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18/04/2014 | FRANCE | N°13/00987

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 avril 2014, 13/00987


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/00987





[U] [M]



C/

SAS AUMACLAIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Décembre 2012

RG : F 11/00027











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 AVRIL 2014







APPELANTE :



[C] [U] [M]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]



[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/4660 du 21/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SAS AUMACLA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/00987

[U] [M]

C/

SAS AUMACLAIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Décembre 2012

RG : F 11/00027

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2014

APPELANTE :

[C] [U] [M]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/4660 du 21/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS AUMACLAIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Mireille SEMERIVA, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2014 par la S.A.S. AUMACLAIRE, intimée ;

Ouï la partie intimée en ses explications orales à l'audience du 7 février 2014 ;

La Cour,

Attendu que [C] [U] épouse [M], appelante, n'ayant point comparu ni personne pour elle alors pourtant qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2013, il sera statué par arrêt contradictoire ;

Attendu que la procédure étant orale ainsi qu'il est dit à l'article 946 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, la Cour n'a pas à tenir compte des conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 12 août 2013 dès lors que ni l'appelante ni son conseil ne se sont présentés à la barre ;

Attendu que si le conseil de l'appelante a, par lettre du 13 novembre 2013, sollicité l'autorisation de ne pas être présent en personne à l'audience du 7 février 2014, une telle requête à laquelle aucune suite n'a été donnée ne visait pas la partie appelante qu'il représentait, laquelle n'a donc jamais été dispensée de comparaître ainsi que l'article 946 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en prévoit la possibilité ;

Attendu que la Cour ne peut que constater que [C] [U] ne soutient pas son appel ;

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'ils en ont tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ;

que tenant compte de la bonne foi de l'appelante, la Cour ne prononcera pas d'amende civile ;

Attendu que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [C] [U] épouse [M] à payer à la S.A.S. AUMACLAIRE une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/00987
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/00987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;13.00987 ?
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