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23/06/2016 | FRANCE | N°15-19895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-19895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-7 et R. 334-36 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été admise au bénéfice du dispositif du traitement du surendettement des particuliers, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par un jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 janvier 2013 ; que la Caisse régionale de

crédit agricole mutuel Centre France (la CRCAM Centre France) ayant déclaré sa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-7 et R. 334-36 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été admise au bénéfice du dispositif du traitement du surendettement des particuliers, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par un jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 janvier 2013 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la CRCAM Centre France) ayant déclaré sa créance par une lettre du 16 avril 2013 et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la CRCAM Centre Est) n'ayant déclaré aucune créance, le juge du tribunal d'instance a, par un jugement dont la CRCAM Centre France a interjeté appel, déclaré éteintes l'ensemble des créances de ces deux parties, a constaté l'absence de toute autre créance et dit n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme X... ;

Attendu que pour infirmer le jugement, dire que les créances déclarées le 16 avril 2013 ne sont pas éteintes et dire qu'en conséquence la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire devra suivre son cours, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture porte à la fois la date du 17 décembre 2012 surchargée et celle du 19 décembre 2012 également raturée, que celui publié au BODACC porte la date du 19 décembre 2012, que le jugement a été notifié à la CRCAM Centre France le même jour, que dans sa décision disant n'avoir lieu à liquidation judiciaire le juge du tribunal d'instance indique que le jugement d'ouverture est en date du 17 décembre 2012, de sorte que ce jugement n'ayant pas date certaine, sa notification est nulle et les délais fixés pour la déclaration des créances n'ont pas couru ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances après que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel a été prononcé, court à compter de la publication de cette décision au BODACC, peu important la date à laquelle elle leur a été notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la CRCAM Centre France et la CRCAM Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte et Briard en tant que dirigée contre la CRCAM Centre Est et condamne la CRCAM Centre France à verser à la SCP Delaporte et Briard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances déclarées le 16 avril 2013 par la CRCAM Centre France, portant les numéros 00 000 231 398, 00 000 231 412, 00 000 231 393, 00 000 231 421 ne sont pas éteintes, que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suivra en conséquence son cours et le dossier de la procédure sera retransmis au Tribunal d'instance de Vichy ;

Aux motifs que « le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme X... rendu par le tribunal d'instance de VICHY porte à la fois la date du 17 décembre 2012 surchargée et celle du 19 décembre 2012 également raturée ; que le jugement publié au BODACC porte la date du 19 décembre 2012 ; que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel le 19 décembre 2012, qui mentionne un jugement rendu le 19 décembre 2012 ; que le juge d'instance indique dans son jugement du 16 décembre 2013 que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est en date du 17 décembre 2012 ; que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme X... n'a donc pas date certaine, et la notification de ce jugement et des délais qu'il prévoit, laquelle fait nécessairement grief en raison de l'insécurité juridique qui en résulte, est nulle ; qu'en conséquence, les délais fixés pour la déclaration des créances n'a pas pu courir valablement, ce qui profite au CREDIT AGRICOLE encore que sa déclaration de créance soit intervenue plus de deux mois après la publication du jugement au BODACC ; que les créances déclarées le 16 avril 2013 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France portant les nos 00 000 231 398, 00 000 231 412, 00 000 231 393, 00 000 231 421 ne sont pas éteintes, en conséquence, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suivra son cours ; que le dossier de la procédure sera retransmis au tribunal d'instance de VICHY » (arrêt, p. 2 et 3) ;

Alors que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créances non déclarées dans ce délai étant éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion ; que pour dire que les créances de la CRCAM Centre France n'étaient pas éteintes, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme X... n'a pas date certaine et que la notification de cette décision et des délais qu'elle prévoit, laquelle fait nécessairement grief en raison de l'insécurité juridique en résultant, est nulle, de sorte que les délais fixés pour la déclaration des créances n'ont pu commencer à courir à l'encontre de l'établissement de crédit ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la déclaration de créance de la CRCAM Centre France était intervenue plus de deux mois après la publicité du jugement faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce dont il résultait nécessairement que les créances concernées étaient éteintes en l'absence de demande de relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 332-7 et R. 334-36 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19895
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-19895


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19895
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