnels SAGEP UNECT VILLE DE PARIS enregistrés le 28 septembre 2008, portant le n° 20366 et la modification de ces statuts déposée le 14 avril 2011, donc postérieurement aux élections, par le syndicat DES PERSONNELS EAU DE PARIS, sous le n° 20366, issu du syndicat des personnels SAGEP EAU DE PARIS UNECT VILLE DE PARIS ; la modification des statuts, le changement de dénomination ne prive pas le syndicat de son ancienneté ; la composition des organes du syndicat est en grande partie identique à celle du syndicat SAGEP UNECT VILLE DE PARIS ; il en résulte que le syndicat actuellement dénommé SYNDICATS DES PERSONNELS EAU DE PARIS UNECT UCP, mais recherché dans la présente procédure sous le signe UNECT UCP est bien légalement constitué et a pu de ce fait participer à la négociation électorale ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la présentation de candidats par le syndicat UNECT-UCP au sein du premier collège : il est constant que des candidats UNECT UCP ont été présentés comme titulaires et suppléants, tant aux élections du comité d'entreprise qu'aux élections des délégués du personnel où trois candidats ont été élus ; le syndicat UNECT UCP se prévaut des statuts déposés le 27 mars 2008 à la mairie de Paris au nom du syndicat DES PERSONNELS SAGEP UNECT VILLE DE PARIS portant le n° 20366 ; aux termes de l'article 2-3) des statuts, il est indiqué que le syndicat a pour but de « représenter les personnels d'encadrement » (2ème et 3ème collège uniquement) auprès de la direction d'EAU DE PARIS ; aux termes de l'article 4 des statuts, il est précisé que « peuvent faire partie du syndicat tous les personnels de la société EAU DE PARIS, TAM ou cadres … » ; le syndicat UNSA en tire comme conséquence que les statuts du syndicat lui interdisent de présenter des candidats au premier collège ; le syndicat UNECT UCP le conteste en faisant valoir que son champ d'action est plus vaste que ce que soutient l ‘ UNSA et ne se cantonne pas aux salariés relevant des 2ème et 3ème collège, mais va au-delà, dans la mesure où, selon l'article 1er des statuts, il se rattache au syndicat UNECT UCP VILLE DE PARIS et que celui-ci précise dans ses statuts (article 3) que peuvent adhérer les agents de catégorie A et B, ceux-ci ne relevant pas du deuxième ou du troisième collège ; sont effectivement versés aux débats des statuts de l'UNION des PERSONNELS D'ENCADREMENT UNECT VILLE DE PARIS, n° 19365 datés du 1er décembre 2009, qui précisent en leur article 3 que « peuvent adhérer à l'union sur leur demande, tous les cadres, personnels d'encadrement et tout agent de catégorie A, B ou C ; cette union précise en son article 1 qu'elle est constituée par le regroupement de dix syndicats dont le syndicat des personnels EAU DE PARIS ; ce syndicat a déposé ses statuts le 14 avril 2011, donc postérieurement aux élections contestées ; il s'intitule SYNDICAT DES EAU DE PARIS UNECT UCP et les statuts portent le n° 20366 (même numéro que SYNDICAT DES PERSONNELS SAGEP UNECT VILLE DE PARIS) ; ces statuts sont modifiés par rapport aux statuts antérieurs dans la mesure où ils spécifient qu'il a pour but de représenter tous les personnels (1er, 2ème et 3ème collège) auprès de la direction d'EAU DE PARIS ; il en résulte que par son rattachement à une union dont les adhérents peuvent appartenir au 1er collège, le syndicat UNECT UCP démontre sa compétence pour représenter les salariés du premier collège ;
ALORS QU'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que le Tribunal a relevé que le syndicat UNECT UCP avait déposé ses statuts le 14 avril 2011, soit postérieurement aux élections ; qu'en considérant néanmoins qu'il faisait la preuve de son existence légale et de son ancienneté de deux ans pour participer à la négociation des protocoles signés le 25 février 2011 et aux élections du 17 mars 2011 alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le syndicat UNECT UCP et le syndicat des personnels SAGEP UNECT VILLE DE PARIS avaient la même personnalité juridique ni que les statuts du syndicat des personnels SAGEP UNECT VILLE DE PARIS avaient été déposés en mairie plus de deux ans auparavant, le Tribunal a violé les articles L2314-3 et L2324-4 du Code du Travail ;
ALORS subsidiairement QUE d'une part, qu'en application de l'article L. 2131-1 du Code du travail " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statuts. ", et d'autre part, selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ; qu'après avoir relevé que la modification des statuts du syndicat UNECT UCP lui permettant de représenter les salariés relevant du 1er collège était intervenue le 14 avril 2011, soit après les élections, le Tribunal a néanmoins considéré que « par son rattachement à une union dont les adhérents peuvent appartenir au 1er collège, le syndicat UNECT UCP démontre sa compétence pour représenter les salariés du premier collège » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L 2131-1, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la composition des listes électorales : le syndicat UNSA EAU DE PARIS et le syndicat CGT EPIC EAU DE PARIS contestent la capacité électorale de MM K... et L... en faisant valoir qu'ils disposent de fonction d'autorité … ; il résulte de la décision n° 2011-012 du directeur de EAU DE PARIS en son article 6 que reçoivent délégation de signature M K... et M L... comprenant notamment en matière de gestion des ressources humaines, les « mesures disciplinaires de rang 1 de type blâme et avertissement pour les agents de niveau A, B et C ; … par ailleurs, l'article 6-2 de la décision prévoit qu'en cas d'empêchement des directeurs, responsables et chargé de mission désignés à l'article MM K... et L... sont autorisés à procéder à la signature des actes et documents visés à l'article 5-1 à l'exception des mesures disciplinaires visant les agents de niveau D et E ; il en résulte que MM L... et K... disposent d'une délégation de