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05/03/2013 | FRANCE | N°12-11548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2013, 12-11548


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal de M. X..., de Mme Y..., de M. Z... et de M. et Mme A... et le pourvoi incident de l'association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, de M. et Mme B..., de Mme X..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de Mme E... veuve F..., de Mme Marylène F..., de M. Philippe F..., de M. Jean F..., de Mme Sylvie F..., de Mme Céline F..., de Mme Maryline F..., de M. et Mme G..., de Mme H... veuve I..., de Mme Christiane I..., de M. Michel I..., de M. et Mme J... et de M. et Mme

K... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal de M. X..., de Mme Y..., de M. Z... et de M. et Mme A... et le pourvoi incident de l'association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, de M. et Mme B..., de Mme X..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de Mme E... veuve F..., de Mme Marylène F..., de M. Philippe F..., de M. Jean F..., de Mme Sylvie F..., de Mme Céline F..., de Mme Maryline F..., de M. et Mme G..., de Mme H... veuve I..., de Mme Christiane I..., de M. Michel I..., de M. et Mme J... et de M. et Mme K... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 2010), que M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. Z... et Mme Y... ont pris à bail, au sein d'un parc de loisirs appartenant à la société Domaine de la Sapinière, des parcelles de terrain pour une durée de 99 ans, moyennant un loyer fixe et un loyer variable, afin d'y installer une résidence mobile pour des séjours périodiques ; qu'un litige étant survenu relativement à la gestion du parc et à la justification du loyer variable, les locataires et l'Association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière (l'association) ont assigné la société Domaine de la Sapinière en exécution des contrats et en dommages-intérêts ; que la société Riez loisirs, cessionnaire du parc, selon acte du 27 février 2003, a été appelée en la cause ; que MM. F... et I... étant décédés, leurs héritiers sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée soulignait que le terrain était classé à titre de camping pour 180 emplacements par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995, que l'article 7 énonçait que la tranche I du parc comprenait 51 parcelles d'usage privatif, que, selon les termes mêmes de ce document, ces 51 emplacements étaient destinés à recevoir des résidences mobiles, enfin que, selon un procès-verbal de la commission départementale de l'action touristique de la Vendée du 22 octobre 2002, le domaine était un terrain de camping pour 180 emplacements "tourisme" dont 29 "grand confort caravane", la cour d'appel, a souverainement retenu, par une interprétation du cahier des droits et obligations des locataires, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que l'installation temporaire de tentes et de caravanes sur les emplacements du parc non réservés aux résidences mobiles n'était pas exclue et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans dénaturer les baux dont ledit cahier faisait partie intégrante ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les troubles subis par les locataires avaient été constatés postérieurement au 27 février 2003, date à laquelle la société Riez loisirs était devenue propriétaire du domaine et retenu qu'il n'était pas démontré que la panne de la chaudière au cours de l'année 2002 leur avait causé un préjudice, la cour d'appel a pu en déduire que seule la société Riez loisirs devait être condamnée à des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la société Domaine de la Sapinière :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Domaine de la Sapinière avait encaissé les loyers variables avant de céder le domaine à la société Riez loisirs et qu'il n'avait pas été satisfait aux demandes des locataires qui étaient en droit de connaître la teneur des dépenses prises en compte pour le calcul de ces loyers, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Domaine de la Sapinière, qui devait assumer ses obligations, devait être condamnée à produire les éléments en fonction desquels avaient été calculés les loyers variables perçus pendant les années 1998 à 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'Association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, de M. et Mme B..., de Mme X..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de Mme E... veuve F..., de Mme Marylène F..., de M. Philippe F..., de M. Jean F..., de Mme Sylvie F..., de Mme Céline F..., de Mme Maryline F..., de M. et Mme G..., de Mme H... veuve I..., de Mme Christiane I..., de M. Michel I..., de M. et Mme J... et de M. et Mme K... :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 128-2 et R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Riez loisirs à installer un dispositif de sécurité autour de la piscine, l'arrêt retient que les locataires de longue durée ne précisent pas quelle est la norme de sécurité dont ils demandent l'application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'Association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, de M. et Mme B..., de Mme X..