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31/10/2013 | FRANCE | N°12-14601;12-15894;12-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14601 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Alain et Benoît Florent X..., Mme Pauline X..., M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... ont été engagés par Mme Z..., propriétaire du fonds de commerce société Distribution Z..., donné en location gérance à Georges A... ; que ce dernier est décédé le 23 juin 1999, l'entreprise fermant ses portes en avril 2000 ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 5 juin 2001 entre les salariés, l'héritière du défunt et Mme Z... ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. Alai

n X... en ses deux branches réunies, le moyen unique du pourvoi M. Florentin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Alain et Benoît Florent X..., Mme Pauline X..., M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... ont été engagés par Mme Z..., propriétaire du fonds de commerce société Distribution Z..., donné en location gérance à Georges A... ; que ce dernier est décédé le 23 juin 1999, l'entreprise fermant ses portes en avril 2000 ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 5 juin 2001 entre les salariés, l'héritière du défunt et Mme Z... ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. Alain X... en ses deux branches réunies, le moyen unique du pourvoi M. Florentin Y... et Mme Y... en ses trois branches réunies et le second moyen du pourvoi de Mme Pauline X... et M. Benoît X... en ses branches réunies, réunis et ci-après annexés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme Z... et de la société Distribution Z... à leur payer diverses sommes au titre de la rupture ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que les salariés ont invoqué devant les juges du fond que la transaction était nulle ou inopposable ; que mélangé de fait et de droit et nouveau, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. Alain X... et du pourvoi de Mme Pauline X... et de M. Benoît X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Distribution Z..., l'arrêt retient qu'elle est étrangère au litige ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Distribution Z..., l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Distribution Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... et condamne la société Distribution Z... à payer à la SCP Ghestin la somme globale de 3 000 euros, à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros et à Mme Y... la somme de 69, 37 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Pauline X... et M. Benoît X..., demandeurs au pourvoi n° U 12-14. 601
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause la SARL DISTRIBUTION Z... ;
AUX MOTIFS QUE la SARL DISTRIBUTION Z... est étrangère au litige et doit être mise hors de cause ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les salariés exposants faisaient valoir que la SARL DISTRIBUTION Z... avait également repris l'activité du fonds pour laquelle ils étaient employés et était dès lors tenue avec Madame Roseline Z... au paiement des diverses indemnités de préavis, licenciement ¿ sollicitées ; qu'en se bornant à affirmer que cette société est étrangère au litige sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pauline et Monsieur Benoît X... de leurs demandes tendant à voir condamner Madame Roseline Z... et la SARL DISTRIBUTION Z... à leur payer diverses indemnités de préavis, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure, pour licenciement vexatoire et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de les AVOIR condamnés chacun à payer à Madame Z... une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du protocole transactionnel, il a été convenu ce qui suit :
« L'entreprise CARAVELLE SERVICE a cessé toute activité à compter du 27 avril 2000 suite au décès de son gérant, M. Georges A....
Ni Mme Véronique A..., fille de M. A..., ni Mme Roseline Z..., propriétaire du fonds de commerce, ne reconnaissent leurs obligations quant à la poursuite des contrats de travail avec les salariés.
Afin de permettre aux salariés de CARAVELLE SERVICE de faire valoir leurs droits auprès des ASSEDIC, et d'obtenir les indemnités qui leur sont dues en raison de la rupture de leur contrat de travail suite au décès de leur employeur, M. Georges A....
Les parties ont convenu d'établir une procédure de licenciement pour motif économique (cessation d'activité) qui sera signée par Mlle Véronique A....
Mme Z... attestera la cessation définitive d'activité.
Les lettres de licenciement seront remises à M. B..., administrateur de l'étude C..., qui fera diligence pour libérer les sommes en compte à l'étude C... afin de régler les indemnités de licenciement dues aux salariés, l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette pour chaque salarié s'élève à la somme de 15. 250 euros.
Par ailleurs, Mlle Véronique A... devra établir et remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2002 à chacun des salariés.
