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08/02/2012 | FRANCE | N°10-87547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 10-87547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société BNP Paribas,
- La Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré M. Patrick
X...
coupable d'escroquerie au préjudice de la seconde, l'a relaxé du même chef commis au préjudice de la première, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvoi

s en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations compléme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société BNP Paribas,
- La Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré M. Patrick
X...
coupable d'escroquerie au préjudice de la seconde, l'a relaxé du même chef commis au préjudice de la première, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société BNP Paribas, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M.
X...
des fins de la poursuite du chef d'escroquerie au préjudice de la BNP Paribas, et a, en conséquence, déclaré la BNP Paribas irrecevable en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs que l'instruction a démontré les manoeuvres frauduleuses de tirage croisé de 272 chèques non causés émis entre le 31 décembre 2001 et le 13 février 2002 sur les comptes de la BNP Paribas et le Crédit agricole au nom des sociétés du groupe
X...
, mécanisme récapitulé dans le tableau suivant ; que M.
X...
n'a jamais contesté être le seul signataire de ces chèques mais a toujours soutenu que ses partenaires financiers, en particulier la BNP Paribas avaient une parfaite connaissance de ce montage destiné à se procurer de la trésorerie dans l'attente de mise en place de crédits promoteurs, promis par les banques ; que les premiers juges ont rappelé : l'historique du groupe X... ; la structure du groupe ; que les difficultés financières du groupe jusqu'alors florissant, ; que la cour constate qu'à la fin des années 1990, lorsque le Crédit agricole a décidé de se désengager de la promotion immobilière, la BNP Paribas est devenue le partenaire privilégié du groupe X..., non seulement comme bailleur de fonds en s'associant dans cette activité de promotion immobilière ; qu'en attestent les pièces produites par la défense ; que la cour estime que fin 2001 à février 2002, période des faits reprochés, la banque avait une parfaite connaissance de la situation de trésorerie tendue du groupe X..., par les instruments à sa disposition comme les états comptables, la convention " service échange de fichiers " permettant le suivi en direct de ses comptes, par les avenants prorogeant les prêts qu'elle venait de lui accorder et surtout des contacts directs ou des échanges de courriers ; que le prévenu avait indiqué que début 2001 des réunions avaient été tenues avec les responsables régionaux et parisiens de la banque sur les crédits promoteurs et qu'il avait été demandé aux frères et soeurs X... : de transformer les découverts autorisés, crédits promoteurs en prêts à un an avec prise d'hypothèque, d'acheter sur leurs deniers des queues de programme ; de se porter caution solidaire des découverts ; qu'il a produit une télécopie de M. Y..., directeur de l'agence régionale de Brest, donnant à sa soeur pareilles consignes, ce qui signe une véritable immixtion de la banque dans la gestion du groupe X... ; que la Cour est persuadée que face aux difficultés grandissantes du groupe X..., la BNP Paribas, qui s'était verbalement engagée à financer d'autres programmes comme l'opération Saint-Louis, a voulu s'entourer de garanties, tout en évitant le reproche d'encourager, la fuite en avant de son client ; que cette attitude a d'ailleurs été sanctionnée par un arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 mars 2008 qui a annulé les contrats de prêts et inscription passés en période suspecte, motif pris de la connaissance par la banque de l'état de cessation de paiement et qu'ils visaient à contourner la législation sur les procédure collectives ; que la Cour observe que lors de son audition, la représentante de la banque dit tout ignorer des deux télécopies adressées le dimanche 23 décembre 2001 à 19h47 et 20h48 par lesquelles M. Y...signale des flux financiers d'un montant anormal et enjoint au prévenu de couvrir les chèques émis avant 15 heures, à défaut de quoi il exigera des chèques de banque ou ne les règlera pas ; qu'au cours d'une confrontation, M. Y...avait d'ailleurs convenu qu'il était en contact permanent avec M.
X...
et avait connaissance des encours ; que M.
X...
a été témoin d'un échange téléphonique avec M. Y...en janvier 2002, laissant entendre que le déblocage du prêt n'était qu'une question de jours ; que la Cour est convaincue que la BNP Paribas, loin d'ignorer le système de cavalerie mis en place par M.
X...
, l'a sciemment encouragé pour présenter des comptes en équilibre et faciliter le passage en commission de prêt repoussé en janvier 2002 et qu'elle n'a pas pu croire à une situation prospère, par le croisement des chèques, que par conséquent, le délit d'escroquerie tel qu'articulé par la prévention n'est pas constitué au préjudice de la BNP Paribas ;