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de Mme E... veuve F..., de Mme Marylène F..., de M. Philippe F..., de M. Jean F..., de Mme Sylvie F..., de Mme Céline F..., de Mme Maryline F..., de M. et Mme G..., de Mme H... veuve I..., de Mme Christiane I..., de M. Michel I..., de M. et Mme J... et de M. et Mme K... :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande concernant la clôture et la barrière d'entrée du domaine, l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux des 23 novembre 2005 et 11 mai 2009 que le portail coulissant restait ouvert à l'entrée du domaine car le système de fermeture automatique ne fonctionnait plus, que dans leurs conclusions signifiées le 16 janvier 2007, les locataires de longue durée soutenaient « 9 - la clôture d'accès au domaine n'est pas assurée. Le défaut de fonctionnement de ladite barrière permet à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc et notamment la piscine », qu'en page suivante, les concluants terminaient ce chapitre par la phrase : « la Sarl Domaine de la Sapinière et la Sarl Riez loisirs seront donc condamnées in solidum à assurer les prestations promises », que le détail de la demande était formulé au dispositif des écritures et que parmi les travaux de remise en état du domaine sollicités ne figurait pas l'entretien de la clôture d'accès au parc et de la barrière d'entrée, qu'en conséquence le tribunal ne pouvait pas statuer sur une demande non formulée ainsi qu'il résulte du jugement rectificatif du 25 janvier 2005 et que la Sarl Domaine de la Sapinière fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tribunal avait été saisi d'une demande en vue de remédier au défaut de fonctionnement de la barrière d'entrée et à l'absence de clôture du domaine, de sorte que cette demande n'était pas nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, de M. et Mme B..., de Mme X..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de Mme E... veuve F..., de Mme Marylène F..., de M. Philippe F..., de M. Jean F..., de Mme Sylvie F..., de Mme Céline F..., de Mme Maryline F..., de M. et Mme G..., de Mme H... veuve I..., de Mme Christiane I..., de M. Michel I..., de M. et Mme J... et de M. et Mme K... :
Vu l'article 1742 du code civil ;
Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ;
Attendu que pour déclarer recevables mais non fondées les demandes des héritiers de Francis F... et de Raymond I..., la cour d'appel retient qu'il résulte de leur absence d'action et d'intervention en première instance, alors que leur père était déjà décédé, qu'ils n'ont subi personnellement aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de MM. F... et I..., étaient fondés, en cette qualité, à solliciter l'exécution du contrat de bail et la réparation du préjudice causé à leur auteur par son inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Riez loisirs à installer un dispositif de sécurité autour de la piscine, déclaré irrecevable la demande concernant la clôture et la barrière d'entrée du domaine et déclaré recevables mais non fondées les demandes des héritiers de Francis F... et de Raymond I..., l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Rejette le pourvoi incident de la société Domaine de la Sapinière ;
Condamne la société Domaine de la Sapinière et la société Riez loisirs aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la Sapinière et la société Riez loisirs à payer à M. et Mme B..., à M. et Mme X..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à Mme F... et aux héritiers de Francis F..., à M. et Mme G..., à Mme I... et aux héritiers de Raymond I..., à M. et Mme J..., à M. et Mme K..., à M. et Mme A..., à M. Z..., à Mme Y... et à l'Association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Domaine de la Sapinière et de la société Riez loisirs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme L..., M. Z... et M. et Mme A..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'interdiction de toute exploitation, par la Sarl Riez Loisirs, du Domaine de la Sapinière à usage de camping-caravaning ;
Aux motifs que le tribunal a retenu que l'article 1er du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée indiquait que le Domaine de la Sapinière était un parc pour résidences mobiles et qu'il constituait une entité foncière (…) destinée à accueillir les résidences mobiles, d'où l'impossibilité de laisser s'y installer des campeurs avec tentes ou caravanes ; que cependant l'article 3 du même cahier des droits et obligations souligne que le terrain est classé à titre de camping dans la catégorie trois étoiles pour 180 emplacements, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 et que l'article 7 énonce que la tranche I du parc comprend 51 parcelles d'usage privatif de 180 m² environ de superficie moyenne par parcelle ; qu'il résulte des termes mêmes du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée que le Domaine de la Sapinière est bien un terrain à usage de camping avec 1820 emplacements dont 51 pour des résidences mobiles ; que l'installation temporaire de tentes et caravanes n'est nullement exclue, étant rappelé que ce cahier des charges ne régit que les habitations légères de loisirs et non pas toutes les modalités d'occupation temporaire à titre de loisirs du Domaine de la Sapinière ; que le procès-verbal de séance de la commission départementale de l'action touristique de la Vendée réunie le 22 octobre 2002 rappelle que le Domaine de la Sapinière est un terrain de camping trois étoiles pour 180 emplacements « tourisme » dont 29 « grand confort caravane » et qu'en application de l'article R 444-3 du Code de l'urbanisme, les résidences mobiles ou caravanes n'ayant plus leurs moyens de mobilité sont assimilables à des habitations légères de loisirs dont le nombre est limité à 20% du nombre d'emplacements, soit 36 sur l'ensemble du camp ; que l'ensemble des titres opposables à la Sarl Riez Loisirs confirme la nature mixte du Domaine de la Sapinière, terrain pouvant recevoir des résidences mobiles et terrain pour les tentes et caravanes, ce que confirme l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 dont l'article premier concerne le terrain aménagé pour l'accueil des campeurs et des caravanes dénommé « La Sapinière » ; que la même définition du domaine est reprise dans les baux de longue durée opposables aux locataires ; qu'en conséquence, sous réserve de respecter le nombre d'emplacements