La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°10-26126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-26126


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2010) et les productions, que la société anonyme Société française générale immobilière (la SA SFGI) était associée de la société en nom collectif Société française générale immobilière (la SNC SFGI) ; que cette dernière a acquis un ensemble immobilier sur lequel elle a réalisé dans les années 1980 une opération de lotissement ; que le 22 mars 2004, elle a vendu à l'association syndicale libre des propriétaires du domaine Chambergeot-Belle-Ile (l'ASL) les voiries et les espaces verts constituant les parties communes ;

qu'à la suite de malfaçons constatées dans l'exécution des branchements du...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2010) et les productions, que la société anonyme Société française générale immobilière (la SA SFGI) était associée de la société en nom collectif Société française générale immobilière (la SNC SFGI) ; que cette dernière a acquis un ensemble immobilier sur lequel elle a réalisé dans les années 1980 une opération de lotissement ; que le 22 mars 2004, elle a vendu à l'association syndicale libre des propriétaires du domaine Chambergeot-Belle-Ile (l'ASL) les voiries et les espaces verts constituant les parties communes ; qu'à la suite de malfaçons constatées dans l'exécution des branchements du lotissement, l'ASL a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné devant le tribunal de grande instance la SNC SFGI, M. X... et son successeur, M. Y..., géomètres experts, et le cabinet d'architecture et d'urbanisme Louis Z... ; que la SNC SFGI ayant été radiée du registre du commerce, l'ASL a assigné également les anciens associés de cette dernière, notamment la SA SFGI et la Société centrale d'études et de participations (la société SCEPAR) ; que par ordonnance du 19 janvier 2010, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée par l'ASL à la société SCEPAR et à la SA SFGI et déclaré éteinte l'instance engagée à l'encontre de ces dernières ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nulle l'assignation délivrée par l'ASL à la SA SFGI, rejette l'exception de nullité soulevée par cette dernière ;
Attendu que le moyen, dirigé contre la disposition de cet arrêt qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SA SFGI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de l'instance à l'égard de M. Z..., la société Generali assurances IARD, la Fédération continentale, M. Y... et la société IFI international, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions du 14 avril 2010, l'association syndicale libre a demandé à la cour d'appel de lui donner acte " de son désistement partiel à l'encontre de " certaines parties à l'instance " signifié par les présentes de l'appel interjeté selon déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 mars 2010 d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris " ; qu'il en résulte, de façon claire et précise, que l'association syndicale libre n'a entendu se désister, à l'égard de ces parties, que de son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, et non de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de laquelle elle concluait à leur condamnation solidaire avec la société SFGI à lui payer certaines sommes ; qu'en constatant cependant l'extinction de l'instance à l'égard de ces parties, la cour d'appel a méconnu, les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la SA SFGI n'a ni intérêt ni qualité pour critiquer une disposition de la décision donnant acte à l'ASL de son désistement à l'égard d'autres parties ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'ASL la somme de 2 500 euros, à la société SCEPAR la somme de 2 500 euros, et aux sociétés Generali IARD et Generali Vie, cette dernière venant aux droits de la Fédération continentale, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société française générale immobilière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'Association syndicale libre des propriétaires du Domaine Chambergeot-Belle Ile à la SA SFGI ;
Aux motifs que l'assignation introductive d'instance est affectée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir des personnes membres du syndicat et représentant l'ASL ; que certes, la résolution adoptée par l'assemblée générale le 26 mars 2010 vise à couvrir l'irrégularité des assignations délivrées le 10 novembre 2004 aux sociétés intimées ; que cependant, en application de l'article L 237-13 du Code de commerce, les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors, l'action étant prescrite à l'égard de la SCEPAR, associée de la SNC SFGI, depuis le 18 février 2009 puisque la dissolution de cette SNC a été publiée le 18 février 2004, la ratification donnée par l'assemblée générale le 26 mars 2010 n'a pu avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à la SCEPAR ; qu'en revanche, alors que la SA SFGI est présentée dans les écritures de l'appelante comme liquidateur