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22/05/2003 | FRANCE | N°97LY02870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 97LY02870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION 'UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS' représentée par son président M. Driancourt, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

L'Association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-1389 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Bourg-Saint-Maurice du 26 janvier 1995 autorisant le maire à lancer un nouvel appel d'

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION 'UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS' représentée par son président M. Driancourt, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

L'Association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-1389 en date du 26 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Bourg-Saint-Maurice du 26 janvier 1995 autorisant le maire à lancer un nouvel appel d'offres pour la collecte des ordures ménagères et à signer le marché correspondant, et d'autre part de la décision d'attribuer ce marché à l'ENTREPRISE NICOLLIN ;

2') d'annuler la décision d'attribution du marché ;

3') de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 54-01-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me PARAYRE, avocat de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association requérante a pour objet la représentation et la défense, dans tous les domaines, des intérêts des propriétaires, dans le cadre de l'intérêt général et notamment : / de réunir ses adhérents pour promouvoir et faciliter de bonnes relations et créer des liens de solidarité, / d'informer les adhérents des projets et du devenir des Arcs, / d'assurer leur représentativité auprès du public, des administrations, de la commune, de toutes parties intervenant aux Arcs et, si besoin est, leur défense en justice / d'étudier toutes les questions concernant les Arcs ou pouvant exercer une influence sur la station, / d'assurer la défense de la station et des propriétaires par tous moyens légaux, / de contribuer à la vie et à l'animation des Arcs et à la promotion du site ; qu'un objet social aussi général, qui réunit les membres de l'association en tant que propriétaires, ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour contester les actes relatifs à l'attribution d'un marché de collecte des ordures ménagères qui ne peuvent avoir qu'une répercussion indirecte et incertaine sur les intérêts collectifs qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ; que, dès lors qu'elle regroupe ses membres en leur seule qualité de propriétaires, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que certains d'entre eux, occupant leur propriété, ont également la qualité d'usagers du service ou ont vocation à l'être ; que l'UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS n°est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE qui n°est pas partie perdante soit condamnée à payer à l'association, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'association à payer à la commune une somme de 1000 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS est rejetée.

ARTICLE 2 : L'UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS est condamnée à payer à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE une somme de 1000 euros.

N° 97LY02870 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02870
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DERRIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;97ly02870 ?
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