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13/07/2016 | FRANCE | N°15-24170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-24170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Fréjus, 23 juin 2015), que M. et Mme X...(le maître de l'ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux, dans leur résidence secondaire, à M. Y... (le maître d'oeuvre), qui a sollicité leur condamnation au paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief au jugement de le condamner à payer au maître d'oeuvre la

somme de 3 660 euros ;

Attendu qu'après avoir estimé que le maître de l'ouvrage n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Fréjus, 23 juin 2015), que M. et Mme X...(le maître de l'ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux, dans leur résidence secondaire, à M. Y... (le maître d'oeuvre), qui a sollicité leur condamnation au paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief au jugement de le condamner à payer au maître d'oeuvre la somme de 3 660 euros ;

Attendu qu'après avoir estimé que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un défaut d'exécution du contrat ou de malfaçons, et que les travaux litigieux avaient été terminés et acceptés sans réserve, au mois d'avril 2013, la juridiction de proximité, qui n'a pas constaté que le maître de l'ouvrage aurait démontré que les honoraires convenus pour la mission d'assistance confiée au maître d'oeuvre avaient été fixés à la somme de 10 200 euros, en a, sans inverser la charge de la preuve, déduit souverainement que la facturation était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné les époux X... à régler à M. Y... la somme de 3. 660 € au titre du solde des vacations contractuelles restant dues,

AUX MOTIFS QUE M. Y... et les époux X... avaient conclu un contrat de mission de marché privé aux termes duquel M. Y... devait assister les époux X... dans la réalisation de travaux dans leur maison située à GRIMAUD ; qu'il ressortait des clichés photographiques réalisés par M. Y... et communiqués aux époux X... par mail le 7 mars 2013 que les travaux prévus au contrat avaient été exécutés et étaient terminés au mois de février 2013 ; que courant avril 2013, M. X... avait constaté leur achèvement sans réserve ainsi que cela ressortait de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux signée par M. X... ; qu'aux termes des dispositions du contrat conclu entre les parties, la facturation effectuée par M. Y... était justifiée ; que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de malfaçon ou du défaut d'exécution du contrat par M. Y... ; qu'il ne justifiait par avoir procédé au paiement des vacations dont il lui était demandé le règlement par M. Y... ; que la demande de ce dernier était parfaitement justifiée ; qu'il y avait lieu d'y faire droit, déduction de la somme de 264, 66 euros non justifiée,

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait (article 7) que les honoraires, qui pour la mission d'assistance s'élevaient à la somme de 10. 200 euros TTC, ne pouvaient « être revus dans leurs modalités et dans leur montant en fonction des modifications apportées au programme, au contrat, au calendrier, aux prestations ou à la nature et à l'ampleur des prestations » ; qu'en l'état de la demande de M. Y... tendant à la rémunération de vacation supplémentaire, il incombait au juge, qui avait relevé expressément que les travaux prévus au contrat avaient été exécutés et terminés, ce dont il résultait qu'aucune vacation supplémentaire par rapport à ce que le contrat avait prévu n'avait été effectuée par M. Y..., de rechercher si des modifications avaient été apportées au sens des stipulations contractuelles précitées ; que cependant, en se bornant à énoncer que la facturation effectuée par M. Y... était justifiée aux termes des dispositions du contrat sans se référer avec précision aux stipulations contractuelles relatives à la rémunération de ce dernier qu'il ne reproduisant même pas, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé,

ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que c'est donc à celui qui réclame la rémunération de vacations contestées dans leur existence de démontrer l'accomplissement de celles-ci ; qu'eu égard aux stipulations contractuelles précitées il incombait donc à M. Y... de démontrer avoir effectué des vacations supplémentaires justifiant le paiement d'honoraires additionnels réclamés aux époux X... ; qu'en exigeant toutefois des époux X..., pour les autoriser à s'opposer au paiement des honoraires supplémentaires réclamés par M. Y..., qu'ils démontrassent l'existence de malfaçon ou du défaut d'exécution du contrat par M. Y... et le paiement des vacations dont il leur était demandé le paiement, la juridiction de proximité a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24170
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fréjus, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-24170


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24170
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