Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI EGLANTINE, dont le siège est 143, rue Saint-Dominique à Paris (75007), M. Pascal B, demeurant ..., Mme Nathalie C, demeurant ... et M. Nicolas D, demeurant ... ; la SCI EGLANTINE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2009 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2005 du maire de la commune de Vaucresson ne s'opposant pas à la déclaration de travaux de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson et de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI EGLANTINE et autres, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Vaucresson,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI EGLANTINE et autres, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et à la SCP Boulloche, avocat de la commune de Vaucresson ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, bénéficiaire de la décision du maire de Vaucresson de non-opposition à déclaration de travaux, dont la SCI EGLANTINE et autres demandaient l'annulation, a déposé le 23 février 2009 un nouveau mémoire en défense, transmis le 3 mars à la SCI EGLANTINE et autres, qui répondait au nouveau moyen soulevé dans leur mémoire en réplique du 26 novembre 2008 et tiré de ce que l'affichage de la déclaration de travaux n'était pas lisible depuis la voie publique ; que ce mémoire était accompagné de dix-sept pièces dont douze nouvelles attestations destinées à établir que cet affichage avait été réalisé en conformité avec les exigences du code de l'urbanisme ; que l'affaire étant venue à l'audience publique le 5 mars 2009, la SCI EGLANTINE et autres n'ont disposé que d'un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de ce mémoire et de ces pièces et pour y répondre ; que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles s'est cependant fondé notamment sur ce nouveau mémoire et ces attestations pour juger que l'affichage sur le terrain avait été régulier et rejeter comme tardive la demande de la SCI EGLANTINE et autres ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI EGLANTINE et autres sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vaucresson et de M. A le versement à la SCI EGLANTINE et autres de la somme de 1 500 euros chacun ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Vaucresson et par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2009 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune de Vaucresson et M. A verseront chacun à la SCI EGLANTINE, à M. B, à Mme C et à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vaucresson et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI EGLANTINE, à M. Pascal B, à Mme Nathalie C, à M. Nicolas D, à la commune de Vaucresson et à M. Olivier A.