prévus à l'arrêté préfectoral, la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière et que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que le cahier des droits et obligations des locataires de longue durée indique, en son article 1er, que le Domaine de la Sapinière est un « parc pour résidences mobiles » ; qu'il précise en son article 2 que « le Parc dit « Le domaine de la Sapinière » constitue une entité foncière… destinée à accueillir des résidences mobiles », que « le parc désigné par le présent cahier des droits et obligations sera réalisé par le propriétaire en plusieurs tranches », que « le présent cahier des droits et obligations s'applique à l'ensemble du parc qui sera affecté à cette seule activité à partir du 30 septembre 1998. L'assiette foncière est la propriété du bailleur et les travaux d'aménagement de la tranche 1 sont achevés, de telle manière que l'usage du parc, dans sa tranche 1, ne souffre d'aucune restriction…. Qu'une tranche 2 est d'ores et déjà prévue sur le terrain désigné ci-après portant le nombre de parcelles à 150 » ; que l'article 3 du cahier indique que « l'assiette foncière de l'opération, sur laquelle s'applique le présent cahier des droits et obligations, est désignée au cadastre de Saint Hilaire de Riez à la section C sous les n° 1578 et 1579 pour 3ha 69a 90ca. Le terrain est classé à titre de camping dans la catégorie trois étoiles pour 180 emplacements, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 » ; que l'article 11 du cahier des droits et obligations prévoit que « les parcelles sont destinées à accueillir des résidences mobiles… à l'exclusion de toute autre installation » et l'article 12 ajoute que « les occupations et utilisations autres que celles définies à l'article 11 et aux articles suivants sont interdites. Aucune dérogation aux règles édictées par le présent cahier des droits et obligations ne peut être admise » ; qu'il a ainsi été contractuellement prévu, entre le bailleur et les locataires de longue durée, l'affectation à compter du 30 septembre 1998 de l'ensemble du Domaine de la Sapinière à l'activité exclusive de parc pour résidences mobiles et la soumission de toute son assiette foncière aux prescriptions du cahier des droits et obligations qui interdit tout autre type d'installation ; qu'en retenant que l'installation temporaire de tentes et caravanes n'est nullement exclue pour juger que la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans le cahier des droits et obligations des locataires, le bailleur, propriétaire du Domaine de la Sapinière, s'est engagé à affecter l'intégralité du domaine à l'activité de parc pour résidences mobiles et a expressément interdit toute autre installation sur les parcelles à usage privatif ; qu'en jugeant cependant que la société Riez Loisirs est en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière, au motif inopérant que des titres opposables à cette société confirment la nature mixte du domaine de la Sapinière comme pouvant recevoir des résidences mobiles et des tentes et caravanes, la Cour d'appel a violé le cahier des droits et obligations des locataires et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la même définition du domaine, que celle figurant à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1995, est reprise dans les baux de longue durée opposables aux locataires, pour juger que la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes, cependant que les baux de longue durée ne comporte aucune mention selon laquelle le Domaine de la sapinière est aménagé pour l'accueil des campeurs et des caravanes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des baux de longue durée et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les locataires de longue durée de leurs demandes tendant à voir condamner la Sarl Riez Loisirs à installer un dispositif de sécurité et une bâche autour de la piscine ;
Aux motifs que le tribunal a fort opportunément relevé que le cahier des droits et obligations des locataires de longue durée n'impose nullement le chauffage de la piscine, la mise en place d'une bâche et d'un dispositif de sécurité autour du bassin ; … que les locataires de longue durée ne précisent pas quelle est la norme de sécurité dont ils demandent l'application pour la piscine ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant d'ordonner l'installation par la société Riez Loisirs d'un dispositif de sécurité obligatoire autour de la piscine, au seul motif que les locataires ne précisent pas la norme de sécurité applicable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisée ; que ce dispositif est décrit à l'article R 128-2-II du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en refusant d'ordonner l'installation par la société Riez Loisirs d'un dispositif de sécurité obligatoire autour de la piscine, au seul motif que les locataires ne précisent pas la norme de sécurité applicable, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 128-2 et R 128-2 du Code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande concernant la clôture et la barrière d'entrée du Domaine de la Sapinière ;
Aux motifs propres qu'il résulte des procès-verbaux établis par Me M... le 23 novembre 2005 et par Me N... le 11 mai 2009 que le portail coulissant restait ouvert à l'entrée du domaine car le système de fermeture automatique ne fonctionnait plus ; que dans leurs conclusions signifiées le 16 janvier 2007, les locataires de longue durée soutenaient en page 17 « 9-la clôture d'accès au domaine n'est pas assurée. Le défaut de fonctionnement de ladite barrière permet à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc et notamment la piscine. » ; qu'en page suivante, les concluants terminaient ce chapitre par la phrase : « la Sarl Domaine de la Sapinière et la Sarl Riez Loisirs seront donc condamnées in solidum à assurer les prestations promises » et que le détail de la demande était formulé au dispositif des écritures ; que parmi les travaux de remise en état du domaine sollicité ne figurait pas l'entretien de la clôture d'accès au parc et de la barrière d'entrée ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait pas statuer sur une demande non formulée ainsi qu'il résulte du jugement rectificatif du 25 janvier 2005 et que la Sarl Domaine de la Sapinière fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable ; que les deux jugements seront donc confirmés sur ce point ;

