Vu 1°/ la requête enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU TARN, dont le siège est situé 2, rue du Général Galliéni à Albi (81011), par Me Guillemain de la société Fidal, avocat au barreau de Toulouse ;
L'OPHLM DU TARN demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son président en date du 3 juin 2002 portant mise à la retraite pour invalidité non imputable au service de M. Jean-Claude X à compter du 27 mars 2002, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et l'a condamné à lui payer une indemnité ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2007, présentée pour l'OPHLM DU TARN, dont le siège est situé 2, rue du Général Galliéni à Albi (81011), par Me François Guillemain de la société Fidal, avocat au barreau de Toulouse ;
L'OPHLM DU TARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du président de l'OPHLM du 3 juin 2002 portant mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 27 mars 2002 et l'a condamné à indemniser l'intéressé de ses préjudices ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 19984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Guillemain, avocat de l'OPHLM DU TARN ;
- les observations de Me Rigaud, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 07BX01581 et 07BX01582 concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par jugement en date du 28 mars 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DU TARN, en date du 3 juin 2002, portant mise à la retraite pour invalidité non imputable au service de M. Jean-Claude X, à compter du 27 mars 2002, a enjoint à l'OPHLM de le réintégrer dans des fonctions compatibles avec son état de santé et de reconstituer sa carrière, de payer à l'intéressé les sommes de 280 000 € en réparation de son préjudice financier et de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que l'OPHLM DU TARN relève appel dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85 ;1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié : « L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2°alinéa). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévues aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) » ;
Considérant que M. X, ouvrier professionnel titulaire de 1ère catégorie employé par l'OPHLM DU TARN, a bénéficié d'un congé de longue maladie pour une période d'un an, un mois et dix jours à compter du 9 décembre 1996, suivie d'une période de congé de longue durée renouvelé jusqu'au 29 décembre 2001 ; que, par avis du 26 mars 2002, la commission de réforme a estimé que l'intéressé était définitivement inapte à exercer ses fonctions en raison d'une « pathologie psychiatrique » non imputable au service ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, l'intéressé était, à raison de l'ancienneté et de la nature des troubles paranoïaques dont il souffrait, définitivement inapte à exercer ses fonctions ; qu'alors que l'OPHLM DU TARN justifie ne pas disposer de poste de reclassement, le tribunal administratif ne pouvait annuler la décision portant mise à la retraite de M. X pour invalidité non imputable au service ;
Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour;
Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel M. X n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion de la commission de réforme du 26 mars 2002 manque en fait ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à ladite commission de convoquer l'intéressé devant elle ;
Considérant, en second lieu, que M. X, ayant été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions en raison d'une pathologie psychiatrique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait invoquer utilement, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, ni faire valoir que les séquelles physiques de l'accident dont il aurait été victime le 12 novembre 1996 seraient imputables au service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son président en date du 3 juin 2002, l'a condamné à réintégrer l'intéressé et à reconstituer sa carrière et l'a condamné à réparer les préjudices de M. X ; qu'il est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; que le jugement attaqué étant annulé par le présent arrêt, les conclusions à fins de sursis à son exécution sont devenues sans objet ; que l'appel incident de M. X doit lui même, par voie de conséquence, être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM DU TARN soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'OPHLM DU TARN fondée sur les mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble son appel incident devant la cour, sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'OPHLM DU TARN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
Nos 07BX01581 - 07BX01582