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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA01584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA01584, présentée pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice, par la SCP DRAP et HESTIN, 6, Verger des Ferrages - Lorgues (83510), avocats ;

La commune de Lorgues demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2000 en tant qu'il annule le marché négocié avec mise en concurrence préalable du 24 mars 1999 passé entre la commune requérante et l'entreprise X... pour l'achat d'une balayeuse aspiratrice l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n° 00MA01584, présentée pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice, par la SCP DRAP et HESTIN, 6, Verger des Ferrages - Lorgues (83510), avocats ;

La commune de Lorgues demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2000 en tant qu'il annule le marché négocié avec mise en concurrence préalable du 24 mars 1999 passé entre la commune requérante et l'entreprise X... pour l'achat d'une balayeuse aspiratrice laveuse de voirie déféré par le préfet du Var dans le cadre de son contrôle de légalité ;

Classement CNIJ : 39-02-02-05

C

Elle soutient que le secrétaire général de la préfecture du Var n'avait pas compétence pour saisir le Tribunal administratif de Nice et que le choix de l'entreprise X... est légal car conforme aux spécifications du marché et n'a donc pas rompu l'égalité entre les candidats ; que le matériel retenu correspondait aux critères prédéfinis et contenait une fonction supplémentaire aux autres offres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 février 2001, présenté par le préfet du Var ;

Il demande le rejet de la requête ; il soutient que le tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que la délégation de signature du secrétaire général de préfecture était légale ; qu'en effet, l'offre de l'entreprise X..., qui ne correspondait pas aux prescriptions du marché, aurait du être écartée et ne pas être choisie pour une fonction supplémentaire ne figurant pas dans le règlement de consultation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la commune de Lorgues a passé le 24 mars 1999, sur le fondement de l'article 308 du code des marchés publics, un marché négocié avec mise en concurrence préalable avec la société X... pour l'acquisition d'une balayeuse aspiratrice de voirie destinée à l'entretien des espaces piétons et de petite voirie ; que le règlement de la consultation prévoyait que les critères de sélection seraient : 1°/ la valeur technique et 2°/ le prix ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoit 19 clauses précises quant aux caractéristiques que devait remplir le véhicule susmentionné ; que cinq entreprises ont déposé une offre et qu'à l'issue de l'étude des dossiers et d'une démonstration, le choix des responsables locaux s'est porté sur la société X... au motif que la balayeuse a donné entière satisfaction aux élus locaux et possède une qualité supplémentaire de lavage par rapport à ses concurrentes ; qu'un acte d'engagement fut signé entre la commune de Lorgues et la société X... le 18 mars 1999 et transmis à la préfecture du Var le 24 mars suivant ;

Considérant que, par une lettre du 20 mai 1999, le sous-préfet de Draguignan a demandé au maire de la commune de Lorgues de retirer ce marché au motif que le choix opéré portait atteinte à l'égalité de traitement des entreprises devant la commande publique ; qu'à la suite d'une réponse négative du maire, datée du 16 juin 1999 et reçue le 24 juin 1999 à la sous-préfecture, le secrétaire général de la préfecture du Var, par une lettre parvenue le 24 août 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nice, a déféré le marché litigieux au motif que le véhicule proposé par l'entreprise choisie ne remplissait pas toutes les conditions telles qu'elles résultaient du cahier des clauses techniques particulières et avait été choisi pour une caractéristique ne figurant pas parmi les critères de sélection prévus ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers ; que l'article 17 du décret n° 82-389, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, prévoit que le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de préfecture en toutes matières et aux sous-préfets pour toutes les matières intéressant leurs arrondissements ; que sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 28 janvier 1999, réitéré par arrêté du 15 juin 1999, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été irrégulièrement signé par le préfet ou non publié, donne délégation au secrétaire général de la préfecture, M. Pascal Y..., pour signer les décisions intéressant les matières énumérées, sauf celles faisant l'objet d'une exclusion expresse ; que l'introduction d'un déféré à l'encontre d'un acte estimé illégal devant le tribunal administratif ne fait pas partie des matières exclues par cet arrêté ; que par suite, en jugeant que le déféré émanait d'une autorité compétente, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; que par ailleurs, comme l'ont estimé à juste titre et sans commettre d'erreur de droit les premiers juges, il n'est pas établi que le préfet n'ait pas été empêché aux dates où ont été pris le recours gracieux et le déféré litigieux ; que le sous-préfet de Draguignan et le secrétaire général de la préfecture du Var ont donc valablement pu, par délégation, signer les décisions en cause ; que si la commune soutient également que le déféré serait irrecevable du fait de sa tardiveté, en raison de l'absence d'identité entre l'auteur du recours gracieux émanant du sous-préfet et l'auteur du déféré, le secrétaire général de préfecture, ce moyen, qui ne repose sur aucun fondement légal, ne peut être qu'écarté ;

Sur le choix de la société X... par la commune de Lorgues :

Considérant qu'il ressort du cahier des clauses techniques particulières que la balayeuse aspiratrice d'espaces piétonniers et de petite voirie devait remplir 19 critères ; que le rapport de présentation transmis au préfet énonce que sur les cinq entreprises ayant fait parvenir une offre, trois d'entre elles ont été retenues au motif que les balayeuses présentées par celles-ci disposaient de caractéristiques techniques identiques ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la fiche technique du véhicule proposé par la société X... choisi par la municipalité, que ce produit ne remplissait pas toutes les conditions énumérées ; qu'en particulier les conditions techniques relatives au volume de stockage, la hauteur de vidange de la benne et la largeur de balayage, n'étaient pas remplies ; qu'il appartenait dès lors à l'autorité administrative compétente, soit d'écarter cette offre non conforme, soit de modifier les prescriptions imposées ; qu'en n'éliminant pas cette candidature, et de surcroît en la choisissant de préférence à d'autres offres, qui elles étaient conformes aux prescriptions du marché, le maire a méconnu le règlement de la consultation ;

Considérant, en outre, que si les entreprises candidates pouvaient présenter un produit comportant, en plus des prescriptions exigées, des fonctions supplémentaires non exigées, l'autorité compétente pour passer le marché ne pouvait valablement se fonder sur cette fonction supplémentaire pour attribuer ledit marché ; qu'en retenant l'offre de l'entreprise X... au motif qu'elle présentait une fonction supplémentaire de lavage par rapport aux autres offres présentées, le maire a méconnu les critères de sélection des offres figurant dans le règlement de consultation des offres et a rompu l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lorgues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le marché négocié passé entre elle-même et la société X... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lorgues est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorgues, à l'entreprise X... France, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01584
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN ; SCP DRAP ET HESTIN ; ROMEO ; SCP DRAP ET HESTIN ; SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma01584 ?
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