1°) " alors qu'à la supposer établie, la connaissance qu'aurait eue la banque BNP Paribas de la situation financière du groupe X... ne pouvait dépouiller de leur caractère délictueux et préjudiciables à la BNP Paribas les manoeuvres consistant en un tirage croisé de 272 chèques non causés émis sur les comptes de la BNP Paribas et du Crédit agricole au nom des sociétés du groupe
X...
; que l'arrêt attaqué n'a pas remis en question la matérialité de ces manoeuvres pour se prononcer exclusivement en considération de la prétendue connaissance que la banque aurait eu de la situation financière du groupe, a violé les textes précités ;

2°) " alors que la cour d'appel s'est déclarée persuadée que la BNP Paribas avait sciemment encouragé le système de cavalerie par le croisement des chèques mis en place par M.
X...
, et cela afin de présenter des comptes en équilibre et faciliter le passage en commission de prêt et que par conséquent, le délit d'escroquerie n'est pas constitué au préjudice de la BNP Paribas ; que faute d'avoir constaté, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, que la BNP Paribas avait sciemment encouragé le système de cavalerie par le croisement des chèques mis en place par M.
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société BNP Paribas n'était pas rapportée à la charge de M. Patrick
X...
, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Yves et Blaise Capron pour la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 4, et 1382 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la constitution de la partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande tendant à la condamnation de M.
X...
à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 055 830 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ;

" aux motifs que l'instruction a démontré les manoeuvres frauduleuses de tirage croisé de 272 chèques non causés émis entre le 31 décembre 2001 et le 13 février 2002 sur les comptes de la BNP Paribas et le Crédit agricole au nom des sociétés du groupe
X...
, mécanisme récapitulé dans le tableau suivant :

bénéficiaire
Emétrice
Unigroupe
Sirec
Habitat
Sodexa
Cofibra

Cofibra
Compte C. A.
6743460001
46 chèques
44 chèques
D 190 à
D 233
2 chèques
D 242/ 244

Sodexsa
Compte C. A.
93052001
61 chèques
49 chèques
D 82/ 83/ 84/ 102
126 à 146 148 à 155, 158 à 173
10 chèques
D 105 à 107
D 16 à 120
D 147/ 156

2 chèques
D 103/ 104

Habitat
Compte C. A.
88884001
2 chèques
2 chèques
D 179/ D 180

Sirec
Compte BNP
10105274
41 chèques

3 chèques
D 11

32 chèques
D 11
2 chèques
D 11

Unigroupe
Compte BNP
101121279
126 chèques

12 chèques
D 12
65 chèques
D 12
49 chèques
D 12

Total
272 chèques
95 chèques
15 chèques
12 chèques
99 chèques
51 chèques

M.
X...
n'a jamais contesté être le seul signataire de ces chèques mais a toujours soutenu que ses partenaires financiers, en particulier la BNP Paribas avaient une parfaite connaissance de ce montage destiné à se procurer de la trésorerie dans l'attente de la mise en place de crédits promoteurs, promis par les banques ; que pour ce qui concerne le Crédit agricole, la Cour s'étonne : qu'ait échappé à sa vigilance la multiplication par quatre des flux financiers en janvier 2002 par rapport à ce qui se réalisait en décembre 2001 alors qu'elle disposait d'instruments de surveillance des comptes, comparables à ceux de BNP Paribas ; que postérieurement au rejet des chèques, elle ait continué à entretenir des relations d'affaire avec le groupe X... en laissant fonctionner les comptes, procéder à des virements et en consentant un nouveau crédit promoteur le 21 mars 2002 avec une seule promesse d'affectation hypothécaire. Mais la Cour n'a pas caractérisé pareille implication dans la gestion des affaires du groupe X... ; que M. Z..., responsable juridique, explique que sa banque avait au contraire souhaité se désengager de la promotion immobilière face au manque de visibilité de la politique du holding et des cessions intra-groupe ; que c'est d'ailleurs, le Crédit agricole qui va alerter la BNP Paribas le 14 février 2002 de sa décision de rejeter les chèques émis sur ses caisses par les sociétés Cofibra, Sodexsa et Uni Habitat au profit des sociétés Unigroupe et Sirec ; que le délit d'escroquerie poursuivi est donc caractérisé au préjudice du Crédit agricole ; qu'il a été jugé ci-dessus que le crédit agricole a été trompé par l'opération de cavalerie qualifiée d'escroquerie commise par M.
X...
ce qui lui ouvre droit à entière réparation d'un préjudice dont elle doit établir le montant ; qu'il appartient donc à la banque de démontrer que le crédit qui aurait été artificiellement créé par cette opération de cavalerie a été utilisé à son détriment ; que la banque considère que son préjudice correspond au montant des dix-huit chèques non causés qu'elle a escomptés et qui ont fait l'objet du rejet par la BNP Paribas soit la somme de 1 055 830 euros ; que le juge commissaire de la procédure collective a ordonné le sursis à statuer sur l'admission de ces créances qui sont contestées ; que la cour, qui se doit d'évaluer le préjudice direct et certain de la banque à la date de sa décision, a constaté que le montant exact des chèques ne peut être calculé avec certitude ; qu'ainsi, la Cour a vérifié que la banque avait déclaré les créances chirographaires suivantes sur la procédure collective comme suit : un chèque de 29 050 euros tiré par Unigroupe sur la BNP émis le 1er février 2002 rejeté le 14 février 2002 ; sept chèques tirés par Unigroupe sur la BNP émis les 1er, 4 et 6 février 2002 à l'ordre de Cofibra rejetés les 14 et 18 février pour un montant de 430 184 euros ; dix chèques tirés par Unigroupe sur la BNP les 1er, 4, 5 et 6 février 2002 à l'ordre de Sodexsa rejetés les 14 et 18 février 2002 pour un montant de 596 596 euros, que si la banque a produit copie des chèques, ils ne sont assortis d'attestations de rejet en date de février 2002 pour défaut de provision, qu'à hauteur de la somme de 754 125 euros pour les chèques du montant suivants : 63 530 euros, 68 230 euros, 59 150 euros, 62 230 euros, 68 450 euros, 51 240 euros, 61 410 euros, 68 245 euros, 69 347 euros, 68 245 euros, 65 323 euros, 48 725 euros ; qu'or, curieusement, il ressort des pièces de la BNP Paribas que ces rejets ont été régularisés, au vu d'une attestation de régularisation de tous les effets tirés sur le compte Unigroupe, en date du 9 avril 2002 et du document daté du même jour indiquant à M.
X...
que la banque n'a pu procéder au rejet des chèques contrairement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ses précédentes indications ; que la Cour considère que si le Crédit agricole a un principe de préjudice, il ne justifie pas du montant du préjudice dont il demande réparation ; qu'il est débouté de ses demandes ;

