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10/05/2016 | FRANCE | N°15-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2014) que Mme X...
Y..., engagée le 21 mars 2005 par la société Aumaclaire en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 16 décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen :
1°/ que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut req

uérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2014) que Mme X...
Y..., engagée le 21 mars 2005 par la société Aumaclaire en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 16 décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen :
1°/ que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris au motif que l'appelant ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenter et, ainsi, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la société Aumaclaire, défenderesse présente à l'audience du 7 février 2014, ait requis qu'il soit statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que dès lors en constatant que l'avocat de Mme X...
Y... avait sollicité l'autorisation de ne pas être présent à l'audience et en s'abstenant de vérifier si le motif dont il s'était prévalu était légitime et si Mme X...
Y... avait été en mesure de se présenter en personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant statué sur le fond faute pour la salariée d'avoir comparu et soutenu son appel entraînera la cassation de l'arrêt ayant rejeté ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, l'employeur a nécessairement requis celle-ci de statuer sur le fond ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas comparu malgré sa convocation régulière, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non comparution, a exactement retenu que l'appel n'était pas soutenu ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au fond et confirmé le jugement entrepris ;
Aux motifs que « Christelle X...épouse
Y...
, appelante, n'ayant point comparu ni personne pour elle alors pourtant qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommencée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2013, il sera statué par arrêt contradictoire ; que la procédure étant orale ainsi qu'il est dit à l'article 946 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, la Cour n'a pas à tenir compte des conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 12 août 2013 des lors que ni l'appelante ni son conseil ne se sont présentés à la barre ; que si le conseil de l'appelante a, par lettre du 13 novembre 2013, sollicité l'autorisation de ne pas être présent en personne à l'audience du 7 février 2014, une telle requête à laquelle aucune suite n'a été donnée ne visait pas la partie appelante qu'il représentait, laquelle n'a donc jamais été dispensée de comparaître ainsi que l'article 946 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en prévoit la possibilité ; que la Cour ne peut que constater que Christelle X...ne soutient pas son appel ; qu'il ressort du dossier et des débats que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; que tenant compte de la bonne foi de l'appelante, la Cour ne prononcera pas d'amende ; que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour, ! a société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; (arrêt p. 2, 6e à dern. al.)
Alors, d'une part, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris au motif que l'appelant ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenter et, ainsi, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la société Aumaclaire, défenderesse présente à l'audience du 7 février 2014, ait requis qu'il soit statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que dès lors en constatant que l'avocat de Mme X...avait sollicité l'autorisation de ne pas être présent à l'audience et en s'abstenant de vérifier si le motif dont il s'était prévalu était légitime et si Mme X...avait été en mesure de se présenter en personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant statué sur le fond faute pour la salariée d'avoir comparu et soutenu son appel entraînera la cassation de l'arrêt ayant rejeté ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et dommages intérêts pour licenciement illégitime ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et, en conséquence, rejeté la demande de Mme X...à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Aux motifs que « Christelle X...épouse
Y...
, appelante, n'ayant point comparu ni personne pour elle alors pourtant qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommencée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2013, il sera statué par arrêt contradictoire ; que la procédure étant orale ainsi qu'il est dit à l'article 946 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, la Cour n'a pas à tenir compte des conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 12 août 2013 des lors que ni l'appelante ni son conseil ne se sont présentés à la barre ; que si le conseil de l'appelante a, par lettre du 13 novembre 2013, sollicité l'autorisation de ne pas être présent en personne à l'audience du 7 février 2014, une telle requête à laquelle aucune suite n'a été donnée ne visait pas la partie appelante qu'il représentait, laquelle n'a donc jamais été dispensée de comparaître ainsi que l'article 946 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en prévoit la possibilité ; que la Cour ne peut que constater que Christelle X...ne soutient pas son appel ; qu'il ressort du dossier et des débats que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; que tenant compte de la bonne foi de l'appelante, la Cour ne prononcera pas d'amende ; que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour, ! a société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; (arrêt p. 2, 6e à dern. al.) Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il convient en premier lieu de considérer la demande en prescription soulevée par la société Aumaclaire ; qu'il doit être fait application en la matière de l'article L 3245-1 du code du travail qui stipule « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que la date d'enregistrement de la saisine du conseil à l'accueil du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est le 8 janvier 2011 comme en atteste le timbre à date de l'accueil ; que la date de fin de préavis comme le confirme l'employeur dans sa lettre de licenciement est fixée au 18 janvier 2011 ; que dans ces conditions le calcul du délai de cinq ans commençant à courir le 19 janvier 2006, la demande de Mme X...-Y... est bien recevable ; que sur le fond, l'article L 3171-4 du Code du Travail stipule "... en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature et justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction... " ; que l'employeur produit dans son dossier l'ensemble des bulletins de salaires où sont inscrites les heures supplémentaires qu'il estime devoir payer ; que la défenderesse produit de son côté un cahier portant le relevé de ses horaires ainsi que le chiffre d'affaires quotidien réalisé à la vente par-ses soins ; qu'en comparant ce document (pièce 10 demandeur) au journal quotidien des ventes de la société (pièce 11 défendeur), le Conseil est amené à douter (le la sincérité de ce document ; qu'en effet à plusieurs reprises, Madame X...

