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28/06/2017 | FRANCE | N°16-85291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-85291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association des chasseurs de [...],
- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné le retrait de son permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association des chasseurs de [...],
- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné le retrait de son permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association des chasseurs de [...] coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que cette association a la qualité d'adjudicataire de la chasse, qui couvre un territoire d'environ 1 200 hectares ; qu'elle a pour mission de s'assurer que la chasse se déroule dans des conditions de sécurité optimales ; que plusieurs des circonstances relevées le jour de l'accident contreviennent à cette obligation ; que le premier élément est la présence de deux lignes placées à une distance d'environ 600 mètres ; que, si une telle position n'est pas inhabituelle malgré la portée supérieure des armes utilisées, elle implique des précautions particulières, d'autant qu'en l'espèce la configuration des lieux empêchait les chasseurs placés sur ces deux lignes de se voir ; que, pourtant, à l'époque des faits, les postes n'étaient pas matérialisés, ce qui signifie que même les chasseurs habitués ne savaient pas précisément où se trouvaient les autres ; qu'il existait donc une dangerosité intrinsèque, à laquelle l'association aurait dû remédier ; que depuis l'accident les postes sont d'ailleurs matérialisés ; qu'il a également été décidé d'interdire les balles à fragmentation, du type de celle ayant touché Thibaut B... D... ; en second lieu, l'encadrement du chasseur invité a manifestement été défaillant ; que bien que sa connaissance de la langue française ait été insuffisante, personne n'était en mesure de communiquer avec lui en espagnol, et aucun effort particulier n'a été fait dans la transmissions des consignes de chasse ; que la délivrance des consignes contre signature n'a donc eu qu'un aspect formel, aucune vérification n'ayant été effectuée sur leur compréhension réelle ; que le président de l'association a eu connaissance d'un tir dangereux effectué le matin par M. David Z... Y..., trop lointain et non fichant, mais aucune remarque n'a été faite à celui-ci ; que ces diverses négligences justifient une confirmation de la déclaration de culpabilité ;

"alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à imputer à l'association des chasseurs de [...] le délit d'homicide involontaire, sans constater que celui-ci avait été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Dominique X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu'en tant que directeur de la chasse, M. X... avait un rôle d'organisation ; qu'il était, notamment, responsable du tirage au sort et du rappel des consignes de sécurité ; l'invité M. Z... Y... a signé la feuille de consignes et M. X... ne s'est pas assuré d'une compréhension suffisante, il s'est reposé sur le fait que l'invité était accompagné de son beau-père et d'un chef de ligne expérimenté ; qu'il n'a pas suffisamment insisté sur la configuration de la chasse et la position des chasseurs, avec la présence de deux lignes à faible distance et la dangerosité liée à l'absence de visibilité ; que, de son propre aveu, les postes habituels ne présentaient pas de risque à condition de réaliser des tirs fichants, et qu'il n'y ait pas de ricochets ; il fallait donc être particulièrement vigilant, à l'égard d'un chasseur ne connaissant pas les lieux, sur la présentation et compréhension de ces différents points ; que les manquements ainsi commis doivent conduire à confirmer la déclaration de culpabilité ;

"aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il est constant que M. X..., en sa qualité de directeur de la chasse, avait pour rôle de « dispenser aux participants à cette chasse les consignes de sécurité avant qu'elle ne débute, d'expliquer à ceux-ci son déroulement et de déterminer les zones de chasse » ; que l'information judiciaire et les débats ont mis en évidence, le concernant, des manquements importants aux obligations de sa charge constitutifs de fautes de négligence caractérisée ayant concouru indirectement à la survenue de l'accident de chasse dont s'agit ; que d'une part, en s'abstenant d'organiser une prise en charge spécifique et un accompagnement adapté de M. Z... Y..., à l'origine du tir meurtrier, alors qu'il s'agissait d'un chasseur invité ne connaissant pas ou qu'imparfaitement la topographie des lieux et qui en outre, d'origine étrangère, ne maîtrisait que très imparfaitement la langue française et sa compréhension, constituant en soi un obstacle supplémentaire dans l'appréhension par celui-ci des règles de sécurité particulières à cette chasse ; d'autre part, en s'abstenant de vérifier personnellement ou d'en confier la vérification à une personne expressément habilitée à cet effet, la bonne compréhension pratique par M. Z... Y... des consignes diverses ainsi que du dispositif de chasse, le seul recueil de consignes écrites distribué de manière indifférenciée à l'ensemble des participants s'avérant insuffisant dans un tel contexte ; qu'en l'espèce il s'avère en effet que celui-ci ignorait l'existence d'une seconde ligne de tir située 600 mètres en avant, lui faisant face ; qu'alors qu'il avait la responsabilité concrète de l'organisation de cette chasse et au regard des dangers objectivement inhérents à celle-ci en raison de l'usage d'armes létales qu'elle implique, M. X... a commis des fautes de négligence de nature à exposer les participants à un risque d'une particulière gravité ; que ces fautes ont indirectement concouru à la survenue de l'accident de chasse ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer ce prévenu coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché en rapport au décès de Thibaut B... D... ;

"1°) alors que, selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement uniquement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... contestait l'existence d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à relever à son encontre, non pas une faute caractérisée, mais de simples fautes de négligence, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que la causalité indirecte suppose de constater une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir à l'encontre de M. X... l'absence d'information spécifique donnée à M. Z... Y..., ressortissant espagnol, concernant le danger présenté par la chasse, bien qu'il avait signé les consignes écrites et qu'il était accompagné par son beau-père et d'un chef de ligne expérimenté, n'a caractérisé aucune faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, le 18 décembre 2011, Thibaut B... D... , âgé de 18 ans, qui participait à une chasse organisée par l'association des chasseurs de [...] (l'association) et dirigée par M. Dominique X..., a été blessé mortellement par un projectile, dont l'enquête a révélé qu'il était issu de l'arme de M. David Z... Y..., de nationalité espagnole, invité par son beau-père participant à la chasse ; qu'à l'issue d'une information, M. Z... Y..., M. X... et l'association ont été renvoyés, du chef d'homicide involontaire, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 octobre 2014, a déclaré les prévenus coupables, et sur l'action civile, les a condamné solidairement à indemniser les ayants-droit de la victime, a déclaré le jugement opposable à la Mutuelle du Mans Assurance, assureur de l'association ; que les prévenus et le ministère public ayant relevé appel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué retient que M. X..., directeur de la chasse, à qui l'association avait confié un rôle d'organisation, le chargeant, notamment, du rappel des consignes de sécurité, ne s'est pas assuré de la compréhension par M. Z... Y..., lequel n'avait qu'une connaissance imparfaite des lieux et ne maîtrisait pas la langue française, des consignes figurant sur la feuille qu'il avait signée, n'a pas insisté sur la configuration de la chasse et la position des chasseurs, avec la présence de deux lignes à faible distance et la dangerosité liée à l'absence de visibilité, ni, de son propre aveu, sur le fait que les postes habituels ne présentaient pas de risque à condition de réaliser des tirs fichants, et qu'il n'y ait pas de ricochets, de sorte qu'il fallait être particulièrement vigilant, à l'égard d'un chasseur ne connaissant pas les lieux, sur la présentation et compréhension de ces différents points ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a établi l'existence de fautes caractérisées à l'égard de M. X..., de nature à engager la responsabilité de l'association pour le compte de laquelle il agissait, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que l'association des chasseurs de [...] et M. X... devront payer au FGAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que l'association des chasseurs de [...] et M. X... devront payer à M. Marc B... D... , agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, Grégoire B... D... , Mme Catherine A..., épouse B... D... , M. Benoît B... D... et Mme Astrid B... D... , au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85291
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-85291


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85291
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