LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans contradiction, que l'acte de donation-partage de 1981 avait une servitude de droit privé dont l'assiette était matérialisée par un chemin préexistant à la division, et qui bénéficiait aux fonds qu'il traversait, la cour d'appel a pu accueillir la tierce opposition formée par la société civile immobilière Bwadele et a exactement décidé que cette servitude, de nature conventionnelle, ne pouvait être supprimée que de l'accord des propriétaires en bénéficiant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Claude X... à payer les sommes de 1 200 euros à la société civile immobilière Bwadele d'une part et à M. Y... d'autre part ; rejette la demande de M. Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur la tierce opposition formée par la SCI BWADELE, d'avoir rétracté l'arrêt confirmatif du 7 décembre 2001 ayant constaté la disparition de l'état d'enclave de la parcelle CT 463, appartenant à Monsieur Y... et prononcé, en conséquence, l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée CT 1008 appartenant à Monsieur Charles X... et d'avoir décidé que la servitude de passage stipulée dans l'acte de donation partage du 6 octobre 1981, de nature conventionnelle, ne peut être supprimée que de l'accord des propriétaires en bénéficiant ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, la SCI BWADELE expose que le tribunal et la cour ne pouvaient constater l'extinction de la servitude en cause car elle n'était pas de nature légale mais conventionnelle puisqu'aucun des lots, objet de la donation partage, n'était enclavé, chacun ayant un accès à la voie publique, et que le chemin privé situé sur les parcelles CT 228, 229 et 230 était préexistant à ce partage ; qu'il ressort en effet de l'examen du document d'arpentage et du plan établis en février 1981 par le géomètre A... pour les besoins de la donation partage reçue par acte authentique du 6 octobre 1981 que chacun des lots créés disposait d'une façade donnant sur la voie publique constituée par le chemin départemental n° 49 et que le chemin privé de 3, 50 m de large visé dans l'acte et reporté sur les plans précités, préexistait à la donation, et n'a pas été créé pour assurer la desserte des lots qui n'étaient nullement enclavés par l'effet du partage ; que du fait de la division opérée, l'assiette de ce chemin s'est retrouvée répartie sur les lots n° 2 cadastré CT 228, (Madame Z... née X...), n° 3 cadastré CT 229 (Monsieur Claude X...), et n° 4 cadastré CT 230 (Monsieur Charles X...) ; que c'est la raison pour laquelle l'acte de donation partage a stipulé que cette voie constituerait une servitude « de droit privé » dont l'entretien s'effectuerait à frais communs entre les propriétaires des parcelles concernées, chacun pour un tiers ; qu'il résulte de ces éléments d'une part, que cette voie existait bien avant que la donatrice ne procède à la division de son terrain et d'autre part, qu'aucun des lots créés pour les besoins du partage n'était enclavé ; que dès lors, la servitude existant sur ce chemin ne pouvait, comme le fait valoir à juste titre la SCI BWADELE, avoir un fondement légal mais conventionnel, et sa suppression ne pouvait résulter que d'un accord de tous les propriétaires qui en bénéficiaient ; que le fait que Monsieur Charles X... attributaire du lot n° 4 cadastré CT 230 ait consenti un autre passage à Monsieur HOAREAU lorsqu'il lui a vendu en 1988 une portion de ce lot, ne peut avoir eu pour effet de faire disparaître la servitude résultant de l'acte de donation partage d'octobre 1981, dont l'existence était rappelée dans l'acte de vente et qui, conformément aux prescriptions de l'article 700 du code civil, a continué à profiter à la portion vendue ; qu'il en résulte que cette dernière, cadastrée CT 463 disposait en réalité de deux servitudes de nature conventionnelle et que si Monsieur Y... et Monsieur Charles X... ont pu d'un commun accord supprimer la seconde qu'ils avaient constituée dans l'acte de vente du 25 avril 1988, Monsieur Charles X... ne pouvait voir prononcer par vois judiciaire l'extinction de la première qui aurait nécessité l'accord de l'ensemble des propriétaires des parcelles desservies parmi lesquels Monsieur Charles X... ; qu'en conséquence, si la SCI BWADELE qui, suite à la suppression décidée s'expose à devoir concéder un droit de passage sur son propre fonds est bien fondée à voir rétracter cette décision qui lui cause un préjudice certain ; que par ailleurs, la servitude étant un droit réel attaché à un fonds, et non à son propriétaire, à titre personnel, les effets de la présente décision s'étendent indivisiblement aux parcelles qui en bénéficient car il serait impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'en conséquence, la rétractation de l'arrêt, objet de la tierce opposition à l'égard de la SCI BWADELE, propriétaire d'une parcelle provenant de la division de celle cadastrée CT 230 au profit de laquelle a été stipulée la servitude de passage dans l'acte de donation partage du 6 octobre 1981 doit également produire effet à l'égard de Monsieur Y... dont le fonds cadastré CT 463 est issu de la division de cette même parcelle et de Monsieur Claude X..., propriétaire du fonds servant ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 691 et 695 du code civil, une servitude conventionnelle de passage ne peut être établie que par un titre, formalisant l'accord échangé entre les propriétaires des fonds pour le service desquels elle est constituée, et ne peut pas résulter d'une présomption ; que la cour d'appel a déduit de ce que le passage litigieux n'était pas une servitude légale de passage pour cause d'enclave qu'il constituait une servitude conventionnelle de passage, ne pouvant cesser que par l'accord des constituants ; qu'en statuant ainsi, sans relever pour le service de quels fonds distincts elle avait été constituée, entre quels propriétaires et sans exiger la production du titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a tout d'abord retenu que le chemin litigieux existait avant la donation partage du 6 octobre 1981 et que cet acte en organisait la charge de l'entretien mais ne l'avait pas créé, les lots provenant de la division n'étant pas enclavés ; qu'elle a, dans la suite de ses motifs, qualifié le passage de « servitude existant sur le chemin » pour énoncer enfin, dans son dispositif, que « la servitude de passage stipulée dans la donation partage du 6 octobre 1981 est de nature conventionnelle » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, successivement, énoncent, pour le chemin litigieux, des qualifications qui ne sont pas conciliables et se contredisent quant à la source juridique du passage litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.