Et aux motifs adoptés du jugement du 25 janvier 2008 que en page 17 des conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2007, les demandeurs écrivent « 9- la clôture d'accès du parc : la barrière d'entrée du domaine ne fonctionne pas. La clôture du domaine n'est pas assurée. Le défaut de fonctionnement de ladite barrière permet à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc et notamment la piscine. » ; que ceci est l'exposé d'une situation qui n'est suivi d'aucune demande ; que dans le dispositif des conclusions, il n'est pas réclamé la remise en état ou la mise en fonctionnement de la barrière d'entrée ; que dès lors la juridiction ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui était demandé ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, signifiées le 16 janvier 2007, les locataires de longue durée après avoir rappelé les termes du cahier des droits et obligations, selon lesquels notamment « l'accès au parc est strictement réservé aux utilisateurs des parcelles d'usage privatif et à leur invités. Un portail d'accès est installé à l'entrée du parc. Il est de type coulissant par motorisation électrique » (conclusions, p. 15), et exposé que la barrière d'entrée du domaine ne fonctionnait pas et permettait à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc (p. 17), ce qui constituait un manquement des bailleresses à leurs engagements contractuels (p. 18), ont demandé la condamnation in solidum des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à assurer les prestations promises (p. 18) ; que les juges du premier degré ont ainsi été saisis d'une demande de condamnation des sociétés bailleresses à respecter leur engagement contractuel de fermer le parc par un portail de type coulissant par motorisation électrique interdisant l'accès à d'autres que les utilisateurs des parcelles d'usage privatif, et donc qui fonctionne ; qu'en retenant cependant qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée devant le tribunal, de sorte que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges sont saisis des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions ; que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; qu'ayant rappelé les motifs des conclusions de première instance dans lesquels les locataires de longue durée demandaient la condamnation des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à respecter leurs engagements contractuels relatifs au portail d'accès au parc, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence dans le dispositif des écritures de première instance de demande relative à l'entretien de la clôture d'accès au parc et de la barrière d'entrée, pour retenir qu'aucune demande à ce titre n'ayant été formulée devant le tribunal, cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, a violé l'article 753 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de première instance des locataires de longue durée, telles que citées par l'arrêt attaqué, que ces derniers demandaient la condamnation des bailleresses à respecter leurs engagements contractuels, et notamment celui consistant à clore le domaine par une barrière interdisant à des non-résidents d'accéder au parc et d'en utiliser les installations communes, clôture non assurée en raison du défaut de fonctionnement de cette barrière ; que la demande de condamnation des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à assurer le fonctionnement de cette barrière était ainsi comprise, fût-ce virtuellement, dans les demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant cependant cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 300 € par locataire ou couple de locataires la condamnation de la société Riez Loisirs à réparer le préjudice de jouissance subi par les locataires de longue durée à compter du 27 février 2003 et d'avoir rejeté la demande de réparation des préjudices de jouissance dirigée contre la Sarl Domaine de la Sapinière ;
Aux motifs que le tribunal a condamné la Sarl Domaine de la Sapinière à indemniser les locataires de longue durée en raison du trouble de jouissance lié à l'absence de fonctionnement de la chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002, à l'absence de gardiennage et à la fermeture du bloc sanitaire du fond du parc pendant l'hiver pour la période ayant couru de la date de conclusion des baux jusqu'au 27 février 2003 et pour les mêmes motifs, il a condamné la Sarl Riez Loisirs à indemniser le même préjudice pour la période allant du 27 février 2003 à la date de l'ordonnance de clôture en première instance ; que les griefs concernant le gardiennage, l'éclairage crépusculaire et l'interruption du service sanitaire au fond du parc après le 27 février 2003 sont confirmés de même que la panne de chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002 ; que ces désagréments divers confirment le non-respect des dispositions contractuelles par le bailleur et ont causé aux locataires un trouble de jouissance réel mais dont la portée doit cependant être ramenée à de justes proportions dans la mesure où aucun incident particulier n'a été signalé du fait de l'absence de surveillance et de la fermeture du bloc sanitaire au fond du parc ; que dans ce contexte, l'indemnisation du préjudice subi