amiable de la SNC SFGI, qualité que la première ne dément pas avoir possédé, les conditions de l'article L 237-13 du Code de commerce ne sont pas réunies au profit de la SA SFGI ; que l'assignation délivrée aux sociétés intimées fait état de la non conformité du système d'évacuation des eaux usées et pluviales, de malfaçons affectant ce système ainsi que celui de l'alimentation électrique et qu'aux termes de cet acte il est sollicité la condamnation des sociétés appelées ainsi en intervention forcée à faire procéder à la remise en état et à la mise en conformité des ouvrages ainsi qu'au paiement des dommages-intérêts ; que cette action, implicitement mais nécessairement fondée sur la responsabilité envers l'acquéreur d'un ouvrage est exclusive de toute action en responsabilité contractuelle de droit commun ; que la réception des travaux ayant eu lieu le 1er juillet 1980 et la vente de la voirie et des espaces verts au profit de l'ASL ayant été réalisé le 22 mars 1994, la prescription décennale, qui s'attache à l'action en responsabilité définie par l'article 1792 du code civil était acquise antérieurement à la résolution prise par l'assemblée générale de l'ASL du 26 mars 2010 ; qu'en revanche, alors que l'assignation délivrée à la SA SFGI visait aussi expressément la faute dolosive, l'action de l'ASL n'étant pas sur ce point atteinte par la prescription décennale, qui ne trouve pas à s'appliquer à cet égard, la résolution de l'assemblée générale du 26 mars 2010 a régularisé l'assignation litigieuse, laquelle n'encourt plus dès lors la nullité ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la SA SFGI, présentée comme liquidateur amiable de la SNC SFGI, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 237-13 du Code de commerce relatives à la prescription de l'action contre les associés non liquidateurs, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en introduisant ainsi dans le débat un moyen que les parties n'avaient pas invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE la prescription de l'article L 237-13 du Code de commerce bénéficie à l'associé liquidateur lorsque l'action est dirigée contre lui non pas en tant que liquidateur civilement responsable des fautes commises dans l'exercice de son mandat, mais en tant qu'associé de la société dissoute ; qu'en refusant à la SA SFGI, associée de la SNC SFGI, le bénéfice de la prescription quinquennale qu'elle reconnaissait dans le même temps à la SAS SCEPAR, également associée de cette SNC et assignée par le même acte et dans les mêmes termes que la SA SFGI, au seul motif que cette dernière avait été présentée par l'ASL comme liquidateur amiable de la SNC SFGI, la cour d'appel a violé les articles L 237-12 et L 237-13 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE l'action en responsabilité contre le liquidateur, à raison des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en supposant même que la faute dolosive visée dans l'assignation du 10 novembre 2004 ait été commise par la SA SFGI en qualité de liquidateur de la SNC SFGI et dans l'exercice de ses fonctions, la régularisation par l'assemblée générale du 26 mars 2010 de cette assignation affectée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir des personnes représentant l'Association syndicale libre, est intervenue après l'expiration du délai de prescription ; qu'en rejetant cependant l'exception de nullité de l'assignation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile et l'article L 225-254 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'instance à l'égard de M. Z..., la société Generali Assurances IARD, la fédération continentale, M. Y... et la société I. F. I. International ;
Aux motifs que par conclusions signifiées le 14 avril 2010, l'ASL s'est désistée à l'égard de M. Z..., de la société Generali Assurances IARD, de la fédération continentale, de M. Y... et de la société I. F. I. International ; que l'instance est éteinte en ce qui concerne ces parties ;
ALORS QUE dans ses conclusions du 14 avril 2010, l'Association syndicale libre a demandé à la cour d'appel de lui donner acte « de son désistement partiel à l'encontre de » certaines parties à l'instance « signifié par les présentes de l'appel interjeté selon déclaration remise au Greffe de la cour d'appel de Paris le 4 mars 2010 d'une ordonnance du juge de mise en état rendue le 19 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris » ; qu'il en résulte, de façon claire et précise, que l'Association syndicale libre n'a entendu se désister, à l'égard de ces parties, que de son appel de l'ordonnance du juge de mise en état, et non de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de laquelle elle concluait à leur condamnation solidaire avec la société SFGI à lui payer certaines sommes ; qu'en constatant cependant l'extinction de l'instance à l'égard de ces parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26126
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26126


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award