Y...
affirme avoir réalisé à elle seule un chiffre d'affaires proche de celui de la totalité du magasin (1er, 10, 25 Juin 2005, 22 et 28 Juillet 2005, 04 Août 2005...) voire même d'un montant supérieur (17 Mai 2005, 17 Août 2005 ou encore le Janvier 2006...) ; que le conseil ne saurait se baser sur ce document pour faire droit à la demande de Madame X...

Y...
, d'autant que celle-ci ne détaille pas le mode de calcul lui ayant permis de déterminer le quantum de sa demande » (jugement p. 5, 5e à dern. al. et p. 6, 1er à 6e al.) ;

Alors, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en rejetant les demandes de la salariée à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif adopté des premiers juges que le cahier d'horaires produit par Mme X...n'en établissait pas le bien fondé quand l'employeur ne versait aucun élément relatif aux heures comptabilisées et payées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en écartant le cahier d'horaires détaillant les heures exécutées par Mme X...au motif inopérant, adopté des premiers juges, du caractère peu vraisemblable du chiffre d'affaires quotidien que la salariée y avait porté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de Mme X...à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Christelle X...épouse
Y...
, appelante, n'ayant point comparu ni personne pour elle alors pourtant qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommencée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2013, il sera statué par arrêt contradictoire ; que la procédure étant orale ainsi qu'il est dit à l'article 946 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, la Cour n'a pas à tenir compte des conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 12 août 2013 des lors que ni l'appelante ni son conseil ne se sont présentés à la barre ; que si le conseil de l'appelante a, par lettre du 13 novembre 2013, sollicité l'autorisation de ne pas être présent en personne à l'audience du 7 février 2014, une telle requête à laquelle aucune suite n'a été donnée ne visait pas la partie appelante qu'il représentait, laquelle n'a donc jamais été dispensée de comparaître ainsi que l'article 946 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en prévoit la possibilité ; que la Cour ne peut que constater que Christelle X...ne soutient pas son appel ; qu'il ressort du dossier et des débats que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; que tenant compte de la bonne foi de l'appelante, la Cour ne prononcera pas d'amende ; que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour, ! a société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; (arrêt p. 2, 6e à dern. al.)
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement fixant strictement le cadre du litige, il convient d'analyser les motifs invoqués par la société Aumaclaire ; que sur le manque de ponctualité : la salarié reconnaît explicitement 3 retards dans le courrier accompagnant sa saisine du conseil et elle n'a pas contesté le rappel à l'ordre de son employeur dans le courrier qu'il lui a adressé le 29 octobre 2005 ; que sur la tenue vestimentaire non appropriée : Mme X...
Y... reconnaît dans ce même courrier de saisine avoir pris en compte cette remarque mais se ravise dans ses écritures en affirmant « … le choix de la tenue vestimentaire relève de la vie privée, chacun étant libre de s'habiller comme il l'entend … », la société Aumaclaire avait également attiré l'attention de son employée dans son courrier du 25 octobre déjà cité « … votre présentation n'est pas conforme à votre poste et à notre clientèle (ventre à l'air, tenue trop dénudée …) … » et que celle-ci n'a pas contesté ces remarques ; que sur la non application des consignes : la société Aumaclaire n'apporte pas d'éléments à l'appui de ce motif, aucune fiche de poste n'est produite et les attestations trop générales sont inopérantes ; que sur l'utilisation du téléphone à usage privé : Mme X...
Y... reconnaît l'avoir fait à titre exceptionnel, la société Aumaclaire n'apporte de son côté aucun élément (relevé téléphonique …) pour permettre au conseil de se faire une opinion sur la fréquence et la destination des appels ; que Mme X...
Y... a été rappelée à l'ordre sur différents points de son comportement au travail dans un courrier de son employeur daté du 29 octobre 2005, ce courrier ne constituant pas une sanction disciplinaire au sens de l'article 1331-1 du code du travail ; qu'il ressort des éléments produits et ceux recueillis à la barre que la demanderesse n'a pas tenu compte de ces observations, au moins au titre des 2 premiers motifs exposés dans la lettre de licenciement à savoir ses retards et sa tenue vestimentaires ; que dans ces conditions, la décision prise par la société Aumaclaire de procéder au licenciement de la salariée est bien fondée » (jugement p. 6, 7e à dern. al.).
Alors, d'une part, qu'en déclarant « qu'il résulte des documents produits et ceux recueillis à la barre que la demanderesse n'a pas tenu compte de ces observations, au moins au titre des 2 premiers motifs exposés dans la lettre de licenciement à savoir ses retards et sa tenue vestimentaire », sans viser les pièces établissant la réitération des faits après l'avertissement du 29 octobre 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'absence de contestation par Mme X...du rappel l'ordre du 29 octobre 2005 pour retenir la réalité des faits, pourtant non réitérés et discutés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a statué par motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18415
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2016, pourvoi n°15-18415


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18415
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