AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'une cour d'assises a condamné MM. X..., Y... et Z... à verser à Mme A... la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux faits de viol aggravé dont elle avait été victime ; que Mme A... a ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) en faisant valoir qu'elle souffrait d'une dépression post-traumatique et se trouvait en incapacité de travail ; que la CIVI, après expertise, a fixé le montant du préjudice de la victime à la somme de 903 000 euros ;
qu'après versement de cette indemnité, le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le fonds) a assigné devant le tribunal de grande instance M. X... pour en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à verser au fonds la somme de 38 112,25 euros, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;
qu'ainsi, le fonds qui a versé à la victime l'indemnité fixée par la CIVI dont la décision est inopposable aux responsables de l'infraction puisqu'ils ne sont pas parties à cette instance ne peut se trouver subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de ceux-ci qu'à concurrence de l'indemnité mise à leur charge par la cour d'assises ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cour d'assises avait uniquement statué sur les préjudices résultant du choc émotionnel provoqué par les faits et que la saisine de la CIVI était motivée par une aggravation du préjudice de la victime, de sorte que le fonds était en droit de solliciter la condamnation de l'auteur des faits à lui rembourser le montant des préjudices n'ayant pas été indemnisés par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.