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23/07/2014 | FRANCE | N°359842

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 359842


Vu, 1°, sous le n° 359842 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02487 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803736 du 14 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il condamnait solidairement les sociétés Travaux routiers P.L. Favier et Financière de Lainez ainsi que la commune d'Artemare à lu

i verser la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée ...

Vu, 1°, sous le n° 359842 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02487 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803736 du 14 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il condamnait solidairement les sociétés Travaux routiers P.L. Favier et Financière de Lainez ainsi que la commune d'Artemare à lui verser la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à la Poste la somme de 377 828,93 euros à raison de la chute dont il avait été victime du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des sociétés Travaux Routiers P.L. Favier et Financière de Lainez et de la commune d'Artemare ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Travaux routiers P.L. Favier et Financière de Lainez et de la commune d'Artemare le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 360154, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste SA, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02487 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803736 du 14 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon condamnant solidairement les sociétés Travaux routiers P.L. Favier et Financière de Lainez et la commune d'Artemare à verser à M. A...la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à La Poste SA la somme de 377 828,93 euros à raison de la chute de M. A... du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel présentées par les sociétés Travaux routiers PL Favier et Financière de Lainez ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Travaux routiers PL Favier et Financière de Lainez le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A..., à la SCP Lévis, avocat de la société Travaux routiers PL Favier et de la société financière de Lainez, à Me Le Prado, avocat de la commune d'Artemare, à Me Haas, avocat de La Poste SA ;

1. Considérant que les pourvois présentés par M. A...et La Poste SA sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 novembre 2003 en début de matinée, M. A...a fait une chute rue Neuve à Artemare (Ain) alors qu'il se rendait à pied à son travail au bureau de poste de cette commune, dont il exerçait les fonctions de chef d'établissement ; qu'il a conservé de cet accident des séquelles invalidantes à l'épaule droite ; qu'imputant sa chute à une plaque d'égout mal scellée alors que cette rue était en travaux, M. A...a recherché la responsabilité de la commune d'Artemare, de la société Travaux routiers P.L. Favier et de la société Financière de Lainez au titre du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; que, par un jugement du 14 septembre 2010, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la commune d'Artemare, la société Travaux routiers P.L. Favier et la société Financière de Lainez à verser à M. A...la somme de 64 737,42 euros, outre une rente annuelle indexée de 2 800 euros à compter du 1er septembre 2010 et à La Poste SA la somme de 377 828,93 euros, en réparation de leurs préjudices respectifs ; que, saisie de conclusions d'appel dirigées contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les pièces du dossier de l'instruction ne suffisaient pas à établir que la chute de M. A...avait pour cause directe et certaine la présence d'une plaque d'égout défectueuse ; que la cour, statuant par un arrêt du 5 avril 2012, a dès lors annulé le jugement contesté en tant qu'il condamnait solidairement la commune d'Artemare, la société Travaux routiers P.L. Favier et la société Financière de Lainez à réparer les préjudices subis par M. A...et La Poste SA et rejeté les conclusions indemnitaires formées par ceux-ci, qui se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune :

3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter la fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la commune d'Artemare n'avait pas qualité pour agir en justice faute d'y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, la cour a adopté les motifs du jugement de première instance ; que celui-ci énonçait que, par une délibération du 20 mars 2008, le conseil municipal d'Artemare avait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour la durée de son mandat aux fins notamment d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre les intérêts de la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions et que, par suite, le maire avait qualité pour agir en justice au nom de la commune ; qu'en adoptant ce motif qui répondait au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la commune tant en première instance qu'en appel, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, que les conclusions dirigées par la commune d'Artemare contre le jugement du tribunal administratif de Lyon mentionné ci-dessus, qui lui avait été régulièrement notifié le 17 septembre 2010, n'ont été enregistrées que le 20 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, les sociétés Travaux routiers P.L. Favier et Financière de Lainez avaient présenté devant la cour des conclusions tendant à être déchargées de leur condamnation solidaire avec la commune d'Artemare, qui étaient de nature à aggraver la situation de cette dernière ; que les conclusions présentées par la commune d'Artemare devaient dès lors être regardées comme introduites par la voie de l'appel provoqué ; que la cour a ainsi pu, sans erreur de droit, statuer sur ces conclusions qui n'étaient pas tardives ;

Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

5. Considérant, d'une part, que pour statuer sur la responsabilité de la commune et des sociétés concernées au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public incriminé, la cour a relevé que M. A...avait fourni à l'appui de sa description des circonstances de fait de l'accident une attestation qui, bien qu'établie le jour même, émanait d'un employé de La Poste ayant un lien de subordination ou d'intérêt avec lui et leur employeur, tiers payeur, une déclaration d'accident de service signée de ce même agent, d'autres attestations, non circonstanciées et établies par des personnes n'ayant pas été les témoins directs de l'accident, ainsi que des photographies non datées qui ne permettaient ni de localiser l'ouvrage en cause, ni de situer l'endroit exact de la chute ni d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité invoquée ; qu'elle a pu, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, déduire de cette appréciation souveraine exempte de dénaturation de la valeur probante des pièces du dossier qui lui était soumis que ces éléments ne suffisaient pas à établir que l'accident avait pour origine directe et certaine la plaque d'égout incriminée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en matière de dommages de travaux publics, si la personne publique ou ses cocontractants doivent apporter la preuve de l'entretien normal de la voie, il appartient à la victime d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et son préjudice, la cour a constaté qu'en l'espèce, les pièces avancées par M. A...ne suffisaient pas à établir, comme il lui incombait de le faire, que l'accident dont il a été victime avait pour origine directe et certaine la plaque d'égout incriminée ; qu'en statuant ainsi la cour n'a ni inversé la charge de la preuve ni commis une erreur de droit dans l'application de ce régime de responsabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et La Poste ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs pourvois doivent par suite être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Artemare, la société Travaux routiers PL Favier et la société Financière de Lainez ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A...et de La Poste SA sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Artemare, la société Travaux routiers PL Favier et la société Financière de Lainez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à La Poste SA, à la commune d'Artemare, à la société Travaux routiers P.L. Favier, à la société Financière de Lainez et à la Mutuelle des PTT.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359842
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 359842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LEVIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359842.20140723
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