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07/12/2016 | FRANCE | N°15-85544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-85544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Laurent X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour escroquerie et exécution d'un travail dissimulé, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et, dans la procédure suivie contre le second du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 oc

tobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Laurent X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour escroquerie et exécution d'un travail dissimulé, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et, dans la procédure suivie contre le second du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Laurent X..., embauché, le 17 mars 2006, par la société Epsilon en qualité d'électricien, a été placé en arrêt de travail le 23 juin 2006 sur délivrance d'un certificat de son médecin traitant, M. Marc Y... ; que, le 14 décembre 2006, alors qu'il était toujours en position d'arrêt de travail, les services de police ont constaté sa présence active sur le chantier de construction d'une villa appartenant à M. Y... ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle MM. X... et Y... ont été mis en examen des chefs de travail dissimulé, escroquerie, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact pour le premier et travail dissimulé, complicité d'escroquerie, corruption passive d'un professionnel de santé pour le second et à l'issue de laquelle ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé M. X... des faits d'escroquerie et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et l'a déclaré coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé pour lesquels il l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; qu'il a relaxé M. Y... des faits de complicité d'escroquerie et l'a déclaré coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé pour lesquels il l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; que le ministère public a formé appel de ce jugement en ses seules dispositions relatives à M. X... tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud a formé appel des dispositions civiles ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 121-1, 121-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1, 441-7 du code pénal, L. 114-13, L. 162-4-4, R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 496, 497, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud 6 598, 24 euros de dommages-intérêts et 2 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs que sur la culpabilité, en l'absence d'appel du ministère public et du prévenu à l'égard de M. Y..., l'action publique est définitivement jugée dans le jugement dont appel :- Sur le travail dissimulé : l'enquête a suffisamment établi que M. X... se livrait à l'activité, rémunérée et non déclarée, d'électricien sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de M. Y... ; que la police a, en effet, découvert, lors de son transport sur ledit chantier, M. X... affairé à monter une boîte de dérivation, à l'aide de matériel d'électricien ; qu'il a reconnu avoir été chargé par M. Y..., de la réalisation d'une partie des travaux d'électricité, reconnaissait avoir perçu en échange de son travail une somme approximative de 4 000 euros remise par M. Y... ; qu'il a également reconnu avoir acheté du matériel à partir de son compte-client personnel chez un fournisseur pour le compte de M. Y... ; qu'ainsi, il a admis avoir exercé une activité professionnelle en dépit de sa position d'arrêt maladie ; qu'il ressort aussi des déclarations concordantes des nombreux ouvriers mais également de l'entrepreneur, M. Jean-Pierre Z..., que M. X... était régulièrement présent sur le chantier ; que tous confirment qu'il était préposé à l'électricité, et qu'il donnait des instructions aux ouvriers, contrôlait leur travail et l'avancement du chantier dans son ensemble ; que le délit d'exécution d'un travail dissimulé reproché à M. X... est donc caractérisé ; qu'il en sera déclaré coupable ; que le jugement sera confirmé de ces chefs,- Sur l'escroquerie : La consultation du dossier médical de M. X... met en évidence plusieurs certificats d'arrêt maladie et de prolongation successifs pour une entorse à la cheville puis pour syndrome dépressif, majoritairement prescrits par M. Y..., médecin ; qu'il résulte de l'expertise médicale que les renouvellements d'arrêt maladie du 21 septembre au 23 octobre, du 23 octobre au 27 novembre et du 27 novembre au 27 décembre, n'étaient pas médicalement justifiés ; que la finalité thérapeutique assignée par M. Y... au travail confié à son ami sur la construction de sa maison, outre qu'elle n'est pas médicalement justifiée, et ne respecte pas la procédure particulière qui permet la reprise du travail à temps partiel dans un but thérapeutique, sous le contrôle du médecin du travail et de celui de la CPAM, n'est pas efficiente, M. X... ne pouvant être à la fois et dans le même temps, trop malade pour travailler pour son employeur, et suffisamment valide pour travailler pour son médecin prescripteur ; que les certificats de prolongation d'arrêt maladie n'étant pas justifiés, M. X... a commis le délit d'escroquerie au préjudice de la CPAM en percevant indûment des prestations sociales ; qu'il en sera déclaré coupable ; que le jugement sera infirmé de ce