par les locataires, seules ou en couple, sera très justement réalisée par le paiement d'une indemnité de 300 € à chacun d'entre eux, sommes mises à la charge de la Sarl Riez Loisirs ; que la Sarl Riez Loisirs est responsable des troubles subis par les locataires puisqu'elle a acquis le domaine par acte du 27 février 2003 et que les troubles ont été constatés postérieurement à cette date, mais que pour les dysfonctionnements antérieures à cette date, il n'est nullement démontré, du fait notamment de la panne de la chaudière au cours de l'année 2002,de la réalisation d'un préjudice particulier subi par les locataires et qu'en conséquence, aucune indemnisation ne sera mise à la charge de la Sarl Domaine de la Sapinière, d'autant qu'au contraire il est justifié de ce qu'elle avait bien assuré la surveillance de l'immeuble par un gardien salarié ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'abord que la panne de chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002 confirme le non-respect des dispositions contractuelles par le bailleur et a causé aux locataires un trouble de jouissance réel, puis qu'il n'est nullement démontré, du fait notamment de la panne de la chaudière au cours de l'année 2002, la réalisation d'un préjudice particulier subi par les locataires, pour exonérer la société Domaine de la Sapinière de toute obligation d'indemnisation, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour L'Association des locataires de longue durée du Domaine de la Sapinière, M. et Mme B..., Mme X..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., les consorts F..., M. et Mme G..., les consorts I..., M. et Mme J... et M. et Mme K..., demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'interdiction de toute exploitation, par la Sarl Riez Loisirs, du Domaine de la Sapinière à usage de camping-caravaning ;
Aux motifs que le tribunal a retenu que l'article 1er du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée indiquait que le Domaine de la Sapinière était un parc pour résidences mobiles et qu'il constituait une entité foncière (…) destinée à accueillir les résidences mobiles, d'où l'impossibilité de laisser s'y installer des campeurs avec tentes ou caravanes ; que cependant l'article 3 du même cahier des droits et obligations souligne que le terrain est classé à titre de camping dans la catégorie trois étoiles pour 180 emplacements, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 et que l'article 7 énonce que la tranche I du parc comprend 51 parcelles d'usage privatif de 180 m² environ de superficie moyenne par parcelle ; qu'il résulte des termes mêmes du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée que le Domaine de la Sapinière est bien un terrain à usage de camping avec 1820 emplacements dont 51 pour des résidences mobiles ; que l'installation temporaire de tentes et caravanes n'est nullement exclue, étant rappelé que ce cahier des charges ne régit que les habitations légères de loisirs et non pas toutes les modalités d'occupation temporaire à titre de loisirs du Domaine de la Sapinière ; que le procès-verbal de séance de la commission départementale de l'action touristique de la Vendée réunie le 22 octobre 2002 rappelle que le Domaine de la Sapinière est un terrain de camping trois étoiles pour 180 emplacements « tourisme » dont 29 « grand confort caravane » et qu'en application de l'article R 444-3 du Code de l'urbanisme, les résidences mobiles ou caravanes n'ayant plus leurs moyens de mobilité sont assimilables à des habitations légères de loisirs dont le nombre est limité à 20% du nombre d'emplacements, soit 36 sur l'ensemble du camp ; que l'ensemble des titres opposables à la Sarl Riez Loisirs confirme la nature mixte du Domaine de la Sapinière, terrain pouvant recevoir des résidences mobiles et terrain pour les tentes et caravanes, ce que confirme l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 dont l'article premier concerne le terrain aménagé pour l'accueil des campeurs et des caravanes dénommé « La Sapinière » ; que la même définition du domaine est reprise dans les baux de longue durée opposables aux locataires ; qu'en conséquence, sous réserve de respecter le nombre d'emplacements prévus à l'arrêté préfectoral, la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière et que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que le cahier des droits et obligations des locataires de longue durée indique, en son article 1er, que le Domaine de la Sapinière est un « parc pour résidences mobiles » ; qu'il précise en son article 2 que « le Parc dit « Le domaine de la Sapinière » constitue une entité foncière… destinée à accueillir des résidences mobiles », que « le parc désigné par le présent cahier des droits et obligations sera réalisé par le propriétaire en plusieurs tranches », que « le présent cahier des droits et obligations s'applique à l'ensemble du parc qui sera affecté à cette seule activité à partir du 30 septembre 1998. L'assiette foncière est la propriété du bailleur et les travaux d'aménagement de la tranche 1 sont achevés, de telle manière que l'usage du parc, dans sa tranche 1, ne souffre d'aucune restriction…. Qu'une tranche 2 est d'ores et déjà prévue sur le terrain désigné ci-après portant le nombre de parcelles à 150 » ; que l'article 3 du cahier indique que « l'assiette foncière de l'opération, sur laquelle s'applique le présent cahier des droits et obligations, est désignée au cadastre de Saint Hilaire de Riez à la section C sous les n° 1578 et 1579 pour 3ha 69a 90ca. Le terrain est classé à titre de camping dans la catégorie trois étoiles pour 180 emplacements, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995 » ; que l'article 11 du cahier des droits et obligations prévoit que « les parcelles sont destinées à accueillir des résidences mobiles… à l'exclusion de