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25/10/2017 | FRANCE | N°409547

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 octobre 2017, 409547


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des décisions des 7 et 15 décembre 2016 ainsi que du 17 janvier 2017 par lesquelles le maire d'Emerainville (Seine-et-Marne) a, respectivement, refusé d'accorder une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public aux fins d'installation d'un commerce ambulant de pizzas, à l'issue de l'expiration de la précédente décision dont il bénéficiai

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des décisions des 7 et 15 décembre 2016 ainsi que du 17 janvier 2017 par lesquelles le maire d'Emerainville (Seine-et-Marne) a, respectivement, refusé d'accorder une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public aux fins d'installation d'un commerce ambulant de pizzas, à l'issue de l'expiration de la précédente décision dont il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2016, et rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 1701602 du 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution des décisions litigieuses et enjoint à la commune d'Emerainville de procéder à une nouvelle instruction, dans un délai d'un mois, de la demande de M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Emerainville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune d'Emerainville et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par des arrêtés n° 2015-036 du 7 avril 2015 et n° 2016-049 du 14 avril 2016, M. A...a été autorisé par la commune d'Emerainville (Seine-et-Marne) à exploiter un commerce ambulant de pizzas le vendredi soir, jusqu'au 31 décembre 2016, sur le domaine public, place de l'Europe. Par un courrier du 15 décembre 2016, le maire a refusé la délivrance d'une nouvelle autorisation temporaire d'occupation du domaine public et demandé à M. A...de ne plus exploiter son commerce, à compter du 1er mars 2017, dans les conditions jusqu'alors prévues. Par une décision du 17 janvier 2017, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M.A.... Par une ordonnance du 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A...tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des décisions du 15 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A...dans un délai d'un mois. La commune d'Emerainville se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au réexamen prescrit par le juge des référés, la commune d'Emerainville a, par une décision du 20 avril 2017, opposé un nouveau refus à la demande de M. A...tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Si, lorsque, pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même en cas de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension d'un refus, lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus. Dans cette hypothèse, le nouveau refus s'étant substitué à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension sont devenues sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la commune d'Emerainville.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le bénéfice est invoqué tant par la commune d'Emerainville que par M.A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la commune d'Emerainville.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Emerainville et par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Emerainville et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 409547
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 409547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409547.20171025
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