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30/03/2017 | FRANCE | N°16-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-12200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2015), que, mis à disposition de la société SPIM 89 par la société de travail temporaire Setim, M. [T] a été victime, le 8 août 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que M. [T] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. [T] fait g

rief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le manqueme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2015), que, mis à disposition de la société SPIM 89 par la société de travail temporaire Setim, M. [T] a été victime, le 8 août 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que M. [T] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que l'ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur, consistant à assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage, et que ce dernier avait été affecté à la découpe d'un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d'angle, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en l'affectant à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur de M. [T], figurant sur l'ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [T] en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident dont M. [T] a été victime s'est produit dans les circonstances suivantes, non contestées par la société Sétim : M. [T] était occupé à la découpe d'un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d'angle lorsqu'une partie du convoyeur s'est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit ; que parmi les principales tâches qu'effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d'assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage ; que dans ses compétences entrent notamment le choix et l'utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manoeuvre ; que le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique (appliquées au levage) ; que M. [T] sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu'il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique ; qu'à l'inverse, la société Sétim produit l'ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur ; que le contrat de travail qui s'est poursuivi sans autre écrit s'est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification ; que les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. [T], démontrent qu'il est survenu alors qu'il effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé un, on le lui aurait refusé ; qu'iIl entrait dans les attributions de M. [T] de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait ;

Que des ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident n'était pas démontrée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [T], salarié intérimaire mis à la disposition de la société SPIM 89 par la société de travail intérimaire SETIM, de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE l'accident dont M. [T] a été victime s'est produit dans les circonstances suivantes, non contestées par la S.A. SETIM : M. [T] était occupé à la découpe d'un convoyeur avec une grosse meuleuse d'angle lorsqu'une partie du convoyeur s'est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit ;

ET AUX MOTIFS QUE parmi les principales tâches qu'effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d'assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage ; que dans ses compétences entrent notamment le choix et l'utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manoeuvre ; que le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique (appliquées au levage) ; que M. [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu'il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique ; qu'à l'inverse, la S.A. Setim produit l'ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur ; que le contrat de travail qui s'est poursuivi sans autre écrit s'est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification ; que les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. [T], démontrent qu'il est survenu alors qu'il effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé ; qu'il entrait dans les attributions de M. [T] de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait ; que dès lors, M. [T] ne démontre aucunement s'être trouvé exposé à un risque dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, mais en prévention duquel il n'aurait pris aucune mesure ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que l'ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur, consistant à assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage, et que ce dernier avait été affecté à la découpe d'un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d'angle, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en l'affectant à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur de M. [T], figurant sur l'ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [T] en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12200
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-12200


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12200
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