chef,- Sur l'usage d'attestations ou de certificats inexacts : Ces faits, reprochés à M. X... en ce qu'il a produit des certificats d'arrêt maladie qu'il savait inexacts se confond avec le délit d'escroquerie dont ils constituent un des éléments constitutifs ; que la relaxe de ce chef sera donc confirmée ; que la peine, M. X... a été condamné le 19 novembre 2013 pour excès de vitesse ; que l'expertise psychiatrique diligentée le 26 juin 2007 par le docteur A...expert psychiatre met en évidence des « anomalies mentales à type de trouble de la personnalité, avec état dépressif chronicisé sur fond de sensitivité », en relation partielle avec les infractions, ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il serait actuellement électricien à son compte, résidant sur l'île de Saint-Barthélémy, mais il ne produit aucun justificatif en ce sens ; qu'il sera condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et au paiement d'une amende de 5 000 euros ; que la demande de dispense de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire sera rejetée en l'absence de tout justificatif produit à l'appui de cette demande ; que l'action civile, la CPAM, partie civile appelante, a qualité pour solliciter l'indemnisation de son préjudice, même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le tribunal l'a déclarée irrecevable ; que M. Y... a commis une faute civile en établissant des certificats de maladie de complaisance à son ami M. X... tout en le faisant travailler sur le chantier de construction de sa maison ; qu'il doit donc répondre de l'action civile in solidum avec lui de l'indemnisation du préjudice ainsi souffert par la CPAM de Corse du Sud, pour l'intégralité de la période couverte par ses arrêts de travail ; que la partie civile justifie du versement de la somme totale indue de 6 598, 24 euros pour la période du 24 juin au 14 décembre 2006 ; que M. Y... fait état d'une décision du TASS relative aux indemnités journalières servies dans ce cadre, qu'il ne produit pas et qui, en toute hypothèse est sans influence directe sur le montant de l'indemnisation du préjudice de la caisse ; que l'équité commande de les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, considérer que les prolongations d'arrêts de travail de M. X... pour syndrome dépressif au titre de la période du 21 septembre au 27 décembre 2006, établis par M. Y..., médecin, auraient été des prolongations de complaisance et faire siennes les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique diligentée le 26 juin 2007 mettant en évidence des « anomalies mentales à type de trouble de la personnalité, avec état dépressif chronicisé sur fond de sensitivité », expressément relevées comme étant en relation avec ces mêmes arrêts-maladie prolongés, sans se contredire et refuser ainsi de tirer les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations ;
" 2°) alors que la prolongation d'un arrêt de travail est, en principe, prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser au M. Y... la possibilité de prononcer seul les prolongations d'arrêts de travail de M. X... à défaut d'avoir pris l'avis du docteur B..., psychiatre habituel de celui-ci, sans préciser en quoi il n'aurait pas eu qualité pour examiner la santé psychique de son patient, diagnostiquer ses éventuelles pathologies et, en tout état de cause, prolonger l'arrêt-maladie pour syndrome dépressif qu'il lui avait, lui-même, initialement prescrit ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui a retenu que les arrêts-maladies et leurs prolongations du 24 juin au 21 septembre 2006 étaient justifiées, ne pouvait, dès lors, considérer que la CPAM avait versé des indemnités indues pour la période du 24 juin au 14 décembre 2006 et calculer le montant de ses dommages-intérêts sur ce fondement " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., in solidum avec M. X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud la somme de 6 598, 24 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que M. Y... a commis une faute civile en établissant des certificats de complaisance à son ami M. X... tout en le faisant travailler sur le chantier de construction de sa maison ; qu'il doit répondre in solidum avec lui de l'indemnisation du préjudice ainsi souffert par la caisse primaire d'assurance maladie pour l'intégralité de la période couverte par ses arrêts de travail et que la partie civile justifie du versement de la somme totale indue de 6 598, 24 euros pour la période du 24 juin au 14 décembre 2006 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, dans les limites desquels la faute civile du médecin prescripteur était caractérisée, concernaient les seuls certificats de prolongation d'arrêt maladie établis du 21 septembre au 23 octobre, du 23 octobre au 27 novembre et du 27 novembre au 27 décembre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Déclare non-admis le pourvoi formé par M. X... ;
II. CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 juillet 2015, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Marc Y..., in solidum avec M. Laurent X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, 6 598, 24 euros de dommages-intérêts et 2 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85544
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-85544


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85544
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