Sous réserve de l'exécution intégrale de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, ou actions, ou identité de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de Mme Pauline X..., Mme Yvana Y..., M. Jules Y..., M. Benoît X..., M. Alain X..., et considèrent conformément à l'article 2052 du Code civil que le présent accord aura, entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre les parties ».
que ce protocole transactionnel n'a fait l'objet d'aucune contestation ni d'une procédure de résolution judiciaire, ni d'une demande de rétractation ;
que la seule obligation mise à la charge de Mme Roseline Z... était la cessation d'activité de CARAVELLE SERVICE ; qu'elle justifie avoir exécuté cette obligation ;
que Mme Roseline Z... n'était pas garante des obligations mises à la charge de Mlle Véronique A... qui devait établir une procédure de licenciement pour cause économique, qui devait remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2000 ; de même, Mme Z... n'était pas garante de l'obligation faite à l'administrateur de l'étude C... de remettre les lettres de licenciement et de libérer les sommes en compte à l'étude, afin de régler les indemnités de licenciement dues aux salariés étant précisé que « l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette par chaque salarié s'élève à la somme de 15. 250 ¿ » ;
que les salariés n'ont jamais déclaré que les obligations ci-dessus, à la charge de Mlle Véronique A... et à l'étude C... n'ont pas été accomplies ;
qu'en tout état de cause, Mme Z... ne peut être tenue d'obligation qui concernaient des tiers au regard de l'article 2052 du Code civil, il est établi que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; mais qu'en l'espèce, l'inexécution n'est pas le fait de Mme Z... mais éventuellement des autres parties au protocole ;
qu'il convient donc de considérer que le protocole signé le 5 juin 2001 a réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... ;
que la SARL DISTRIBUTION Z... est étrangère à ce litige et doit être mise hors de cause ;
1°) ALORS QU'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la « transaction » du 5 juin 2002 pour régler tout litige résultant du licenciement des exposants est intervenue avant la procédure de licenciement pour motif économique qui sera signée par Mlle A... ; qu'en énonçant que ledit protocole signé le 5 juin 2002 (et non 2001 comme mentionné par erreur par l'arrêt attaqué) avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... pour débouter les salariés de toutes leurs prétentions, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1233-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE pour être valable, la transaction passée avec le salarié doit contenir des concessions réciproques de la part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le versement par l'employeur aux salariés exposants d'une indemnité forfaitaire nette de 15. 250 ¿ constituait une contrepartie suffisante à l'abandon pour ces derniers de tout droit à indemnité de préavis, de rupture, de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ¿, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la « transaction » qui a pour objet de faire échec aux règles d'ordre public gouvernant la rupture du contrat de travail est illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction litigieuse conclue le 5 juin 2002 avait pour objet de faire rétroactivement échec aux règles d'ordre public gouvernant les ruptures des contrats de travail (cessation d'activité de l'employeur intervenue le 27 avril 2000) ; qu'en déboutant néanmoins les salariés exposants de leurs prétentions à la faveur de cette « transaction » illicite, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-4 et L. 1233-2 du Code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit.
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Alain X..., demandeur au pourvoi n° Z 12-15. 894
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR mis hors de cause la S. A. R. L DISTRIBUTION Z...