signature, il n'est pas établi qu'au delà de la simple signature, ils bénéficient d'une réelle délégation d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; en effet, il n'est produit aucun élément en ce sens, la seule pièce produite par l'UNSA à l'appui de sa demande est la délégation de signature ; ce document, en l'absence de toute justification sur les pouvoirs effectifs de MM K... et L... n'est pas suffisant pour caractériser l'absence de capacité électorale des deux personnes concernées, d'autant qu'il résulte de l'extrait du journal EAU DE PARIS communiqué par l'EPIC EAU DE PARIS que la délégation de signature a seulement pour « objet de décharger le délégant d'une partie de sa tache matérielle en lui permettant de désigner une sorte de fondé de pouvoir qui agira pour son compte » ; elle n'a pas pour objet d'opérer un transfert de responsabilité du délégant au délégataire ;
ALORS QUE Messieurs L... et K... ont été présentés en qualité de candidats par le syndicat UNECT UCP ; dès lors, la cassation à intervenir sur la 2ème branche du pourvoi emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté la contestation des exposants tendant à voir juger que Messieurs L... et K... ne pouvaient être éligibles et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le dépouillement des résultats : le dépouillement, dont le comptage a été confirmé par le constat d'huissier établi le 30 mars 2011 n'a présenté aucune erreur ;
ALORS QUE les exposants ont fait valoir que le dépouillement avait eu lieu sur deux jours et que les urnes et les bulletins avaient été stockés sous la seule surveillance de la direction ; que le Tribunal a rejeté la contestation en relevant que « le comptage confirmé par le constat d'huissier établi le 30 mars 2011 n'a présenté aucune erreur » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait eu lieu sur deux jours et si les urnes et les bulletins avaient été placées sous surveillance suffisante pour assurer la sincérité et la loyauté du scrutin, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(propre aux élections de DP)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des exposants tendant à voir annuler le protocole préélectoral signé le 25 février 2011 et le premier tour des élections des délégués du personnel de l'EPIC EAU DE PARIS ont eu lieu le 17 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la création d'un troisième collège pour les élections des délégués du personnel : aux termes de l'article L 2314-8 du code du Travail, les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; l'accord préélectoral signé le 25 février 2011 a prévu trois collèges ; le syndicat CGT soutient que la création de ce troisième collège aurait du nécessiter un accord unanime des organisations syndicales et que tel n'a pas été le cas ; en l'espèce, il est constant que le protocole n'a été signé ni par le syndicat CGT EPIC EAU DE PARIS, ni par le syndicat CFDT ni par le syndicat UNSA ; en application de l'article L 2314-10 du Code du Travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; dès lors que la représentativité d'au moins un des syndicats ci-dessus mentionnés n'est pas contestée, leur absence de signature implique que la condition d'unanimité des organisation syndicales existant dans l'entreprise n'est pas remplie ; dès lors, le protocole ne pouvait valablement décider de la création d'un troisième collège ; cependant, l'EPIC DE PARIS soutient qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un collège, mais d'un établissement, relevant donc de la double majorité de l'article L 2314-3-1 du code du travail ; il résulte en effet de la répartition de l'effectif prévue en page 2 du collège électoral qu'une entité est définie comme 3ème collège cadre ; l'accord préélectoral ayant donc défini le 3ème collège cadre comme un établissement distinct, en répondant à la condition de majorité exigée par l'article L 2314-3-1 du Code du Travail, l'argumentation du syndicat CGT ne sera pas retenue et il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation présentée ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la disparités concernant la répartition des sièges : les chiffres avancés par la CGT sont contestés par EPIC EAU DE PARIS qui établit que la CGT englobe dans son calcul les cadres dans l'effectif, alors qu'ils votent dans un établissement distinct ; dès lors, les disparités ne sont pas significatives et l'argumentation ne sera pas davantage retenue ;
ALORS QUE les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le Tribunal, qui a constaté qu'un troisième collège avait été créé sans que la condition d'unanimité soit respectée mais qui a néanmoins rejeté la demande des exposants a violé les articles L 2314-8 et L 2314-10 du Code du Travail ;
Et ALORS encore QUE les exposants ont souligné que les cadres pouvaient voter et se porter candidats dans les 7 CHSCT, contrairement aux autres catégories de personnel, ce qui avait pour conséquence d'avantager les cadres en créant une rupture d'égalité ; que le Tribunal a rejeté la contestation aux motifs que « les chiffres avancés par la CGT sont contestés par EPIC EAU DE PARIS qui établit que la CGT englobe dans son calcul les cadres dans l'effectif, alors qu'ils votent dans un établissement distinct » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la création de l'établissement n'avait pas pour conséquence d'avantager les cadres au détriment des autres catégories de personnel et ce, au mépris des principes d'égalité et de neutralité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-8, L 2314-10, L 2314-23 du Code du Travail et des principes généraux du droit électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22857;11-61164
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-22857;11-61164


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22857
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