1°) " alors qu'il appartient aux juridictions de fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en déclarant, dès lors, mal fondée la constitution de la partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et en la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de M.
X...
à lui payer des dommages-intérêts, aux motifs que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne justifiait pas du montant du préjudice dont elle demandait la réparation, quand elle relevait que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère avait été trompée par l'opération de cavalerie qualifiée d'escroquerie commise par M.
X...
et avait, en conséquence, un principe de préjudice et quand, dès lors, il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher l'étendue du préjudice subi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère en raison des faits d'escroquerie dont elle a déclaré M.
X...
coupable pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

2°) " alors qu'en énonçant, pour dire mal fondée la constitution de la partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et pour la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M.
X...
à lui payer des dommages-intérêts, qu'il résultait d'une attestation, en date du 9 avril 2002, de régularisation de tous les effets tirés sur le compte de la société Unigroupe et du document daté du même jour indiquant à M.
X...
que la société BNP Paribas n'avait pu procéder au rejet des chèques contrairement à ses précédentes indications que les rejets des chèques sur le fondement desquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère formulait cette demande avaient été régularisés, quand ces motifs procédaient d'une confusion entre les chèques endossés pour encaissement à l'ordre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et ceux tirés sur cette banque et remis à l'encaissement sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

3°) " alors qu'en énonçant, pour dire mal fondée la constitution de la partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et pour la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M.
X...
à lui payer des dommages-intérêts, qu'il résultait d'une attestation, en date du 9 avril 2002, de régularisation de tous les effets tirés sur le compte de la société Unigroupe et du document daté du même jour indiquant à M. Patrick
X...
que la société BNP Paribas n'avait pu procéder au rejet des chèques contrairement à ses précédentes indications que les rejets des chèques sur le fondement desquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère formulait cette demande avaient été régularisés, quand, à les supposer établis, les paiements et irrégularités susceptibles de mettre fin aux actions liées au rejet des chèques sans provision étaient sans effet sur le droit à réparation à réparation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère du dommage résultant du délit d'escroquerie dont elle a déclaré M.
X...
coupable, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

4°) " alors qu'en déclarant mal fondée la constitution de la partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et en la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de M.
X...
à lui payer des dommages-intérêts, après avoir déclaré M.
X...
coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché et après avoir relevé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère avait été trompée par l'opération de cavalerie commise par M.
X...
, sans constater qu'avaient été payés les dix-huit chèques, ayant pour bénéficiaires des sociétés du groupe
X...
, qui avaient été tirés par la société Unigroupe sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, dont les montants avaient été crédités sur les comptes bancaires des sociétés du groupe
X...
bénéficiaires ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et dont l'émission et la présentation au paiement par M.
X...
étaient constitutives du délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable M.
X...
, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. Patrick
X...
coupable d'escroquerie commis au préjudice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, l'arrêt, pour débouter celle-ci de ses demandes, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-87547

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-87547
Numéro NOR : JURITEXT000025534766 ?
Numéro d'affaire : 10-87547
Numéro de décision : C1201062
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;10.87547 ?
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