toute autre installation » et l'article 12 ajoute que « les occupations et utilisations autres que celles définies à l'article 11 et aux articles suivants sont interdites. Aucune dérogation aux règles édictées par le présent cahier des droits et obligations ne peut être admise » ; qu'il a ainsi été contractuellement prévu, entre le bailleur et les locataires de longue durée, l'affectation à compter du 30 septembre 1998 de l'ensemble du Domaine de la Sapinière à l'activité exclusive de parc pour résidences mobiles et la soumission de toute son assiette foncière aux prescriptions du cahier des droits et obligations qui interdit tout autre type d'installation ; qu'en retenant que l'installation temporaire de tentes et caravanes n'est nullement exclue pour juger que la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans le cahier des droits et obligations des locataires, le bailleur, propriétaire du Domaine de la Sapinière, s'est engagé à affecter l'intégralité du domaine à l'activité de parc pour résidences mobiles et a expressément interdit toute autre installation sur les parcelles à usage privatif ; qu'en jugeant cependant que la société Riez Loisirs est en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes sur le Domaine de la Sapinière, au motif inopérant que des titres opposables à cette société confirment la nature mixte du domaine de la Sapinière comme pouvant recevoir des résidences mobiles et des tentes et caravanes, la Cour d'appel a violé le cahier des droits et obligations des locataires et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que la même définition du domaine, que celle figurant à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1995, est reprise dans les baux de longue durée opposables aux locataires, pour juger que la Sarl Riez Loisirs est parfaitement en droit d'accueillir à titre temporaire des tentes et des caravanes, cependant que les baux de longue durée ne comporte aucune mention selon laquelle le Domaine de la sapinière est aménagé pour l'accueil des campeurs et des caravanes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des baux de longue durée et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les locataires de longue durée de leurs demandes tendant à voir condamner la Sarl Riez Loisirs à installer un dispositif de sécurité et une bâche autour de la piscine ;
Aux motifs que le tribunal a fort opportunément relevé que le cahier des droits et obligations des locataires de longue durée n'impose nullement le chauffage de la piscine, la mise en place d'une bâche et d'un dispositif de sécurité autour du bassin ; … que les locataires de longue durée ne précisent pas quelle est la norme de sécurité dont ils demandent l'application pour la piscine ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant d'ordonner l'installation par la société Riez Loisirs d'un dispositif de sécurité obligatoire autour de la piscine, au seul motif que les locataires ne précisent pas la norme de sécurité applicable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisée ; que ce dispositif est décrit à l'article R 128-2-II du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en refusant d'ordonner l'installation par la société Riez Loisirs d'un dispositif de sécurité obligatoire autour de la piscine, au seul motif que les locataires ne précisent pas la norme de sécurité applicable, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 128-2 et R 128-2 du Code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande concernant la clôture et la barrière d'entrée du Domaine de la Sapinière ;
Aux motifs propres qu'il résulte des procès-verbaux établis par Me M... le 23 novembre 2005 et par Me N... le 11 mai 2009 que le portail coulissant restait ouvert à l'entrée du domaine car le système de fermeture automatique ne fonctionnait plus ; que dans leurs conclusions signifiées le 16 janvier 2007, les locataires de longue durée soutenaient en page 17 « 9-la clôture d'accès au domaine n'est pas assurée. Le défaut de fonctionnement de ladite barrière permet à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc et notamment la piscine. » ; qu'en page suivante, les concluants terminaient ce chapitre par la phrase : « la Sarl Domaine de la Sapinière et la Sarl Riez Loisirs seront donc condamnées in solidum à assurer les prestations promises » et que le détail de la demande était formulé au dispositif des écritures ; que parmi les travaux de remise en état du domaine sollicité ne figurait pas l'entretien de la clôture d'accès au parc et de la barrière d'entrée ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait pas statuer sur une demande non formulée ainsi qu'il résulte du jugement rectificatif du 25 janvier 2005 et que la Sarl Domaine de la Sapinière fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable ; que les deux jugements seront donc confirmés sur ce point ;

Et aux motifs adoptés du jugement du 25 janvier 2008 que en page 17 des conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2007, les demandeurs écrivent « 9- la clôture d'accès du parc : la barrière d'entrée du domaine ne fonctionne pas. La clôture du domaine n'est pas assurée. Le défaut de fonctionnement de ladite barrière permet à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc et notamment la piscine. » ; que ceci est l'exposé d'une situation qui n'est suivi d'aucune demande ; que dans le dispositif des conclusions, il n'est pas réclamé la remise en état ou la mise en fonctionnement de la barrière d'entrée ; que dès lors la juridiction ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui était demandé ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, signifiées le 16 janvier 2007, les locataires de longue durée après avoir rappelé les termes du cahier des droits et obligations, selon lesquels notamment « l'accès au parc est