AUX MOTIFS QUE la S. A. R. L DISTRIBUTION Z... est étrangère à ce litige et doit être mise hors de cause
ALORS QU'il résultait des conclusions de Monsieur Alain X... que l'exploitation du fonds de commerce, dans lequel les salariés travaillaient jusqu'en avril 2000, avait été reprise par Madame Roseline Z..., propriétaire du fonds et la S. A. R. L DISTRIBUTION Z..., qui est dès lors tenue au paiement des indemnités de rupture sollicitées ; et qu'en se bornant â affirmer que cette société était étrangère au litige sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes formées â l'encontre de Madame Roseline Z... et de la société DISTRIBUTION Z... en paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure de licenciement, en raison des circonstances vexatoires de la rupture et en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE le protocole transactionnel signé le 5 juin 2001 n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni d'une procédure de résolution judiciaire, ni d'une demande de rétractation ; que la seule obligation mise â la charge de Madame Roseline Z... était la cessation d'activité de CARAVELLE SERVICE ; qu'elle justifiait avoir exécuté cette obligation ; que Madame Z... n'était pas garante des obligations mises â la charge de Mademoiselle Véronique A..., ayant-droit du locataire gérant décédé, qui devait établir une procédure de licenciement pour cause économique, qui devait remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2000 ; de même Madame Z... n'était pas garante de l'obligation faite â l'administrateur de l'étude C... de remettre les lettres de licenciement et de libérer les sommes en compte â l'étude afin de régler les indemnités de licenciement dues aux salariés étant précisé que « l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette par chaque salarié s'élève à la somme de 15 250 ¿ » ; que les salariés n'ont jamais déclaré que les obligations ci-dessus, â la charge de Mademoiselle A... et de l'étude C..., n'avaient pas été accomplies ; qu'en tout état de cause, Madame Z... ne pouvait être tenue d'obligations qui concernaient des tiers au regard de l'article 2052 du Code civil ; que si l'autorité de la chose jugée s'attachant â la transaction n'empêchait pas la partie se plaignant de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, en l'espèce, l'inexécution n'était pas le fait de Madame Z... mais éventuellement des autres parties du protocole ; que le protocole signé le 5 juin 2001 avait donc réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Madame Z...

ALORS QUE, D'UNE PART, ne peut avoir aucun effet une transaction conclue dans le but d'écarter l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui s'appliquent de plein droit en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés, « embauchés par Madame Roseline Z..., propriétaire d'un fonds de commerce, la SARL DISTRIBUTION Z..., qu'elle avait donné en location gérance à Monsieur Georges A..., qui est décédé le 23 juin 1999... ont continué de travailler dans le fonds de commerce jusqu'en avril 2000, date à laquelle l'entreprise a provisoirement fermé ses portes » (arrêt attaqué p. 2) et que, par la suite, le 5 juin 2001, a été signé un protocole entre la propriétaire du fonds, Madame Roseline Z..., l'ayant droit du locataire gérant décédé, Mademoiselle A...,- qui, selon ce protocole, « ne reconnaissent pas leurs obligations quant à la poursuite des contrats de travail avec les salariés »- et les salariés ; qu'il en résultait que le protocole n'avait eu d'autre but que d'éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail de telle sorte qu'il ne pouvait être opposé aux salariés dont les contrats avaient été transféré à Madame Roseline Z... propriétaire du fonds de commerce, et de la S. A. R. L DISTRIBUTION Z..., qui en avaient repris l'activité ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs conclusions, les salariés, dont Monsieur Alain X..., soutenaient que la propriétaire du fonds et la S. A. R. L DISTRIBUTION Z... avaient repris « le même commerce de distribution » de telle sorte qu'elle était tenue de poursuivre les contrats de travail ou de procéder aux licenciements en application de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, devenu L. 1224-1, et que le protocole signé le 5 juin 2001 entre la propriétaire du fonds, l'ayant-droit du locataire gérant décédé et eux-mêmes leur était inopposable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Florentin Y... et Mme Yvana Y..., demandeurs au pourvoi n° P 12-16. 781
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Z... distribution et D'AVOIR débouté M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du protocole transactionnel, il a été convenu ce qui suit : " L'entreprise Caravelle service a cessé toute activité à compter du 27 avril 2000 suite au décès de son gérant-Monsieur Georges A.... Ni Madame Véronique A...- fille de Monsieur A..., ni Madame Z... Roseline-propriétaire du fonds de commerce, ne reconnaissent leurs obligations quant à la poursuite des contrats de travail avec les salariés. Afin de permettre aux salariés de Caravelle service de faire valoir leurs droits auprès des Assedic, et d'obtenir les indemnités qui leur sont dues en raison de la rupture de leur contrat de travail suite au décès de leur employeur, Monsieur Georges A.... Les parties ont convenu d'établir une procédure de licenciement pour motif économique (cessation d'activité) qui sera signée par Mademoiselle Véronique A.... Madame Z... attestera la cessation définitive d'activité. Les lettres de licenciement seront remises à Maître B...