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12/10/2004 | FRANCE | N°00MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA00687


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00687, présentée pour la COMMUNE DE CORTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville cours Paoli 20250 Corte ; la commune demande à la Cour :

1/°de réformer le jugement en date du 3 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas tenu compte des propres fautes de Mme Z dans la survenance de son préjudice, a surévalué le préjudice moral de l'intéressée, l'a renvoyée devant elle pour q

u'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle Mme Z peut prét...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00687, présentée pour la COMMUNE DE CORTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville cours Paoli 20250 Corte ; la commune demande à la Cour :

1/°de réformer le jugement en date du 3 février 2000 en tant que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas tenu compte des propres fautes de Mme Z dans la survenance de son préjudice, a surévalué le préjudice moral de l'intéressée, l'a renvoyée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle Mme Z peut prétendre et a accordé la capitalisation des intérêts au 10 février 1998,

2/°de rejeter la demande de Mme Z relative à l'indemnisation de son préjudice moral,

3/°de liquider l'indemnité due pour la période du 1er janvier 1994 au 19 octobre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°84-54 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, qui était employée par la COMMUNE DE CORTE depuis 1979 en qualité de femme de service, a demandé sa mise à la retraite pour invalidité au mois de décembre 1989 ; que le comité médical réuni le 19 octobre 1989, avait conclu à l'inaptitude définitive de Mme Z à l'exercice de ses fonctions et à sa mise à la retraite pour invalidité à raison d'une valvulopathie mitrale et aortique avec insuffisance mitrale et dyspnée aggravée pendant l'exercice des fonctions ; que la commission de réforme, réunie le 20 décembre 1989, a, pour sa part, conclu à l'incapacité définitive de Mme Z à exercer son emploi antérieur mais à l'opportunité d'un reclassement, compte tenu de son âge ; que, cependant, la commune n'a ni proposé un poste de reclassement à l'intéressée, ni instruit le dossier de pension, à défaut de pouvoir proposer un tel poste ; que ce faisant, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cependant Mme Z pour sa part ne s'est pas non plus manifestée, soit en se rendant à la mairie, soit en attaquant la décision implicite par laquelle sa demande de mise à la retraite pour invalidité avait été rejetée, soit en renouvelant sa demande ; que ce n'est que le 12 septembre 1997 qu'elle a fait une demande préalable auprès de la commune d'indemnisation du préjudice né pour elle de son retard fautif à instruire son dossier, avant d'être enfin mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 août 1999 ; que ce faisant, elle a fait preuve elle-même d'une inertie fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de 50% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a jugé totalement responsable du préjudice né pour Mme Z de son inertie fautive ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées et du partage de responsabilité retenu par la cour, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z en le fixant à 2.000 euros, intérêts compris ; que par suite la commune de Corte est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une excessive évaluation de ce préjudice en le fixant à 100.000 F ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir statué sur la prescription quadriennale, et retenu la faute de la COMMUNE DE CORTE, s'est borné à renvoyer Mme Z devant la commune aux fins qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la période postérieure au 1er janvier 1994, sans préciser les éléments de cette indemnité ; que, ce faisant, en n'épuisant pas sa compétence, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point et de statuer sur le préjudice financier de Mme Z par la voie de l'évocation ;

S'agissant du préjudice :

Considérant que Mme Z demande la condamnation de COMMUNE DE CORTE à lui verser ses traitements du 1er janvier 1994 au 21 août 1999 ; que, d'une part, l'intéressée n'ayant pas travaillé durant cette période n'a, en tout état de cause, droit qu'à une indemnité représentative ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée, elle n'a fait montre, en ne se manifestant pas auprès de la commune pendant plusieurs années, d'aucune volonté d'être effectivement reclassée ; qu'il y a donc lieu de prendre comme base de calcul non ses traitements, mais sa pension de retraite, qui représente environ un quart de ses traitements, soit 2.300 euros par an ; que son préjudice financier peut être évalué à la somme de 13.000 euros ; qu'après application du partage de responsabilité sus-indiqué, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 6.500 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir durant la même période ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

Considérant que la COMMUNE DE CORTE soutient à juste titre qu'à la date du 28 février 1998, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point en annulant l'article 5 de son dispositif ;

Considérant que Mme Z ne demande pas explicitement en appel la capitalisation des intérêts ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner cette capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORTE à verser à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1 : Les articles 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 6.500 euros, sous déduction des sommes que l'intéressée a pu percevoir entre le 1er janvier 1994 et le 21 août 1999,avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1997 au titre de son préjudice financier.

Article 3 : La COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 2.000 euros, intérêts compris, au titre de son préjudice moral.

Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : la COMMUNE DE CORTE versera à Mme Z une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 6 : le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la COMMUNE DE CORTE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA00687

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00687
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP DONATI - FERRANDINI - TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma00687 ?
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