strictement réservé aux utilisateurs des parcelles d'usage privatif et à leur invités. Un portail d'accès est installé à l'entrée du parc. Il est de type coulissant par motorisation électrique » (conclusions, p. 15), et exposé que la barrière d'entrée du domaine ne fonctionnait pas et permettait à des non-résidents d'utiliser les installations communes du parc (p. 17), ce qui constituait un manquement des bailleresses à leurs engagements contractuels (p. 18), ont demandé la condamnation in solidum des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à assurer les prestations promises (p. 18) ; que les juges du premier degré ont ainsi été saisis d'une demande de condamnation des sociétés bailleresses à respecter leur engagement contractuel de fermer le parc par un portail de type coulissant par motorisation électrique interdisant l'accès à d'autres que les utilisateurs des parcelles d'usage privatif, et donc qui fonctionne ; qu'en retenant cependant qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée devant le tribunal, de sorte que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges sont saisis des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions ; que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; qu'ayant rappelé les motifs des conclusions de première instance dans lesquels les locataires de longue durée demandaient la condamnation des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à respecter leurs engagements contractuels relatifs au portail d'accès au parc, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence dans le dispositif des écritures de première instance de demande relative à l'entretien de la clôture d'accès au parc et de la barrière d'entrée, pour retenir qu'aucune demande à ce titre n'ayant été formulée devant le tribunal, cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, a violé l'article 753 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de première instance des locataires de longue durée, telles que citées par l'arrêt attaqué, que ces derniers demandaient la condamnation des bailleresses à respecter leurs engagements contractuels, et notamment celui consistant à clore le domaine par une barrière interdisant à des non-résidents d'accéder au parc et d'en utiliser les installations communes, clôture non assurée en raison du défaut de fonctionnement de cette barrière ; que la demande de condamnation des sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs à assurer le fonctionnement de cette barrière était ainsi comprise, fût-ce virtuellement, dans les demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant cependant cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 300 € par locataire ou couple de locataires la condamnation de la société Riez Loisirs à réparer le préjudice de jouissance subi par les locataires de longue durée à compter du 27 février 2003 et d'avoir rejeté la demande de réparation des préjudices de jouissance dirigée contre la Sarl Domaine de la Sapinière ;
Aux motifs que le tribunal a condamné la Sarl Domaine de la Sapinière à indemniser les locataires de longue durée en raison du trouble de jouissance lié à l'absence de fonctionnement de la chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002, à l'absence de gardiennage et à la fermeture du bloc sanitaire du fond du parc pendant l'hiver pour la période ayant couru de la date de conclusion des baux jusqu'au 27 février 2003 et pour les mêmes motifs, il a condamné la Sarl Riez Loisirs à indemniser le même préjudice pour la période allant du 27 février 2003 à la date de l'ordonnance de clôture en première instance ; que les griefs concernant le gardiennage, l'éclairage crépusculaire et l'interruption du service sanitaire au fond du parc après le 27 février 2003 sont confirmés de même que la panne de chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002 ; que ces désagréments divers confirment le non-respect des dispositions contractuelles par le bailleur et ont causé aux locataires un trouble de jouissance réel mais dont la portée doit cependant être ramenée à de justes proportions dans la mesure où aucun incident particulier n'a été signalé du fait de l'absence de surveillance et de la fermeture du bloc sanitaire au fond du parc ; que dans ce contexte, l'indemnisation du préjudice subi par les locataires, seules ou en couple, sera très justement réalisée par le paiement d'une indemnité de 300 € à chacun d'entre eux, sommes mises à la charge de la Sarl Riez Loisirs ; que la Sarl Riez Loisirs est responsable des troubles subis par les locataires puisqu'elle a acquis le domaine par acte du 27 février 2003 et que les troubles ont été constatés postérieurement à cette date, mais que pour les dysfonctionnements antérieures à cette date, il n'est nullement démontré, du fait notamment de la panne de la chaudière au cours de l'année 2002,de la réalisation d'un préjudice particulier subi par les locataires et qu'en conséquence, aucune indemnisation ne sera mise à la charge de la Sarl Domaine de la Sapinière, d'autant qu'au contraire il est justifié de ce qu'elle avait bien assuré la surveillance de l'immeuble par un gardien salarié ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'abord que la panne de chaudière jusqu'à la fin de l'année 2002 confirme le non-respect des dispositions contractuelles par le bailleur et a causé aux locataires un trouble de jouissance réel, puis qu'il n'est nullement démontré, du fait notamment de la panne de la chaudière au cours de l'année 2002, la réalisation d'un préjudice particulier subi par les locataires, pour exonérer la société Domaine de la Sapinière de toute obligation d'indemnisation, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondées les demandes des héritiers en ligne directe de Francis F... et de Raymond I... ;