- administrateur de l'étude C...- qui fera diligence pour libérer les sommes en compte à l'étude C... afin de régler les indemnités de licenciement des aux salariés, l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette pour chaque salarié s'élève à la somme de 15 250 euros. Par ailleurs, Mademoiselle Véronique A... devra établir et remettre les bulletins de paie des mois de janvier-février et mars 2002 à chacun des salariés. Sous réserve de l'exécution intégrale de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, ou actions, ou indemnité de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de Madame Pauline X...- Madame Yvana Y...- Monsieur Jules Y...- Monsieur Benoît X...- Monsieur Alain X...- et considèrent conformément à l'article 2052 du code civil que le présent accord aura, entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sous réserve de l'application des engagements cidessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre les parties "./ Ce protocole transactionnel n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni d'une procédure de résolution judiciaire ni d'une demande de rétractation./ La seule obligation mise à la charge de Madame Roseline Z... était la cessation d'activité de Caravelle service. Elle justifie avoir exécuté cette obligation./ Madame Roseline Z... n'était pas garante des obligations mises à la charge de Mademoiselle Véronique A... qui devait établir une procédure de licenciement pour cause économique, qui devait remettre les bulletins de paie des mois de janvier-février et mars 2000 ; de même, Madame Z... n'était pas garante de l'obligation faite à l'administrateur de l'étude C..., de remettre les lettres de licenciement, et de libérer les sommes en compte à l'étude, afin de régler les indemnités de licenciement dues aux salariés étant précisé que " l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette par chaque salarié s'élève à la somme de 15 250 ¿ "./ Les salariés n'ont jamais déclaré que les obligations ci-dessus, à la charge de Mademoiselle Véronique A... et à l'étude C... n'ont pas été accomplies./ En tout état de cause, Mme Z... ne peut être tenue d'obligations qui concernaient des tiers au regard de l'article 2052 du code civil, il est établi que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Mais en l'espèce, l'inexécution n'est pas le fait de Mme Z... mais éventuellement des autres parties au protocole./ Il convient donc de considérer que le protocole signé le 5 juin 2001 a réglé de façon définitive et irrévocable le litige entre les salariés et Mme Z... Roseline./ La Sarl Z... Distribution est étrangère à ce litige et doit être mise hors de cause » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige relatif à la rupture d'un contrat de travail ne peut être conclue avant que la rupture du contrat de travail est intervenue et devenue définitive ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause la société Z... distribution et débouter M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... de toutes leurs demandes, que le protocole transactionnel signé le 5 juin 2001 avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige existant entre les parties, quand il résultait de ses propres constatations que ce protocole transactionnel avait notamment pour objet de mettre fin au litige relatif à la rupture des contrats de travail de M. Florentin Y... et de Mme Yvana Y... et avait été conclu avant la rupture de ces contrats de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-4 et L. 1233-11 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, une transaction ne peut prévoir la rupture d'un contrat de travail et porter sur l'imputabilité de cette dernière ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause la société Z... distribution et débouter M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... de toutes leurs demandes, que le protocole transactionnel signé le 5 juin 2001 avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige existant entre les parties, quand il résultait de ses propres constatations que ce protocole transactionnel prévoyait la rupture des contrats de travail de M. Florentin Y... et de Mme Yvana Y... et portait sur l'imputabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-4 et L. 1233-11 du code du travail ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause la société Z... distribution et débouter M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... de toutes leurs demandes, que le protocole transactionnel signé le 5 juin 2001 avait réglé de façon définitive et irrévocable le litige existant entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'activité du fonds de commerce n'avait pas été reprise par Mme Roseline Z... et la société Z... distribution, après le décès de M. Georges A..., puis la gestion du fonds de commerce par sa fille, quand une telle circonstance avait pour conséquence que le protocole transactionnel signé le 5 juin 2001avait eu pour effet de faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui imposaient la poursuite des contrats de travail entre M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... et Mme Roseline Z... et la société Z... distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14601;12-15894;12-16781
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-14601;12-15894;12-16781


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ghestin, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14601
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