La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°17-24348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-24348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié agricole devenu gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, M. Y... a obtenu en août 2010, auprès de Pôle emploi, le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ; qu'ayant appris que M. Y... bénéficiait également du complé

ment de libre choix d'activité à taux partiel depuis le 1er août 2010, Pôle emploi a assi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié agricole devenu gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, M. Y... a obtenu en août 2010, auprès de Pôle emploi, le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ; qu'ayant appris que M. Y... bénéficiait également du complément de libre choix d'activité à taux partiel depuis le 1er août 2010, Pôle emploi a assigné l'intéressé devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement des sommes versées au titre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise au motif que celle-ci ne pouvait pas être cumulée avec le complément de libre choix d'activité ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient essentiellement qu'il se déduit de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale que le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec les allocations chômage et donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise seulement si celui qui prétend au versement du complément de libre choix d'activité percevait cette prestation antérieurement à la perte de son emploi et que pour pouvoir prétendre au versement de ce complément et de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, M. Y... devait déjà être allocataire du complément de libre choix d'activité antérieurement à la perte de son emploi, le 2 juillet 2010, ce qui n'était pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte fixant les conditions dans lesquelles le complément de libre choix d'activité à taux partiel attribué au titre des prestations familiales, par la caisse d'allocations familiales, peut être cumulé avec les indemnités et avantages qu'il énumère, alors qu'elle était saisie d'un litige se rapportant à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Michel Y... à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 13.121,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que : I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial ; II. - le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : 1° l'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ; 2° l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 da code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit ; III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5° du II. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée ; IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 10 à 3° du II ; V. - Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 10 à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d'activité à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 ; qu'il se déduit de cet article que le CLCA à taux partiel est cumulable avec les allocations . chômage et donc l'ARCE seulement si celui qui prétend au versement du CLCA percevait cette prestation antérieurement à la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. Jean-Michel Y... a perçu le CLCA à compter du 1er août 2010 jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi qu'en a attesté la MSA, puis qu'il a bénéficié de l'ARCE à compter du 13 août 2010 ; que l'ARCE lui a été versée pour la période du 13 août 2010 au 13 février 2011 avec des versements intervenus à deux reprises, la première fois, le 15 novembre 2010 puis six mois après ; que la date de versement des allocations est différente de la date d'ouverture des droits, soit le 13 août 2010 ; que lorsque M. Jean-Michel Y... a effectué sa demande d'allocation au titre de l'ARCE auprès de l'établissement public Pôle emploi le 10 septembre 2010, il a précisé qu'il avait quitté son emploi le 2 juillet 2010, date depuis laquelle il était au chômage et il a indiqué qu'il ne percevait pas le CLCA alors que la MSA lui versait une telle prestation depuis le 1er août 2010 ; qu'or, lors de la signature de la rupture conventionnelle avec son épouse qui l'employait, il n'était pas bénéficiaire du CLCA et ne pouvait donc y prétendre postérieurement à la date à laquelle il avait perdu son emploi ; que pour pouvoir prétendre au versement du CLCA à taux partiel et de l'ARCE, M. Jean-Michel Y... devait être déjà allocataire du CLCA antérieurement à la perte de son emploi, ce qui n'était pas le cas ; qu'il s'en déduit que la MSA a attribué à tort à M. Jean-Michel Y... le CLCA ; que pour autant, la MSA n'a engagé aucune action à l'encontre M. Jean-Michel Y... qui a effectivement été bénéficiaire des deux allocations qui n'étaient pourtant pas cumulables ; qu'or, la perception du CLCA détermine le calcul de l'allocation versée par l'établissement public Pôle emploi, motif pour lequel ce dernier est fondé à solliciter la restitution de l'allocation versée, dans la mesure où les conditions de cumul n'étaient pas remplies par M. Jean-Michel Y... qui a d'ailleurs omis de préciser à l'appelant qu'il percevait le CLCA ; que dès lors, la demande en restitution de l'allocation versée est fondée ; que M. Jean-Michel Y... est donc condamné à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 13.121,75 e avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 ; que le jugement est infirmé ;

1°) ALORS QU'aux termes du III de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, si le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il, il est en revanche cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser à l'établissement public Pôle Emploi la somme de 13.121,75 € qu'il aurait indument perçue au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, quand elle constatait que les droits de l'assuré au titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel étaient ouverts à compter du 1er août 2010 et que ceux au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise l'étaient à partir du 13 août suivant, ce dont il résultait que l'assuré avait perçu celle-ci cependant qu'il était en cours de droit au titre complément de libre choix d'activité à taux partiel et que les deux prestations étaient ainsi cumulables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU'en retenant que « la perception du CLCA détermine le calcul de l'allocation versée par l'établissement public Pôle emploi », pour condamner M. Y... à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 13.121,75 €, correspondant à la totalité des sommes perçues par lui au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, cependant qu'une erreur dans les modalités de calcul de l'aide ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de cette aide, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. Y... , reprenant à son compte les motifs des premiers juges, soutenait qu'en cas de non cumul du complément de libre choix d'activité à taux partiel et de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, seule la restitution des sommes perçues au titre de de cette première prestation pouvait lui être réclamée par la Mutualité Sociale Agricole ; qu'il en déduisait que l'établissement public Pôle Emploi ne pouvait, en conséquence, lui demander de restituer les sommes perçues au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 5 § 4 à p. 6 § pénultième) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24348
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EMPLOI - Dispositifs en faveur de l'emploi - Aides à la création ou à la reprise d'entreprise - Attribution - Conditions - Fondement juridique - Détermination - Portée

L'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le complément de libre choix d'activité à taux partiel attribué au titre des prestations familiales, par la caisse d'allocations familiales, peut être cumulé avec les indemnités et avantages qu'il énumère. Viole, par fausse application, ce texte la cour d'appel qui était saisie d'un litige se rapportant à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise


Références :

article L. 532-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24348, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award