Aux motifs que si l'intervention des héritiers de Francis F... comme tiers est recevable, ils doivent justifier d'un préjudice subi personnellement du fait des fautes reprochées aux bailleurs successifs ; qu'il résulte de leur absence d'action et d'intervention en première instance, alors que leur père était déjà décédé, qu'ils n'ont subi aucun préjudice et que leur demande n'est pas fondée, faute de justifier d'un préjudice subi personnellement ; … que pour les mêmes raisons que précédemment exposées, l'intervention volontaire comme tiers des héritiers de Raymond I... sera déclarée recevable mais non fondée faute de justifier d'un préjudice personnellement subi ;
ALORS QU'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers, et que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du preneur ; que les héritiers du locataire sont ainsi fondés à demander l'exécution par le bailleur de ses obligations contractuelles stipulées dans le contrat de bail ; qu'en l'espèce, les héritiers de MM. F... et I... sollicitaient, outre l'indemnisation des troubles de jouissance résultant des manquements passés des sociétés bailleresses à leurs obligations contractuelles, la condamnation de la société Riez Loisirs à exécuter ses obligations contractuelles en matière d'équipement, d'entretien et d'activité du Domaine de la Sapinière, ainsi qu'en matière de communication et d'information sur les éléments de calcul du loyer variable ; qu'en déclarant ces demandes tendant à l'exécution du contrat de bail non fondées, au motif inopérant de l'absence de justification d'un préjudice subi personnellement par eux, la Cour d'appel a violé les articles 1122, 1134 et 1742 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de la Sapinière, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Domaine de la Sapinière sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, de produire aux locataires de longue durée les éléments en fonction desquels ont été calculés les loyers variables réclamés pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, et 2002 ;
Aux motifs, propres, que « l'article 36 du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée stipule que les baux de longue durée sont consentis par le propriétaire en contrepartie de loyers se décomposant en un loyer principal fixe et un loyer variable, le loyer variable permettant au propriétaire d'assurer la gestion générale et l'entretien du parc en fonction d'une liste de prestations strictement énumérées au § 36.2 de l'article 36 ; que dans ces conditions les locataires sont en droit de connaître la teneur des dépenses prises en compte pour le calcul des loyers variables ; que la société Riez Loisirs ne conteste pas cette obligation puisqu'elle indique dans ses conclusions que l'information individuelle a été fournie le 22 décembre 2008 à chaque locataire et que la même information a été délivrée au président de l'association des locataires le 3 mars 2009, ce que contestent les locataires ; qu'il est cependant établi qu'aucune information n'avait été donnée avant le jugement entrepris ; qu'il convient en outre de relever que l'information donnée par la société Riez Loisirs à chaque locataire le 22 décembre 2008 est très sommaire puisqu'elle ne fait que reprendre pour chaque année le montant trimestriel du loyer variable, sans donner aucun élément sur le mode de calcul et la nature des dépenses prises en compte ; qu'il n'a donc toujours pas été satisfait à la demande des locataires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point y compris à l'encontre de la société Domaine de la Sapinière qui a encaissé les loyers variables avant de céder le domaine à la société Riez Loisirs et doit également assumer ces obligations ; que le premier jugement a donc été rectifié à juste titre pour mettre à la charge de la société Domaine de la Sapinière la condamnation pour la période antérieure à l'acquisition par la société Riez Loisirs » ;
Aux motifs réputés adoptés que « les sociétés Domaine de la Sapinière et Riez Loisirs ne justifient pas avoir calculé le loyer variable dû pour chaque locataire de longue durée en fonction des seuls éléments énumérés à l'article 36-1 du cahier des droits et obligations des locataires de longue durée ; qu'en conséquence, il convient d'enjoindre, sous astreinte, à la société Domaine et la Sapinière de produire aux locataires de longue durée, dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, les éléments en fonction desquels ont été calculés les loyers variables réclamés pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 et de détailler, locataire de longue durée par locataire de longue durée, le mode de calcul du loyer variable »
Et aux motifs encore adoptés que « la juridiction a clairement distingué les périodes au cours desquelles les deux sociétés ont été successivement en charge de la gestion du parc résidentiel ; que dans le dispositif, les deux périodes sont à nouveau séparées, mais l'injonction de production de pièces est délivrée à la seule société Riez Loisirs ; qu'il apparaît ainsi que le dispositif est affecté d'une erreur matérielle qui doit être réparée » ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Domaine de la Sapinière faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de transmettre ces documents puisque, à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier du domaine et du fonds de commerce de camping le 27 février 2003, elle avait transmis tous les documents comptables au cessionnaire et n'était plus en possession d'aucun document, de sorte qu'elle ne pouvait satisfaire à une injonction à ce titre (concl. p. 13, antépénult. §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11548
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2013, pourvoi n°12-11548


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11548
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